Confirmation 19 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 avr. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 287
du 19 Avril 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [N]
né le 31 Mars 1988 à [Localité 5] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, François-Marie CORNU conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Albi en date du 5 décembre 2023 condamnant Monsieur X se disant [W] [N] à une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 février 2025 de Monsieur X se disant [W] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 7 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 4 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ ALBI chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 avril 2025 ;
Vu la saisine de LE PREFET DE LA LOZERE en date du 17 avril 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025, à 12h46, notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Avril 2025, par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 7h59,
Vu les courriels adressés le 19 Avril 2025 à LE PREFET DE LA LOZERE, à l’intéressé, à son Conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Avril 2025, à 14H00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [I], interprète, Monsieur X se disant [W] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [W] [N] né le 31 Mars 1988 à [Localité 3] ( MAROC ) . J’ai ma soeur sur [Localité 4], mon frère sur [Localité 6]. Mes parents sont venus ici en voiture et sont décédés dans un accident de voiture. J’ai un petit qui a 5 ans et se trouve au Maroc. Je suis parti avec mon oncle en Espagne. Je suis arrivé en France et j’ai travaillé dans le bâtiment. J’ai rencontré une femme et on a eu une fille qui a 4 ans et demi aujourd’hui. J’étais en prison je ne l’ai pas vue naître. A la sortie de prison j’ai vu ma fille et on m’a notifié l’OQTF. Je l’ai respectée. J’ai pris ma femme et ma fille et je suis parti à [Localité 2]. Je suis retourné à [Localité 9] pour récuperer mes affaires et celles de ma femme . J’ai demandé à ma soeur qui est en situation régulière mais elle n’a pas voulu. Quand j’étais à la gare de [Localité 9] en direction de [Localité 2] , ils m’ont attrapé. Sur question du président, sur les agressions sexuelles, j’étais sur le quai de la gare entrain de fumer une cigarette, une fille est venu me demander du feu, je lui ai donné un briquet, elle s’est adressée à moi pas de façon normale, Pour les faits du 6 juin 2023 à [Localité 9], je suis tombé dans un grand piège orchestré par ma voisine pour que je quitte ma femme . Je vous demande de me donner la permission de pouvoir partir dans les 48 heures. Je n’ai pas rencontré le consulat marocain. J’ai vu le consulat d’Algérie et tunisien. Je suis marocain de [Localité 3]. J’ai quitté le Maroc à l’âge de 5 ans. Je n’ai plus personne au Maroc Mes parents sont décédés à [Localité 4] '
L’avocat, Me Sognon Céline COULIBALY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai ; Monsieur n’ a pas été reconnu par les autorités marocaines. La tunisie ne reconnaîtra pas Monsieur ; L’Algérie ne donnera pas de réponse.
— Défaut de caractère exceptionnel de la 4e prolongation, sur la menace à l’ordre public, elle doit être atuelle, réelle et et actuelle. Ce n’est pas le cas.
Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA LOZERE ne comparait pas.
Assisté de [Z] [I], interprète, Monsieur X se disant [W] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je commence à être nerveux d’autant que je suis diabétique. Je n’ai pas profité de ma fille '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Avril 2025, à 7h59, Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Avril 2025 notifiée à 12h46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
L’appel est recevable.
SUR LE FOND
Vu l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de l''intéressé pour une première durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Albi prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une deuxième durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 Montpellier par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une troisième durée de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 17 avril 2025 à 09h05 tendant à la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration de monsieur X se disant [N] [W] de quinze jours pour une durée supplémentaire ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 avril 2025 à 10h50 ;
Sur la recevabilité de la requête :
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
La requête et l’appel sont recevables.
Sur le fond :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5. de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 20 ou 30 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, monsieur [N] [W], se disant de nationalité algérienne ou marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans selon jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 novembre 2020.
Monsieur [N] [W] a été assigné à résidence selon décision du Préfet de Haute
Garonne du 21 juillet 2021 dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement puis a été assigné à résidence selon décision du Préfet de Haute Garonne du 29 avril 2022 dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 12 octobre 2022, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention mais levée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 16 novembre 2022. Il a été placé sous nouvelle assignation administrative à résidence le 16 novembre 2022.
Monsieur [N] [W] a été condamné à nouveau le 6 février 2023 pour des faits d’agression sexuelle en récidive par le tribunal correctionnel de Toulouse, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure de rétention administrative le 3 août 2023.
Il a été placé sous nouvelle assignation à résidence le 3 octobre 2023,
L’intéressé a été condamné à nouveau le 5 décembre 2023 pour des faits de tentative d’agression sexuelle en récidive et pour s’être irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré interdiction précédemment rappelée par le tribunal correctionnel d’Albi, ce jugement prononçant une interdiction définitive du territoire français.
Il a fait l’objet d’un nouveau placement en rétention administrative selon arrêté du 3 février 2025, mesure prolongée depuis à trois reprises par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Monsieur le Préfet de Lozère, selon requête du 17 avril 2025, sollicite dans les délais une 4ème
prolongation de cette mesure de rétention, en faisant valoir la menace à l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations et les perspectives raisonnables d’éloignement au regard des demandes faites tant aux autorités consulaires algériennes que tunisiennes.
Il convient de dire que monsieur [N] [W] a été condamné par des juridictions pénales en 2020, et à deux reprises en 2023 pour des faits notamment d’agressions sexuelles qui causent un trouble manifeste à l’ordre public au regard du caractère répétitif et du risque sérieux de réitération ou de récidive pour le même type de faits.
Le juge peut apprécier si une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs. notamment des condamnations, alors qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne, positionnement éclairé par l’incident survenu au centre de rétention le 9 février 2025;
Il y a lieu de considérer que la réitération de faits graves, en état de récidive légale, montre que monsieur [N] [W] cause un trouble majeur à l’ordre public justifiant la notion de menace à l’ordre public
L’ensemble de ces éléments caractérise une menace à l’ordre public demeurant actuelle et justifiant une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, quand bien même l’administration n’a à ce jour pas de plan de vol pour un retour de l’intéressé vers son pays d’origine.
Dans ces conditions, il convient en outre de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d 'éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Pour ce faire, il convient d’ordonner nécessairement la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé pour une dernière durée de quinze jours.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée intégralement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2025 à 16h06
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Véhicule de livraison ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Véhicules de fonction ·
- Manquement ·
- Contrôle technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Domicile ·
- Pourvoi en cassation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Escompte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Courriel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Test ·
- Spécialité ·
- Arbre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Devis ·
- Technicien
- Caducité ·
- Équité ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Assureur ·
- Notification ·
- Titre ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Motivation ·
- Procédure ·
- Finances publiques ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donation indirecte ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Rente ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Diplôme ·
- Hors de cause ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Rupture ·
- Stage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cheptel ·
- Prêt à usage ·
- Exploitation ·
- Lait ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Prix
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Usure ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Système ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Gérant ·
- Licenciement ·
- Message
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.