Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 7 mai 2026, n° 26/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03473 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4EM
Appel contre une décision rendue le 17 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 01 Juin 1951 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 3]
comparant assisté de Maître Samantha COURTADON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
ATMP [Localité 5] RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 6 avril 2026 concernant M. [W] [T], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 5] [Localité 7] à raison d’un péril imminent.
Par requête du 13 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Du Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [W] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier daté du 22 avril 2026 et adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, mais reçu au greffe de la cour d’appel le 4 mai 2026, M. [W] [T] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Suite à l’audition du 17 avril 2026 [Localité 8], je tiens à porter à votre connaissance la différence entre le débat oral et le contenu de l’ordonnance du même jour qui pour moi m’apparaissent en totale opposition.
D’une part, j’ai compris que mon hospitalisation était levée et d’autre part qu’elle était maintenue.
Il a été remis un double de cette ordonnance de permanence, commis d’office, Me [A] [Z], qui a été seule à assister à l’audience du 17 avril 2026 et qui doit donc être la seule à poursuivre la/les procédures, en remplacement de Me [V] [H] prévue initialement.
Comme j’entends m’opposer à cette ordonnance du vendredi 17 avril 2026 et donc interjeter appel, seule Me [A] [Z] doit poursuivre en appel (ou un avoué bien qu’ils n’existent plus depuis 2012), à moins qu’il existe une procédure plus simple, sans autre forme de procès pour réformer cette ordonnance du 17 avril 2026.
Au sujet du délai de 10 jours pour faire appel, je rappelle qu’il y a 4 jours fériés qui doivent s’ajouter aux 10 jours en cas de retard : Samedi 18 avril 2026, Dimanche 19 avril 2026, Samedi 25 avril 2026, Dimanche 26 avril 2026 peut être même le Souvenir des déportés le 28 avril 2026 et la Fête du travail le 1er mai 2026 (…) soit 18 jours maximum.
(…)
PS Afin d’éviter tout malentendu avec le plaidoyer de l’avocate, Me [A] [Z] (ou éventuellement de l’avoué (…)), je rappelle que le fond de l’affaire dérive du Dr [F], chef d’unité Gauguin au [Localité 7], lequel veut me faire prendre des médicaments pour des maladies que je n’ai jamais eues.
Paradoxalement, il vient d’arrêter un médicament (le Modopar) prescrit par le Dr [R] neurologue à [Localité 9] à coté du [Localité 7] alors que le Dr [F] n’a aucune autorité en ce domaine, puisque ça ne le regarde pas, étant psychiatre et qu’il n’a autorité qu’en ce domaine.
En résumé, on maintient et augmente des prescriptions pour des maladies que je n’ai jamais eues et on supprime celui dont j’ai besoin, le Modopar dont j’ai besoin, puisque je suis atteint de la maladie de Parkinson.»
Par ses conclusions déposées le 7 mai 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu du dernier certificat médical dressé le 6 mai 2026par le Dr [F].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 mai 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [W] [T] a comparu en personne, assisté de son conseil.
A été mis dans les débats par le conseiller délégué la question de la recevabilité de l’appel, au regard de ce qu’il est parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2026 et de ce que la notification de la décision a été opérée le 27 avril 2026.
M. [W] [T] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 6 mai 2026 par le Dr [F] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [W] [T] a déclaré qu’il ne comprend pas pourquoi il a fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement et qu’il conteste les termes des certificats médicaux.
Le conseil de M. [W] [T] a été entendu en ses explications. Elle a soutenu la recevabilité du recours de M. [W] [T] qui est daté du 22 avril 2026 et indique n’avoir pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-19 du même code «Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.» Ce texte conduit à retenir la date de réception de ce recours.
En l’espèce, M. [W] [T] a adressé son courrier de recours au greffe du juge du tribunal judiciaire qui a rendu la décision dont il souhaitait relever appel, qui a alors été reçu le 4 mai 2026.
Les développements du courrier de M. [W] [T] sur la prolongation du délai, à raison de jours de fins de semaine et de jours fériés, pour former appel corroborent pleinement qu’il a été antidaté.
Dès avant sa transmission immédiate au greffe de la cour, le délai de 10 jours prévu par le texte susvisé était expiré.
Il est en effet rappelé que l’article 642 du Code de procédure civile «Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.»
En l’espèce, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon a été directement notifiée à M. [W] [T] le 17 avril 2026 et son délai pour former un recours pour expirer le samedi 27 avril 2026 a été prolongé jusqu’au lundi 29 avril 2026.
Aucune circonstance extérieure à M. [W] [T] n’est justifiée pour que soit retenue une date distincte de celle de l’enregistrement du recours par le greffier.
En conséquence, le recours formé est tardif et déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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