Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 nov. 2024, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN6P
O R D O N N A N C E N° 2024 – 833
du 08 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [V]
né le 29 Juin 1986 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [H] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 13 février 2023 condamnant Monsieur [G] [V] à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 novembre 2024 de Monsieur [G] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 6 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 06 Novembre 2024 à 16h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Novembre 2024 par Monsieur [G] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h40,
Vu les courriels adressées le 07 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Novembre 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 10h21
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [U], interprète, Monsieur [G] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur [G] [V] né le 29 Juin 1986 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . J’ai remis une copie du passeport valide . Quand j’ai été incarcéré le passeport était dans la voiture. '
L’avocat, Me Guillem NIVET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. J’ai été désigné vers 16 heures j’ai envoyé les conclusions le plus tôt possible. J’entends l’irrecevabilité de mes conclusions que vous soulevez comme étant adressées aprés le délai de 24 heures. Je soutiens la requête et je m’en remets à mes écritures
Assisté de [H] [U], interprète, Monsieur [G] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je voudrais être libéré '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Novembre 2024, à 14h40, Monsieur [G] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Novembre 2024 notifiée à 16h47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article R.743-10 du CESEDA, 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.'
Les observations écrites du conseil du retenu soulèvent de nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure..
Ces nouveaux moyens soulevés dans les observations écrites du conseil du retenu ont été transmis le 7 novembre 2024 à 21 heures 17 passé le délai de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 6 novembre 2024 à 16 heures 47.
Ils sont dès lors irrecevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur [G] [V] fait valoir que le préfet ne prend pas en compte des éléments essentiels à l’examen de sa situation à savoir une audience sur sa demande de relèvement de son interdiction du territoire français fixée au 10 décembre 2024, son recours contre la décision de retrait de son titre de séjour et fixant le pays de renvoi, son identité certaine et son hébergement dont il justifie. Il soutient également que la décision de placement en rétention viole son droit à la défense prescrit par l’article 6 de la CEDH en l’empêchant d’être présent à l’audience du 10 décembre 2024.
Sur l’erreur d’appréciation et le défaut d’examen approfondi et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé :
Contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté de placement en rétention prend en compte les déclarations de l’intéressé sur sa situation personnelle, familiale et administrative réalisées lors de son entretien administratif le 18 juillet 2024.
Monsieur [G] [V] ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en original, mais d’une copie de son passeprt en cours de validité, critère de l’article L.612-3 8° permettant d’apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. S’agissant de la résidence effective et permanente du retenu dans un local d’habitation, le préfet s’est fondé sur les éléments du dossier à savoir ses déclarations lors de son entretien administratif le 18 juillet 2024 aux termes desquelles il a indiqué être sans domicile fixe ce qu’il a confirmé lors de sa levée d’écrou le 2 novembre 2024.
L’administration a dès lors procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH :
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH en rappelant la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et de la cour européenne des droits de l’Homme aux termes de laquelle les dispositions de l’article précité ne s’appliquent pas à la demande en relèvement d’une interdiction judiciaire du territoire national, dès lors qu’elle ne concerne pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale,mais l’exécution d’une peine définitive.
En conséquence, la décision préfectorale n’est entachée d’aucune irrégularité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2024 à 11h04
Le greffier, Le magistrat délégué,
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