Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 21/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 2 septembre 2021, N° 19/02020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04036 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IHUZ
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
02 septembre 2021
RG :19/02020
[Z]
C/
[W]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Philippe EXPERT
à Me Clotilde LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 02 septembre 2021, N°19/02020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
M. Nicolas MAURY, conseiller
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M.[D] [Z]
né le 08 novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [U] [W] épouse [Z]
née le 11 avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [W] et M. [D] [Z] se sont mariés le 11 juillet 1998 après avoir souscrit un contrat de mariage soumis au régime de la séparation de biens.
Mme [W] a exploité dans les locaux appartenant à son époux un fonds de commerce de location de gîtes et chambre d’hôtes.
Le 20 décembre 2018, Mme [W] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation attribuant notamment à M. [Z] la jouissance du domicile conjugal au motif que celle-ci était nécessaire pour l’exercice de son activité de viticulteur et a débouté Mme [W] de sa demande d’attribution de la jouissance des bâtiments où elle exerçait son activité au motif que ces locaux étaient extérieurs au domicile conjugal.
Reprochant à son ex-époux d’avoir fait échouer les pourparlers engagés afin de lui permettre de continuer à exploiter son fonds de commerce et de se l’être approprié à son détriment en la privant des revenus tirés de cette activité, Mme [W] a, par acte du 19 août 2019, assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [U] [W] la somme de 113 256,96 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ,
— condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [U] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [Z] aux dépens et autorisé Maître Olivier Martel à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal, considérant que le défendeur ne versait pas d’élément de nature à renverser la présomption simple de propriété du fonds de commerce appartenant à Mme [W] conformément aux dispositions de l’article 1536 alinéa 1er du code civil, a fait droit à la demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il a estimé que M. [Z] avait, par de nombreuses manoeuvres, commis une faute délictuelle revêtant un caractère dolosif ayant privé Mme [W] de son fonds de commerce et l’ayant contrainte à rembourser les acomptes versés au titre des réservations prises par les clients du gîte.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M.[D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance d’incident aux fins de radiation du rôle eu égard au désistement de Mme [U] [W], accepté par M. [D] [Z].
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la procédure a été clôturée le 2 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, l’appelant demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable en la forme et parfaitement justifié au fond,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 2 septembre 2021,
— constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] comme étant irrecevables ou en tous cas injustes et mal fondées,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— le contexte juridique et familial ne permet pas de retenir l’existence d’une faute pouvant donner lieu à application de l’article 1240 du code civil,
— Mme [W] a obtenu la fixation d’une pension alimentaire d’un montant de 1 500 euros au titre du devoir de secours en raison de la perte de revenus tirée de l’activité antérieure ne pouvant se poursuivre dans l’immeuble de M. [Z],
— Mme [Z] avait organisé de sa seule initiative son inscription au RCS et l’encaissement des revenus de l’activité sur un compte personnel, éléments dont M. [Z] n’avait pas eu connaissance,
— le litige relève d’un conflit conjugal et ne peut être réglé hors du cadre de la liquidation pécuniaire ayant existé entre les époux comme en témoigne la condamnation par jugement de divorce du 11 janvier 2022 ayant alloué à Mme [W] la somme de 113 000 euros à titre de prestation compensatoire compte tenu de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure,
— en toute hypothèse, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, injustifié tant dans son quantum que dans son principe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, l’intimée demande à la cour de:
— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’intimée réplique que :
— le fonds de commerce créé par elle en 2017, ainsi que le démontre l’extrait Kbis versé aux débats, constitue un bien propre au sens de l’article 1536 alinéa 1er du code civil dont son époux avait parfaitement connaissance,
— l’ensemble des agissements déloyaux commis par l’appelant et s’inscrivant en marge du cadre litigieux de l’instance de divorce constitue une faute condamnable,
— elle rapporte la preuve que la faute commise par M. [Z] lui a causé un préjudice direct et certain relatif aux conséquences financières de ses agissements déloyaux ainsi qu’aux acomptes qui ont dû être restitués aux clients,
— la rupture brutale de la cessation d’activité qui lui a été imposée par M. [Z] en dépit de son investissement personnel l’a privée de sa source de revenus sans aucun préavis ce qui justifie une indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 12 000 euros correspondant à 6 mois de revenus.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande afférente à l’appropriation du fonds de commerce:
Mme [W] recherche la responsabilité civile de son époux sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et causal avec celle-ci et sollicite l’indemnisation du préjudice constitué par le détournement du fonds de commerce exploité par elle dans les locaux appartenant en propre à son époux dont elle estime être bien fondée à obtenir réparation hors du cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial.
M.[Z] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité civile et considère que la question afférente à la cessation de l’activité professionnelle de son épouse doit être réglée dans le cadre de la procédure de divorce.
Il est établi que Mme [W] s’est inscrite à titre personnel au registre du commerce et des sociétés pour une activité de location de meublés de tourisme, chambre d’hôtes et activités bien-être avec un début d’activité exercé dans ce cadre à compter du 1er janvier 2017 sous la forme d’une exploitation directe.
M.[Z] justifie de son côté être propriétaire des immeubles dans lesquels l’activité de son épouse était exercée au regard de la donation-partage dont il a bénéficié de la part de ses parents effectuée à son profit le 24 novembre 1990, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens.
M.[Z] ne saurait faire grief à son épouse d’avoir procédé à des manoeuvres frauduleuses pour s’approprier le fonds de commerce en procédant à une inscription au registre du commerce à son insu alors que l’avis d’imposition pour l’année 2017 atteste d’une déclaration des revenus tirés de cette activité effectuée au nom de Mme [W] de sorte qu’il était parfaitement informé de l’évolution de la situation professionnelle de celle-ci.
L’examen des avis d’imposition du couple établit d’ailleurs l’évolution des bénéfices tirés de cette activité, les revenus antérieurement déclarés à ce titre sous le nom de M.[Z] pour les années 2014 à 2015 étant d’environ 30 000 euros par an tandis qu’ils se sont élevés à 56 222 euros pour l’année 2016, 89 720 euros pour l’année 2017 et 76 689 euros pour l’année 2018.
Il est ainsi établi que l’activité professionnelle développée par Mme [W] lui a permis de tirer de l’exploitation de ce fonds de commerce des revenus supérieurs à ceux déclarés par son époux au même titre pour les années antérieures.
Dans le cadre de la séparation du couple, par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2019, Mme [W] a été déboutée de sa demande d’attribution à son profit de la jouissance des biens propres de son époux où l’activité de location des gîtes et chambres d’hôtes était exercée, ce bien ayant été repris par celui-ci devant poursuivre personnellement cette activité.
Il a été alloué à Mme [W] une pension alimentaire d’un montant de 1 500 euros au titre du devoir de secours laquelle a notamment été fixée en considération de la cessation de cette activité de location des gîtes et chambres d’hôtes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché à M.[Z] de s’être frauduleusement approprié le fonds de commerce d’hébergement touristique appartenant en propre à Mme [W] et la question de l’indemnisation de cette dernière au titre de la perte de son activité professionnelle doit être tranchée dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, soit dans le cadre de la procédure de divorce.
C’est donc à tort que le premier juge a pris en compte l’évaluation du fonds de commerce effectuée le 4 septembre 2018 par l’expert-comptable pour un montant compris entre 90 000 et 110 000 euros pour fixer à la somme de 100 000 euros le préjudice de Mme [W], ce préjudice n’étant pas en lien de causalité avec une faute imputable à M.[Z] mais résultant de la seule perte d’activité professionnelle de Mme [W] du fait de la séparation du couple.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant la rupture brutale de l’activité :
L’ordonnance de non-conciliation après laquelle Mme [W] s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle a été rendue le 29 mars 2019 mais il est établi que M.[Z] a, avant cette date, contraint son épouse, hors de tout cadre procédural, à stopper brutalement cette activité, en récupérant les clés des gîtes le 6 janvier 2019 comme en atteste le dépôt de plainte du 17 janvier 2019 et en modifiant l’enseigne de l’établissement le 19 février 2019 ainsi qu’il ressort du constat d’huissier dressé à cette date.
Un délai de deux mois avait été laissé à Mme [W] pour quitter les lieux, soit jusqu’au 29 mai 2019 alors que M. [Z] lui a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018 de quitter les lieux en lui notifiant qu’il se chargerait de la gestion des gîtes à compter du 15 janvier 2019.
Il est en outre établi que M. [Z] a le 13 avril 2019 fait part à des clients de son épouse du changement d’exploitant et de l’impossibilité de mettre à exécution les réservations effectuées et les a invités à solliciter le remboursement des acomptes versés.
Des procédures judiciaires ont été introduites à l’encontre de Mme [W] qui a été condamnée à rembourser le double des sommes préalablement encaissées au titre de ces réservations conformément au régime des arrhes en cas d’annulation de la prestation par le professionnel.
Il est ainsi établi que M. [Z] a repris possession des gîtes de manière brutale, hors de tout cadre procédural et en amont de la décision rendue par le juge aux affaires familiales, ce qui a indéniablement causé un préjudice à Mme [W] en ce qu’elle n’a pu honorer les contrats antérieurement souscrits sur le fondement desquels elle a été civilement condamnée au paiement de sommes correspondant au double des sommes encaissées par ses soins lors des réservations.
Le préjudice allégué par Mme [W] à hauteur de la somme de 13 256,96 euros au titre de l’état des acomptes restant dus est ainsi parfaitement établi car ces sommes n’auraient pas dû faire l’objet d’un remboursement si les réservations avaient été honorées alors que leur annulation résulte du seul fait fautif de M. [Z].
La brutalité de la cessation d’activité professionnelle de Mme [W] a également privé celle-ci de toute ressource sans aucun préavis alors qu’il est avéré que cette activité générait des revenus réguliers parfaitement établis par les avis d’imposition versés aux débats.
La matérialité de ce préjudice est donc établie et il sera alloué à Mme [W] à ce titre la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
M. [Z] sera ainsi condamné à payer la somme de 23 256,96 euros de dommages-intérêts à Mme [W] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance en dépit de l’infirmation du quantum de la condamnation prononcée à son encontre, M.[Z] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] en cause d’appel et sa prétention de ce chef sera rejetée, la somme allouée en première instance pour un montant de 2 500 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [D] [Z] d’un montant de 113 256,96 euros à payer à Mme [U] [W] ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] à payer à Mme [U] [W] la somme de 23 256,96 euros de dommages-intérêts ;
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de l’appel
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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