Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2023, N° 21/03047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société OMC MANUTENTION, S.A.S. OMC MANUTENTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02430 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJN6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 9] du 02 Octobre 2023 – RG n° 21/03047
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTES :
S.A.S. OMC MANUTENTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société OMC MANUTENTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] preneur à bail d’une ferme située à [Localité 12] et non propriétaire des locaux immobiliers a conclu un contrat d’assurance auprès de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous l’enseigne [Adresse 11].
Il a acquis un engin agricole, de marque Manitou, auprès des établissements Bacheley.
Le 20 septembre 2018, M. [X] a garé l’engin dans un bâtiment à usage d’atelier et de stockage d’aliments. Peu après, il a été constaté la naissance et le développement d’un incendie, qui s’est propagé au bâtiment.
A la suite d’une déclaration de sinistre effectuée auprès de la société Groupama Centre Manche, le cabinet Texa a été missionné par la compagnie d’assurance et a organisé une visite le 21 septembre 2018, au cours de laquelle il a été mentionné que la société OMC manutention avait réalisé le jour même de l’incendie le remplacement du démarreur de l’engin.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné M. [T] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 4 janvier 2020.
Par acte des 13 et 14 septembre 2021, la société [Adresse 10] et M. [X] ont fait citer les sociétés Manitou BF et OMC Manutention devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation à leur régler diverses indemnités au titre du préjudice subi.
Par ordonnance du 2 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société OMC manutention de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 10] fondée sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de procédure amiable préalable obligatoire,
débouté la société AXA France IARD de la fin de non-recevoir tirée du défaut de procédure amiable préalable obligatoire soulevée à l’encontre de la société [Adresse 10],
débouté la société AXA France IARD de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [Adresse 10],
condamné les sociétés OMC Manutention et AXA France IARD in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
condamné les sociétés OMC Manutention et AXA France IARD in solidum à régler à M. [X] et à la société [Adresse 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD ont formé appel de cette ordonnance, la critiquant dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 janvier 2024, la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD demandent à la Cour de :
les recevant en leur appel, les en déclarer bien fondées,
Ce faisant,
réformer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen, en date du 2 octobre 2023 en l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
déclarer irrecevables l’action et les demandes de la compagnie d’assurance Groupama formées suivant assignation en date du 14 septembre 2021, en raison du défaut de respect préalable de la procédure d’escalade de la convention Coral, à leur égard,
condamner la compagnie d’assurance [Adresse 11] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum la compagnie d’assurance [Adresse 11] et M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 décembre 2023, M. [X] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (ci-après dénommée Groupama) demandent à la Cour de :
confirmer en l’intégralité de ses dispositions l’ordonnance du 2 octobre 2023 en ce que le juge de la mise en état a débouté la SAS OMC Manutention et la société AXA France IARD de leurs demandes,
débouter la société OMC Manutention et la société AXA France IARD de leurs moyens d’irrecevabilité et de toutes demandes fins et prétentions,
condamner solidairement la société OMC Manutention et la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la fin de non-recevoir opposée par la SAS OMC Manutention à la société Groupama tirée du défaut de procédure amiable préalable obligatoire,
la fin de non-recevoir opposée par la SA AXA France IARD à la société Groupama tirée du défaut de procédure amiable obligatoire.
Il convient de constater que, devant la Cour, la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD ne soutiennent plus la fin de non-recevoir opposée à la compagnie Groupama et tirée du défaut de qualité à agir de cette dernière, bien que ce chef de l’ordonnance déférée ait été initialement visé dans la déclaration d’appel.
La Cour n’étant tenu que par le dispositif des dernières conclusions présentées par les parties, conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, elle n’est donc plus saisie de l’examen de cette fin de non-recevoir.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de procédure amiable préalable obligatoire :
La SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD font grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée de ce chef à la société Groupama.
Ils rappellent que tant la SA AXA France IARD que la compagnie d’assurance Groupama sont adhérentes à la convention CORAL, convention dont l’objet est le règlement amiable des litiges entre assureurs, et qui institue une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
Ils affirment par ailleurs que la compagnie Groupama avait connaissance de ce que la SA AXA France IARD était l’assureur de la SAS OMC Manutention, et ce dès les opérations d’expertise amiable, l’assureur ayant assisté la SAS OMC Manutention durant tout le cours des opérations d’expertise amiable et ayant même mandaté son propre expert.
Or, la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD relèvent que la compagnie Groupama n’a pas engagé la procédure d’escalade prévue par cette convention préalablement à la saisine du Tribunal Judiciaire de Caen au fond.
Les appelants critiquent la motivation retenue par le juge de la mise en état de première instance, lequel a considéré que la SAS OMC Manutention, en qualité d’assuré tiers à la convention, n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions de la convention CORAL, et qui a estimé que dès lors que la SA AXA France IARD était intervenue volontairement à l’action judiciaire engagée par la compagnie Groupama, aucune action au sens de l’article 30 du Code de procédure civile n’avait été intentée par une compagnie d’assurance contre l’autre qui aurait justifié la mise en 'uvre de la procédure amiable préalable.
Cependant, la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD contestent que la compagnie Groupama puisse contourner les dispositions obligatoires de la convention CORAL en orientant son action judiciaire directement contre le responsable du sinistre, et ce alors même que l’identité de l’assureur était connue.
De même, les appelantes soutiennent que la SAS OMC Manutention est pleinement fondée à opposer à la compagnie Groupama les obligations qui résultent pour elle de la convention CORAL.
Enfin, en réponse à l’argumentation présentée par la compagnie Groupama, la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD font valoir qu’il ne doit pas être opéré de confusion entre la procédure d’escalade, qui s’impose aux assureurs, et la possibilité de saisir l’instance arbitrale, qui constitue une autre procédure qui, elle, est facultative pour les demandes supérieures à 50 000 euros.
En réplique, la compagnie Groupama et M. [X] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées tant par la SAS OMC Manutention que par la SA AXA France IARD.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SA AXA France IARD n’est pas intervenue à la procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire, et qu’elle n’avait pas auparavant justifié de sa qualité d’assureur de la SAS OMC Manutention.
Ils soulignent en outre que l’action judiciaire engagée par eux était dirigée contre la SAS OMC Manutention, et non contre son assureur, de sorte qu’elle n’entrerait pas dans le champ d’application de la convention CORAL, dès lors qu’aucun litige n’est noué entre les assureurs.
D’autre part la compagnie Groupama conteste que la SAS OMC Manutention puisse lui opposer les termes de la convention CORAL, puisqu’elle n’est pas signataire de cette convention.
Enfin, la compagnie Groupama et M. [X] affirment que les dispositions de la convention CORAL seraient, en tout état de cause, facultatives pour les demandes d’un montant supérieur à 50 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) est une convention signée par les compagnies d’assurance dont l’objet est, selon son article 1, le suivant :
« La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du Code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ».
(édition 2016)
L’article 2 de la convention définit son champ d’application, qui intègre notamment les litiges relatifs aux incendies et éléments naturels, autres dommages aux biens et responsabilité civile générale.
Son article 4 détaille la procédure d’escalade, et prévoit que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’instance arbitral qui doit rester exceptionnelle ».
Cette procédure d’escalade est à distinguer des procédures de conciliation et d’arbitrage envisagées à l’article 5 de la convention, et pour lesquelles il est précisé que « pour les demandes subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50k€ ou dont la solution relève d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est obligatoire » et « pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50k€ ou dont la solution relève d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative ».
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la qualification de la clause d’escalade visée à l’article 4 de la convention CORAL, et a considéré qu’il s’agissait d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire.
Ainsi, la procédure d’escalade s’impose aux assureurs adhérents et rend irrecevable toute action judiciaire engagée sans avoir mis préalablement en 'uvre cette procédure d’escalade.
Elle n’est pas facultative, à la différence de la procédure de conciliation et d’arbitrage qui distingue les demandes subrogées inférieures et supérieures à 50 000 euros.
Le défaut de mise en 'uvre d’une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, il est constant que les sociétés AXA France IARD et Groupama sont adhérentes à la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions qu’elle prévoit.
En outre, le litige « responsabilité civile » et « incendie » relève de l’article 2 de la convention.
Il n’est pas contesté que la compagnie Groupama et M. [X] ont fait assigner, par actes des 13 et 14 septembre 2021, la SAS OMC Manutention et la société Manitou devant le Tribunal Judiciaire de Caen pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses indemnités au titre du préjudice subi à la suite de l’incendie survenu le 20 septembre 2018.
A cette occasion, la SA AXA France IARD n’a pas été attraite en justice.
Elle est toutefois intervenue volontairement à la procédure initiée par Groupama, par conclusions d’incident, sans former aucune prétention contre la société Groupama.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD, le juge de la mise en état de première instance a considéré que, dans ces conditions, aucune action au sens de l’article 30 du Code de procédure civile n’avait été intentée par l’une ou l’autre des compagnies d’assurance contre l’autre, qui justifierait l’existence d’un litige fondant le recours obligatoire à la procédure amiable préalable.
Cependant, la notion de litige, mentionnée par la convention CORAL, qui entraîne sa mise en jeu, ne saurait s’entendre au sens procédural du terme d’une action en justice, alors même que l’objet de la convention est précisément de prévenir la saisine d’une juridiction d’état.
La notion de litige doit donc être comprise dans le sens commun de ce terme qui renvoie à la contestation ou au différend qui oppose deux personnes ou entités.
Il est indéniable que la compagnie Groupama avait une parfaite connaissance de l’identité de l’assureur de la SAS OMC Manutention, qu’elle a attrait en justice en indemnisation.
Cette connaissance de l’identité de la SA AXA France IARD se déduit sans aucune équivoque des documents issus de la procédure amiable d’expertise diligentée par la compagnie Groupama.
Ainsi, le rapport établi par le cabinet Créativ', expert mandaté par Groupama, indique, le 15 novembre 2018, la présence de M. [S], expert du cabinet Avisse mandaté par AXA pour OMC, ainsi que de M. [G], agent AXA pour OMC.
De même, la note d’information rédigée le 15 novembre 2018 par le cabinet Texa, également mandaté par Groupama, mentionne la présence à la réunion, pour OMC, de M. [G], agent AXA.
Le procès-verbal de constatations rédigé lors de la réunion d’expertise du 6 février 2019 fait aussi état de la présence de M. [G], agent AXA, de M. [V], expert pour AXA France, et précise que la société OMC est assurée par AXA France, le numéro de contrat et la référence sinistre de l’assureur étant même indiqués.
S’il est vrai que la SA AXA France IARD n’est pas intervenue à la procédure d’expertise judiciaire en référé, il peut être noté que cette instance a été introduite par la compagnie Groupama elle-même, qui n’a pas entendu mettre dans la cause l’assureur de la SAS OMC Manutention.
Néanmoins, l’absence de la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise judiciaire est inopérante pour apprécier l’obligation de la compagnie Groupama de mettre en jeu la procédure d’escalade.
Or, la compagnie Groupama ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduites à privilégier la voix judiciaire plutôt que de mettre en 'uvre la procédure amiable préalable avec la SA AXA France IARD qu’elle avait pleinement identifiée comme étant son interlocuteur.
S’il est exact qu’aucune demande en indemnisation n’a été formulée par la compagnie Groupama à l’encontre de la SA AXA France IARD dans l’instance introduite devant le Tribunal Judiciaire de Caen, il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse d’une condamnation de la SAS OMC Manutention, c’est l’assureur qui assumera in fine la charge de l’indemnisation.
La SA AXA France IARD a de ce fait un réel intérêt à agir à cette procédure aux côtés de son assurée.
Il existe bien en l’espèce un litige né entre la SA AXA France IARD et la compagnie Groupama, indépendamment des demandes formées sur le plan judiciaire, qui doit conduire à la mise en jeu de la convention CORAL.
Par ailleurs, le principe de loyauté posé par l’article 1104 du Code civil dans l’exécution des contrats, tout autant que la force obligatoire des engagements contractuels posée par l’article 1103 précité, exigeaient de la compagnie Groupama qu’elle mette en 'uvre la procédure d’escalade qui s’impose à elle dans ses rapports avec la SA AXA France IARD.
A défaut pour Groupama d’avoir respecté son obligation d’engager la procédure amiable préalable et obligatoire, il doit être considéré que les demandes d’indemnisation qu’elle forme du chef des préjudices qu’elle a indemnisé et qui sont l’objet du litige qui la lie à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS OMC Manutention, sont irrecevables, quand bien même elles seraient dirigées contre l’assuré lui-même.
La fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD est de ce fait fondée.
Au surplus, en application de l’article 1199 du Code civil le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Mais l’article 1200 du Code civil précise que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
Ainsi, la jurisprudence admet que le tiers à un contrat qui y a intérêt, peut invoquer à son profit la situation créée par ce contrat comme constituant un fait juridique.
Il résulte de ces dispositions que la SAS OMC Manutention, bien que n’étant pas signataire de la convention CORAL, est fondée à opposer à la compagnie Groupama les dispositions de cette convention en matière de procédure amiable préalable, dès lors que ces dispositions lui permettent d’échapper à une procédure judiciaire.
A ce titre, l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation dirigées à son encontre est donc elle aussi fondée.
Par conséquent, il convient de réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Caen le 2 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SAS OMC Manutention et la SA AXA France IARD, tirées du défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable préalable obligatoire, et de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées par la compagnie Groupama par assignation du 14 septembre 2021, tant à l’égard de la SAS OMC Manutention que de la SA AXA France IARD.
Sur les frais et dépens :
[V] tenu de l’infirmation prononcée, les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également infirmées.
L’équité justifie que la société Groupama, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 000 euros est allouée à ce titre à la SA AXA France IARD et la SAS OMC Manutention, unies d’intérêts.
Au surplus, la société Groupama est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance prononcée le 2 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Caen,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la [Adresse 10] formées suivant assignation du 14 septembre 2021, tant à l’égard de la SAS OMC Manutention que de la SA AXA France IARD, pour défaut de respect la procédure d’escalade de la convention CORAL, procédure amiable préalable obligatoire,
Condamne la [Adresse 10] à payer à la SAS OMC Manutention et à la SA AXA France IARD, unies d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la [Adresse 10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET MC. DELAUBIER
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