Infirmation partielle 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 sept. 2022, n° 20/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOEJ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [W]
Chez Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant après débats publics par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant juin 2017, M. [M] [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [G] [J] afin de régulariser sa situation administrative au regard du droit de séjour en France.
Les parties ont signé en date du 3 juin 2017 une convention ayant pour objet de régler les honoraires revenant à l’avocat, prévoyant à la fois le versement d’une provision de 2.000 euros, demeurant acquise à l’avocat quel que soit le résultat obtenu, l’attribution à celui-ci de toutes les sommes mises à la charge de la partie perdante, outre une rémunération au temps passé et à l’unité pour certaines tâches de secrétariat.
Suivant une facture datée du 3 juin 2017, visant une provision sur frais et honoraires, Me [G] [J] a réclamé à M. [M] [W] une somme nette à payer de 550 euros.
Suivant une facture datée du 17 mars 2018, visant une requête sommaire au tribunal administratif de Montreuil, Me [G] [J] a réclamé à M. [M] [W] une somme nette à payer de 420 euros, à titre de provision.
Suivant une facture datée du 2 juin 2019, visant une audience au tribunal administratif de Montreuil, Me [G] [J] a réclamé à M. [M] [W] une somme nette à payer de 720 euros à titre de provision.
Alors que Me [G] [J] avait été déchargé de son dossier par M. [M] [W], l’audience devant le tribunal administratif de Montreuil s’est tenue le 6 juin 2019, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Par jugement du 20 juin 2019, le même tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. [M] [W] et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. [M] [W], qui se voyait accorder une indemnité de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mise à la charge de l’Etat.
Suivant une facture datée du 30 septembre 2019, visant une provision sur frais et honoraires, Me [G] [J] a réclamé à M. [M] [W] une somme nette à payer de 2.500 euros, hors taxes, dont 500 euros correspondant à l’indemnité de 500 euros prononcée par le tribunal administratif en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dont à déduire le montant des acomptes reçus à hauteur de 1.408,33 euros, hors taxes, ce qui laissait un reliquat net à payer de 1.210 euros toutes taxes comprises.
Suivant courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 octobre 2019, Me [G] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dûs par M. [M] [W], à hauteur de 591,67 euros outre 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 10,12 euros au titre des frais et débours, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettres recommandées en date du 24 octobre 2019, dont M. [M] [W] et Me [G] [J] ont accusé réception, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a convoqué ceux-ci à venir s’expliquer devant lui le 20 décembre 2019.
Seul Me [G] [J] a comparu devant le délégataire du bâtonnier, qui avait reçu des observations de M. [M] [W].
Par une décision réputée contradictoire en date du 6 février 2020, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
— fixé à la somme de 2.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [G] [J] par M. [M] [W];
— constaté qu’une somme de 1.506,94 euros hors taxes avait déjà été versée à titre de provision;
— condamné en conséquence M. [M] [W] à verser à Me [G] [J] la somme de 93,06 euros hors taxes au titre des honoraires lui restant dus, majorée de la T.V.A. au taux de 20 % et de l’intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de saisine du bâtonnier;
— dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la personne qui en prend l’initiative ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 6 février 2020, avec demandes d’avis de réception, respectivement signés par Me [G] [J] et par M. [M] [W].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 14 février 2020, Me [G] [J] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandée en date du 15 février 2022, avec demande d’avis de réception, signée le 16 février 2020 par Me [G] [J], les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 13 mai 2022.
M. [M] [W], qui n’avait pas reçu le courrier de convocation, a été cité à comparaître à l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée, par acte d’ huissier de justice du 15 juin 2022, signifié à Mme [L] [C], sa concubine qui était présente à son domicile et a accepté de recevoir l’acte.
A l’audience du 28 septembre 2022, seul a comparu Me [G] [J], en personne, alors que M. [M] [W] n’était ni comparant, ni représenté.
'''
A l’audience, Me [G] [J] a sollicité le bénéfice des demandes énoncées dans son recours, sollicitant de cette juridiction qu’elle infirme la décision du délégataire du bâtonnier et fixe le montant des honoraires dus par M. [M] [W] à la somme de 2.000 euros hors taxes au titre des diligences effectuées à son profit, le condamne au paiement du solde à ce titre de 493,06 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 30 septembre 2019, dise et juge que M. [M] [W] devra payer 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 10,12 euros au titre des frais et débours ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue par défaut, alors que seul Me [G] [J] a comparu lors de l’audience et qu’il n’est pas justifié de ce que M. [M] [W] a eu connaissance de la date de l’audience.
Me [G] [J] conteste la décision déférée en faisant valoir que les diligences qu’il a accomplies dans le cadre de la mission que lui avait confiée M. [M] [W] sont les suivantes :
— demande de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis (93), le 23 juillet 2017;
— demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, le 9 décembre 2017;
— requête devant le tribunal administratif de Montreuil (93), le 6 mars 2018;
— demande sur la mise au rôle, le 13 mai 2019 ;
— déplacement à la préfecture de [Localité 5] (93), le 26 septembre 2019.
Il précise qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 3 juin 2017, laquelle prévoit expressément que M. [M] [W] lui règle une provision d’honoraires d’un montant de deux mille euros hors taxes, qui lui restera acquise quel que soit le résultat obtenu et que les parties ont convenu que toutes sommes mises à la charge de la partie perdante dans le cadre de toutes instances engagées dans l’intérêt de M. [M] [W] par Me [G] [J] resteraient acquises à ce dernier à titre de complément d’honoraires.
Il ajoute qu’une mise en demeure a été adressée à M. [M] [W], le 30 septembre 2019, d’avoir à régler les honoraires dus mais est resté infructueuse.
Me [G] [J] considère que c’est à juste titre que le bâtonnier a fixé à la somme de deux mille euros hors taxes le montant des honoraires qui lui étaient dus, mais que le solde restant dû s’établit à la somme de quatre-cent-quatre-vingt-treize euros et six centimes (493,06) hors taxes.
Il précise solliciter aussi le paiement des frais et débours suivants :
— envoi de courrier recommandé, 23 juillet 2017, cinq euros et vingt-sept centimes (5,27 €)
— envoi de courrier recommandé, 11 décembre 2017, quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes
(4,85 €)
soit la somme totale de dix euros et douze centimes (10,12 €).
Il estime qu’en effet, contrairement aux termes de la décision déférée, ces frais dont le règlement est expressément prévu par la convention d’honoraires, ne correspondent pas aux frais d’envoi des courriers envoyés pour le recouvrement des honoraires, mais à des frais d’envoi des courriers correspondant aux diligences effectuées dans l’intérêt de M. [M] [W].
Enfin, il relève que M. [M] [W] n’a pas effectué les formalités qui lui auraient permis de recouvrer les sommes dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en lui octroyant un pouvoir et en l’autorisant à conserver à titre d’honoraires les sommes recouvrées destinée à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats. Il sollicite, en conséquence, le paiement de la somme de cinq-cent euros mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal administratif de Montreuil (93).
Sur ce, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En particulier, comme le prévoit l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […].'
Reste que, comme l’a justement retenu le délégataire du bâtonnier, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 (cf. Cass. 2ème Civ., 9 avril 2009, n 05-13.977, Bull. n 90 ; Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2010, n°09-69.067 ; Cass. 2ème Civ., 25 février 2010, n° 09-13.191 ; Cass. 2ème Civ., 16 juin 2011, n°10-20.551).
Par voie de conséquence, c’est vainement et à tort que Me [G] [J] a cru pouvoir se prévaloir de la convention d’honoraires conclue avec M. [M] [W] pour prétendre à des honoraires complémentaires correspondant à l’indemnité de 500 euros mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal administratif de Montreuil (93).
C’est encore à tort, sans apporter de justificatifs, qu’il a prétendu au paiement de frais et débours à hauteur de 10,12 euros.
Pour le surplus, force est de constater que la réalité des diligences détaillées ayant donné lieu à facturation n’est pas contestée.
Aussi, il convient de confirmer la décision du délégataire du bâtonnier en ce que celui-ci a fixé le montant des honoraires dus à Me [G] [J] à hauteur de 2.000 euros hors taxes, compte tenu des diligences accomplies et en prenant en compte le temps passé.
En revanche, étant observé qu’il n’est pas discuté que M. [M] [W] a versé une provision mentionnée à hauteur de 1.808,33 euros dans une décompte établi en date du 7 décembre 2019 par Me [G] [J], soit 1.506,94 euros hors taxes, il apparaît que c’est à tort que le délégataire du bâtonnier a condamné M. [M] [W] au paiement d’un solde de 93,06 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajouté et les intérêts.
En effet, comme l’a fait valoir Me [G] [J] le solde restant dû s’élève à 493,06 euros hors taxes ( 2000-1506,94).
Par voie de conséquence, la décision sera infirmée sur le surplus et M. [M] [W] sera condamné au titre des honoraires dus au paiement de cette même somme de quatre-cent-quatre-vingt-treize euros et six centimes (493,06) hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de la notification de cette ordonnance.
Les dépens seront mis à la charge de M. [M] [W].
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commandent d’accorder à Me [G] [J] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à hauteur de 2.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [G] [J] par M. [M] [W] ;
L’infirme sur le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] à payer à Me [G] [J] la somme de quatre-cent-quatre-vingt-treize euros et six centimes (493,06) hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de la notification de cette ordonnance;
Condamne M. [M] [W] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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