Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 mai 2024, n° 2208466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 avril 2022 et le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 80 000 euros en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière ;
3°) de mettre à la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a progressivement rencontré des difficultés avec sa hiérarchie au cours de l’année 2017, dans le cadre de la réorganisation de la direction du pilotage des systèmes d’information (DPSI), au sein de laquelle il exerçait ses fonctions ;
— la CCIR lui a délibérément confié des missions dépourvues de tout lien avec son expérience et ses compétences, présentant un caractère vexatoire, et l’a soumis à un contrôle humiliant ; ses missions se sont en outre avérées inutiles, les projets correspondants ayant été abandonnés ;
— la grave détérioration de ses conditions de travail l’a exposé à des problèmes de santé et à un effondrement psychologique ;
— il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de l’encadrement, dès lors que les pratiques dont il a été victimes ont présenté un caractère répété ;
— la CCIR a méconnu son obligation de préserver la santé de ses agents, lui incombant en tant qu’employeur, en application de l’article 13 bis du statut ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi qu’un préjudice moral, qui doivent être indemnisés respectivement à hauteur de 30 000 et 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la CCIR Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique.
— les observations de Me Tastard, représentant M. B, et les observations de Me Montanari, représentant la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerçait les fonctions de responsable du département relation et conseil clients au sein de la direction du pilotage du système d’information (DPSI) de la CCIR Paris Île-de-France. Dans le cadre d’une réorganisation de cette direction, lancée au mois d’avril 2018, M. B a dû quitter ses fonctions et a été muté à la direction des services généraux au mois de juillet 2018. Des missions ponctuelles, d’une durée de quelques mois, lui ont été confiées à compter de cette date. M. B a été placé en arrêt de maladie à compter du 21 octobre 2019 et, s’il a été autorisé à reprendre son activité professionnelle le 4 mai 2020 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, la CCIR l’a dispensé de reprendre effectivement son service. La maladie de M. B a été reconnue le 6 avril 2021 comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine, dont il relève.
2. Par ailleurs, par une délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a procédé à la création du groupement d’intérêt économique (GIE) de la CCIR Paris Île-de-France dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. Par une délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a adopté la délibération prévoyant l’évolution de l’organisation des fonctions support de la CCIR et le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France correspondant à ces fonctions support. M. B s’est vu transmettre, par le GIE, un contrat de travail de droit privé aux fins de devenir salariée du GIE à compter du 1er janvier 2021. M. B ayant refusé la proposition de contrat de travail qui lui a été faite, il s’est vu notifier, le 20 avril 2021, une décision de licenciement, ce dernier prenant effet au 1er août 2021. M. B conteste cette décision de licenciement dans le cadre d’une requête distincte enregistrée sous le numéro n° 2111783.
3. Par un courrier notifié à la CCIR Paris Île-de-France le 14 décembre 2021, M. B a formé une demande indemnitaire préalable, dans laquelle il a demandé à la CCIR de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis au titre des faits constitutifs de harcèlement moral dont il considère avoir fait l’objet. Du silence gardé par la CCIR Paris Île-de-France est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, le requérant doit être regardé comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de la CCIR Paris Île-de-France à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime devant alors être intégralement réparé.
5. Il résulte de l’instruction du dossier que M. B exerçait les fonctions de responsable du département relation et conseil clients au sein de la direction du pilotage du système d’information (DPSI) de la CCIR depuis le 1er janvier 2013, poste correspondant aux fonctions qu’il avait précédemment exercées au sein de la CCI de Paris, avant la création de la CCI de région. Ce poste correspondait à l’emploi national de manager II, classé au niveau VII, dans la grille de classification des emplois consulaires, et à un statut de cadre. Le niveau VII regroupe les « emplois se caractérisant par la conduite d’un ensemble de missions, de projets et/ou d’équipes soutenant un objectif général ou une politique de la compagnie consulaire », et dont « les décisions et actions sont déterminantes sur l’entité d’appartenance et influencent de manière significative les résultats d’autres entités ». L’emploi de manager II est décrit, dans le répertoire des emplois nationaux du réseau consulaire, comme conduisant à manager une ou plusieurs équipes, comme exigeant de la part du titulaire de l’emploi d’avoir des connaissances générales dépassant le cadre d’un domaine de spécialisation, ainsi qu’une expérience confirmée en management de cadres et de non cadres. L’emploi est décrit comme se caractérisant par la gestion et le développement d’activités à fort degré de technicité, de spécialisation ou d’innovation et/ou la responsabilité d’une équipe, la conduite d’un projet. M. B encadrait une équipe de vingt-cinq collaborateurs, représentant un budget de 3 millions d’euros, était responsable de la conduite de projets, et effectuait des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Son domaine de compétences incluait également le suivi de la relation avec les clients internes de son département, le suivi de marchés publics, ainsi que le suivi du budget et des investissements. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’emploi occupé par M. B correspondait à un poste de chef de service très expérimenté, nécessitant à la fois des compétences techniques et managériales, ainsi qu’une aptitude à piloter une activité de manière autonome et en articulation avec les autres services de l’entité.
6. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que, dans le cadre de la réorganisation de la direction du pilotage des systèmes d’information, lancée au début de l’année 2018, une nouvelle organisation a été définie au mois d’avril 2018, avec une nouvelle structure fonctionnelle cible entraînant la nécessité, pour les cadres souhaitant rester en poste, de présenter leur candidature, le cas échéant pour le poste correspondant à celui qu’ils occupaient précédemment. Après avoir envisagé, dans un premier temps, de briguer des fonctions à l’extérieur de la DPSI, ainsi qu’il en a exprimé le souhait lors d’un entretien avec la responsable du pôle de développement des compétences en février 2018, M. B a présenté, le 24 avril 2018, sa candidature pour le poste de responsable du département des relations clients au sein de la DPSI réorganisée, c’est-à-dire pour le poste qu’il occupait. Il a été reçu en entretien le 30 mai 2018. Le 7 juin 2018, le directeur de la DPSI a informé M. B de ce que sa candidature n’avait pas été retenue pour ce poste. M. B a été affecté, à compter du 11 juin 2018 et pour une durée de cinq mois, au sein de la direction des services généraux (DSG), à un poste de « chargé de mission transversal ». Par un courrier du 21 juin 2018, il s’est vu confier les missions suivantes :
« – établir la plaquette de compte-rendu des services des directions de la DGA AG au profit de chacun des établissements de la CCIR en lien avec leurs directeurs et responsables respectifs ;
— participer au traitement des résultats de l’enquête restauration réalisée auprès des bénéficiaires des services de restauration de la DSG ".
Le poste précédemment occupé par M. B au sein de la DPSI a été attribué, le 29 juin 2018, à un autre agent de la CCIR.
7. À l’issue de cette première mission, M. B s’est vu confier, le 6 novembre 2018, une nouvelle mission auprès de la direction du patrimoine et de l’immobilier. La poursuite de cette mission jusqu’au 31 décembre 2019 lui a été confirmée par un courrier du 1er avril 2019, lui présentant une mission auprès de la direction du patrimoine et de l’immobilier, ainsi définie :
« dans le cadre de l’utilisation des surfaces [du site] de Tocqueville, pour l’ensemble des directions, vos missions seront de reconditionner le bâtiment en libérant les espaces pour la location. Dans ce cadre vous aurez à :
— faire l’état des lieux de l’occupation des surfaces
— identifier les surfaces disponibles en permanence ou temporairement
— proposer à la DPI un réaménagement des directions afin de libérer une zone à proposer en location
— contacter les agences immobilières ".
8. Le 26 avril 2019, dans le cadre d’un entretien, M. B s’est vu proposer un plan d’accompagnement visant à définir les modalités de la poursuite de son activité au sein de la CCIR, et impliquant qu’il se voie confier le poste de secrétaire général du site de la CCIR situé porte de Champerret dans le 17ème arrondissement de Paris. Toutefois, lors de l’entretien professionnel de l’année 2018, qui s’est tenu le 21 juin 2019, il a été indiqué à M. B que ce poste ne lui serait pas attribué.
9. M. B soutient notamment que, dans les conditions qui ont été décrites ci-dessus, la CCIR lui aurait délibérément confié des missions dépourvues de tout lien avec son expérience et ses compétences, et présentant de ce fait un caractère vexatoire. Il soutient que la première mission revenait à lui confier l’élaboration de trente-quatre documents de relevés d’activités, correspondant à un travail purement administratif, et que la seconde mission correspondait un travail de relevés de métrage des bureaux et de recensement des occupants, qui l’aurait exposé à des réactions incrédules, amusées et moqueuses des agents du site concerné. Il fait en outre valoir que cette mission se serait finalement avérée totalement inutile, dès lors que le projet de déménagement a été abandonné par la CCIR. En défense, la CCIR ne conteste pas la teneur des missions ainsi confiées à M. B, et soutient qu’il s’agissait de missions de conception, pouvant être confiées à un cadre expérimenté.
10. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la circonstance que, dans le cadre de la réorganisation de la DPSI, sa candidature n’ait pas été retenue pour le poste de responsable du département des relations clients constituerait un indice d’un comportement malveillant à son encontre, dès lors qu’il résulte de l’instruction du dossier que cette procédure de redéfinition du poste suivie d’un appel à candidatures a été appliquée à tous les managers de la DPSI, et non à M. B uniquement. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’après la réorganisation, le périmètre du poste de responsable du département des relations clients a évolué, dans le sens d’une technicité accrue, davantage d’agents à encadrer et un périmètre élargi. Enfin, le compte rendu de l’entretien professionnel de M. B, établi au titre de l’année 2017, fait apparaître que les objectifs qui lui ont été assignés n’ont été que partiellement atteints, l’appréciation littérale indiquant que « les actions menées n’ont pas été suffisantes pour atteindre les objectifs fixés ». La partie intitulée « développement professionnel » fait également apparaître que M. B n’a pas toutes les compétences qui sont attendues de lui à ce poste.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les deux missions décrites au point 6 ne peuvent sérieusement être présentées comme relevant des compétences d’un cadre expérimenté comme M. B. En effet, la première mission, portant sur l’élaboration de plaquettes de compte-rendu et sur le traitement des résultats de l’enquête relative aux services de restauration, était dépourvue de toute dimension de conception et consistait en un travail très basique, ne devant normalement pas être confié à un cadre. La seconde mission ne relève pas davantage du champ de celles pouvant être confiées à un cadre expérimenté. Contrairement à ce que soutient la CCIR en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait comporté une quelconque dimension de conception et d’élaboration d’un projet immobilier. Le document intitulé « Synthèse – affectation des bureaux par direction » montre que M. B devait uniquement effectuer un travail de recensement consistant à établir des tableaux et plans sommaires faisant apparaître, pour chaque étage, la disposition des bureaux, le nom de leurs occupants et leur surface. Par ailleurs, il ressort également de l’attestation de M. C, ancien directeur adjoint de la direction du patrimoine et de l’immobilier de la CCIR, que " la mission de recensement des bureaux [du site] de Tocqueville, après avoir été présentée initialement commune une activité d’importance stratégique destinée à rationaliser les bureaux pour permettre des gains budgétaires, s’est révélée, quelques semaines après son lancement, d’importance mineure au point de disparaître moins de deux mois après, des sujets abordés en comité de direction hebdomadaire de la direction du patrimoine et de l’immobilier. / Dans ce cadre, il n’a notamment jamais été demandé à M. B d’effectuer, auprès de ce comité stratégique, une présentation de ces travaux, ni même un état d’avancement de son travail et des potentielles sources d’économies possibles ". Dans ces conditions, il est établi que l’attribution de ces missions à M. B, alors qu’elles ne relèvent pas de celles pouvant être confiées à un cadre expérimenté, a revêtu un caractère vexatoire et est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de la CCIR.
12. En troisième lieu, en revanche, si M. B fait état de ce qu’il se serait vu attribuer un bureau sur le site de Friedland, dans un lieu isolé en rez-de-chaussée, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit la réalité des brimades et propos vexatoires dont il aurait fait l’objet. Il en va de même de la circonstance que M. B n’ait pas obtenu le poste de secrétaire général du site de Champerret, qu’il briguait, en l’absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles ce poste a été ouvert aux candidatures puis attribué.
13. En quatrième lieu, la circonstance que la maladie de M. B ait été reconnue le 6 avril 2021 comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine ne constitue pas un élément susceptible de venir au soutien des allégations du requérant concernant le harcèlement moral dont il allègue avoir fait l’objet, en l’absence d’éléments précis et probants permettant d’établir un lien entre cet état dépressif et les difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre professionnel.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’annexe 1 à l’article 13 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Les directeurs généraux des CCIR des compagnies consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
15. M. B soutient que la CCIR a manqué à ses obligations par l’attitude dont elle a fait preuve à son encontre. Toutefois, il ressort des éléments exposés aux points précédents que le cas de M. B a fait l’objet d’un suivi de la part de sa hiérarchie, même si, en définitive, le poste de secrétaire général du site de la CCIR situé porte de Champerret, qu’il briguait, ne lui a pas été attribué. Les circonstances dont M. B fait état ne sont de nature à établir que la CCIR aurait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de l’intéressé. La CCIR n’a donc pas commis de faute à ce titre qui serait de nature à engager sa responsabilité.
16. Il résulte de ce qui précède que, si l’ensemble des faits invoqués par M. B ne peuvent être regardés comme laissant présumer qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, la CCIR n’en a pas moins commis une faute, de nature à engager sa responsabilité à son égard, en lui confiant sciemment et en toute connaissance de cause des missions ne relevant pas des compétences d’un cadre expérimenté et revêtant un caractère vexatoire.
17. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en condamnant la CCIR à lui verser à ce titre une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la CCIR Paris Île-de-France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCIR le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France est condamnée à verser à M. B, en indemnisation de ses préjudices, une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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