Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 17 juin 2025, n° 23/02644
CPH Vienne 13 juin 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société Calor n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était en partie causée par les manquements de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais exposés en justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais exposés par la salariée pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Calor a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'entreprise à verser des dommages-intérêts à Mme L pour non-respect de l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations, entraînant la dégradation de la santé de la salariée. La cour d'appel a confirmé cette décision, établissant que les manquements de l'employeur étaient avérés et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de la dégradation de l'état de santé de Mme L liée à ces manquements. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris les condamnations financières.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 23/02644
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02644
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 13 juin 2023, N° 21/381
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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