Infirmation partielle 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT S.A.S, S.A.R.L. |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/04521
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7AD
(Réf 1ère instance : 22/00824)
M. [I] [Z]
Mme [R] [G] épouse [Z]
C/
M. [W] [M]
S.A.R.L. [A] [S]
S.A.S. RENAULT S.A.S
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à :
— Me PIERRE
— Me [Localité 1]
— Me LE BERRE BOIVIN
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le 13 Octobre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [G] épouse [Z]
née le 28 Juillet 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Lucie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [W] [M]
né le 07 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emma SIGAUDES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [A] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé JAN, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. RENAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Barbara EYMERE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 17 juin 2017, M. [W] [M] a, moyennant le prix de 27 000 euros, acquis auprès de la société [A] [S] un véhicule d’occasion Renault espace immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en septembre 2016 et affichant un kilométrage de 34 500 km.
M. [I] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] (les époux [Z]) ont, par l’intermédiaire de la société [K], acquis ce véhicule le 18 janvier 2020, moyennant le prix de 15 800 euros.
Le 24 février 2020, les époux [Z] ont, après avoir été alertés par une fuite d’huile puis par un signal d’alerte, déposé le véhicule au [A] agent Renault des 5 chemins à [Localité 9], lequel a diagnostiqué une fuite moteur occasionnant des travaux fixés à la somme de 2 379,72 euros. Un second devis a par la suite évalué les travaux de réparation à 11 092,09 euros.
Les époux [Z] ont alors obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 19 août 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés a déclaré l’expertise commune et opposable à la société [A] [S].
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [Q] intervenu le 22 mars 2022, ils ont, par acte du 27 avril 2022, fait assigner M. [W] [M], la société [K], la société Renault France et la société [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Quimper, en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevable la demande de rejet des conclusions n°2 signifiées le 10 et le14 mars 2023,
— rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS [K],
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], d’une part, et M. [W] [M], d’autre part, concernant le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1] le 9 janvier 2020, moyennant un prix du 15 890 euros,
— condamné M. [W] [M] à restituer à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 15 890 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] à restituer à M. [W] [M] le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1],
— condamné M. [W] [M] à verser à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 12 077,44 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné in solidum la société Renault et la société [A] [S] à garantir M. [W] [M] de la condamnation de 12 077,44 euros,
— condamné la société Renault à garantir la société [A] [S] de la condamnation de 12 077,44 euros,
— débouté M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] du surplus de leurs demandes,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [W] [M], d’une part, et la société [A] [S], d’autre part, concernant le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1] le 17 juin 2017, moyennant un prix de 27 000 euros,
— condamné la société [A] [S] à restituer à M. [W] [M] la somme de 27 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [W] [M] à restituer à la société [A] [S] le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1],
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Renault à verser à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [A] [S] de sa demande de distraction des dépens,
— condamné la société Renault aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par M. et Mme [Z] en ce que cet appel est limité,
En conséquence,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a limité les préjudices de M. et Mme [Z] découlant de la résolution de la vente,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [W] [M], la société Renault France et le [A] [S] à réparer des préjudices et subis par M. et Mme [Z],
— les condamner in solidum à verser à M. et Mme [Z] la somme de 7 264 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— les condamner in solidum à verser à M. et Mme [Z] la somme de 414,76 euros au titre du certificat d’immatriculation,
— les condamner in solidum à verser à M. et Mme [Z] la somme 11 437,50 au titre des frais de location de véhicule,
— les condamner in solidum à verser à M. et Mme [Z] la somme de 468,78 euros au titre des frais d’assurances,
— les condamner in solidum à verser à M. et Mme [Z] la somme 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [W] [M], la société Renault France et le garage [S] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissiers de référé à hauteur de 247,57 euros,
— déclarer non fondés les appels incidents formulés par la société Renault, M. [W] [M] et la société [A] [S],
En conséquence,
— confirmer la décision dont appel :
— en ce qu’elle a, au vu du rapport d’expertise judiciaire, prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [Z] d’une part et M. [M] d’autre part concernant le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1] le 9 janvier 2020 moyennant un prix de 15 890 euros,
— en ce qu’elle a condamné M. [M] à restituer à M. et Mme [Z] la somme de 15 890 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 mai 2023,
— en ce qu’elle a condamné M. et Mme [Z] à restituer à M. [M] le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1],
— condamner in solidum M. [W] [M], la société Renault France et le [A] [S] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Lucie Pierre en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] [M], la société Renault et le [A] [S] de leurs demandes contraires tant en principal qu’intérêts et accessoires, article 700 et dépens d’appel.
En ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, M. [W] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [M] et le garage [S],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le garage [S] à restituer à M. [M] la somme de 27 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de ladite décision,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] [M] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 12 077,44 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de la connaissance par M. [W] [M] de l’existence du vice,
— juger que les premiers juges ont statué ultra petita en condamnant personnellement M. [M] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 12 077,44 euros,
En conséquence,
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [W] [M].
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes indemnitaires nouvelles et plus amples,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société Renault et le garage [S] à garantir M. [M] de la condamnation de 12 077,44 euros ou toute autre condamnation à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [Z], la société [A] [S] et la société Renault à payer à M. [W] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Z], la société [A] [S] et la société Renault aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, la société Renault demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer la nouvelle demande de résolution de vente du [A] [S] à l’encontre de la société Renault irrecevable et la rejeter,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant leur véhicule,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et déclarer en conséquence sans objet les différents appels en garantie à l’encontre de la société Renault,
— rejeter en tout état de cause toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Renault,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la preuve d’un vice caché était rapportée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de garantie à la restitution du prix de vente formée par le garage [S] à l’encontre de la société Renault,
Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts :
— juger que M. [M] n’avait pas connaissance du vice caché.
En conséquence,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M],
— déclarer en conséquence sans objet les demandes en garanties formulées par les parties au titre des dommages et intérêts à l’encontre de Renault et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire si la cour estimait que le vice était connu de M. [M],
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Renault,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de garantie à la restitution du prix de vente formée par le garage [S] à l’encontre de la société Renault,
— limité les frais de location du véhicule à la somme de 4 084,79 euros,
— rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 1 200 euros,
— rejeté la demande de remboursement des frais de carte grise,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à tort :
— la demande de remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 7 264 euros,
— la demande de remboursement des frais d’assurance à hauteur de 322,45 euros,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes complémentaires d’indemnisation à l’encontre de la société Renault,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Z] ou toute autre partie succombante à payer à la société Renault une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, en ses dernières conclusions du 8 avril 2024, la société [A] [S] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. et Mme [Z], le dire mal fondé,
— recevant l’appel incident de la société [A] [S], le dire bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Renault et la société [A] [S] à garantir M. [W] [M] de la condamnation de 12 077,44 euros,
— condamné la société Renault à garantir la société [A] [S] uniquement de la condamnation de 12 077,44 euros,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [W] [M], d’une part, et la société [A] [S], d’autre part, concernant le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1] le 17 juin 2017, moyennant un prix de 27 000 euros,
— condamné la société [A] [S] à restituer à M. [W] [M] la somme de 27 000 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné M. [W] [M] à restituer à la société [A] [S] le véhicule Renault Espace [Immatriculation 1],
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions dirigées à l’encontre de la société [A] [S],
— dire n’y avoir lieu à résolution de la vente conclue entre M. [W] [M] et la société [A] [S],
— débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes, fins ou conclusions dirigées à l’encontre de la société [A] [S],
A titre subsidiaire,
— condamner la société Renault à relever et garantir la société [A] [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre la société [A] [S] et la société Renault,
— condamner la société Renault à payer à la société [A] [S] la somme de 27 000 euros,
— débouter la société Renault de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la concluante au titre de la résolution de la vente entre elle et la société Renault,
— condamner tout succombant à payer à la société [A] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société [K] n’a, quant à elle, pas été intimée sur l’appel des époux [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la société [K] n’ayant pas été intimée sur l’appel des époux [Z], et aucun des intimés n’ayant reporté l’appel à son encontre, les dispositions du jugement attaqué ayant rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS [K], sont donc devenues définitives.
Par ailleurs, les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable la demande de rejet des conclusions n°2 signifiées le 10 et le14 mars 2023 et rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la résolution de la vente entre les époux [Z] et M. [M]
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire [Q] a relevé que :
M. [Z] a acquis le véhicule identifié le 18 janvier 2020 et constaté une fuite d’huile rapidement après son achat, cette fuite générant un écoulement anormal et induisant l’allumage au tableau de bord du témoin de niveau d’huile. (…) Le véhicule présentant une fuite d’huile assez importante pour générer un dommage moteur majeur, l’immobilisation a été effective à partir du 24 février 2020. M. [Z] a donc utilisé sa voiture 1728 Km durant 1 mois.
Ce véhicule a un kilométrage faible et, suivant les éléments fournis, un entretien régulier. Le véhicule ne présente pas de traces de réparation ce qui élimine la possibilité d’un choc générateur du dommage. L’utilisation du véhicule ne peut pas être considérée comme une possibilité de la dégradation constatée.
En examinant les possibilités de dégradation du bloc cylindre par des faits extérieurs nous ne pouvons donc que remarquer leur absence et rechercher une cause intrinsèque à cet élément mécanique. Le constructeur Renault a lui-même constaté sur des véhicules fabriqués entre Ie 10 décembre 2014 et le 19 mars 2018 équipés du moteur 1, 6 DCI génération 2 des cas de fissure du bloc cylindre qui ont induit un document d’information vers son réseau l’OTS (Opération Spéciale Technique) n° 0CZ2 datant d’avril 2019 afin de participer au remplacement du moteur, en tenant compte de l’âge et du kilométrage du véhicule. Le véhicule examiné n’apparaît pas dans la liste des véhicules rappelés, mais présente les même dommages générés par un défaut de fabrication (. . .)
La fuite d’huile que nous notons actuellement au niveau du moteur de ce véhicule est la conséquence d’un défaut affectant le bloc cylindre et connu du constructeur (…)
La société Renault conteste toujours devant la cour que les défauts constatés par l’expert résultaient d’un vice de fabrication, mais l’expert a, aux termes d’investigations techniquement étayées, cependant écarté toute cause externe au moteur qui aurait pu être causée par un manque d’entretien ou un choc, et retenu que le désordre ne pouvait que trouver sa source dans une cause interne au moteur, cause qui est par ailleurs déjà connue du constructeur et sérielle au sein de véhicules fabriqués entre décembre 2014 et mars 2018 équipés d’un moteur1,6 DCI génération 2, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces vices de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du constat de l’expert judiciaire selon lequel la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur pour un coût estimé à 11 092,09 euros, soit une somme représentant 69,80 % du prix d’achat du véhicule.
C’est donc à juste tire que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Les époux [Z] demandent par ailleurs de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts à l’égard de M. [M], tout en formant appel incident sur le montant de l’indemnisation de leur préjudice.
Les premiers juges avaient estimé qu’il résultait des constatations de l’expert que très peu de temps après l’achat le voyant de niveau d’huile s’est allumé, et que le véhicule présentait structurellement au moment de la vente une consommation d’huile anormale, se manifestant par l’allumage du témoin de niveau d’huile, et en déduisaient donc que M. [M] n’ignorait pas I’existence du vice et devait donc être considéré de mauvaise foi, le seul fait qu’il ait toujours convenablement entretenu son véhicule ne permettant pas d’en déduire une quelconque bonne foi, dans la mesure où l’expertise a permis de caractériser que le vice était indécelable par un examen sommaire, tout en étant rapidement décelable par un propriétaire profane, et qu’il était par conséquent tenu de l’ensemble des dommages-intérêts.
Il résulte à cet égard des articles 1645 et 1646 du code civil, que le vendeur qui ignorait le vice affectant la chose vendue ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, seul le vendeur de mauvaise foi étant en outre tenu au paiement de dommages-intérêts afin de réparer l’entier préjudice de l’acquéreur.
La circonstance que M. [Z] a constaté une fuite d’huile rapidement après son achat et que le véhicule présentait au moment de la vente une consommation d’huile anormale, se manifestant par l’allumage du témoin de niveau d’huile, ne suffit pas à caractériser la connaissance du vice par le vendeur, dont il n’est ni démontré, ni même allégué qu’il ait la qualité de vendeur professionnel présumé connaître les vices affectant la chose vendue, étant par ailleurs observé, comme le fait valoir à juste titre M. [M], que le rapport de la société [K], mandatée par le vendeur pour la vente de son véhicule, n’a détecté aucune fuite d’huile ni constaté d’élément laissant supposer qu’il existerait une fuite d’huile ou un vice affectant le bloc moteur, aucun allumage de témoin n’étant mentionné dans ce rapport.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [M] au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule, de la location d’un véhicule de remplacement, des frais d’assurance et du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée, seule celle relative au coût de mutation du certificat d’immatriculation, qui constitue des frais occasionnés par la vente indemnisable par le vendeur de bonne foi, étant retenue.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la résolution de la vente entre M. [M] et le garage [S]
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles 'suivant les documents fournis le véhicule a été acquis par M. [M] auprès du garage [S] en juin 2017 soit 30 mois avant les constatations et le dernier entretien effectué le 18 mars 2019 à 60 257 km, 10 mois et 19 971 km avant les constatations de fuite d’huile, ce qui induit l’impossibilité d’existence d’une fuite d’huile lors de cette 1ère négociation (…)', le [A] [S] en déduit qu’en conséquence de l’inexistence du vice antérieurement à la vente conclue avec M. [M] le 17 juin 2017, toute action en garantie formée à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés serait mal fondée et vouée à l’échec.
Il résulte cependant des conclusions du rapport d’expertise que la fuite d’huile qui avait été constatée par M. [Z] avait 'pour origine une fêlure du bloc cylindres', l’expert précisant dans sa réponse aux dires que 'le dommage est dû à un défaut de fonderie du bloc moteur, ce dommage apparaît donc comme un défaut de construction.'
Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’un défaut de fabrication, le vice était indiscutablement en germe au moment de la vente entre la société [S] et M. [M] du 17 juin 2017.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé également la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 17 juin 2017 entre la société [S] et M. [M] et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Sur la résolution de la vente entre la société [S] et la société Renault
La société Renault demande à la cour de déclarer la nouvelle demande de résolution de vente du [A] [S] à l’encontre de la société Renault irrecevable.
Il est à cet égard de principe que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
Ainsi, le seul fait d’avoir intimé un codéfendeur n’autorise pas une partie à former contre lui une demande non soumise au premier juge.
Or, il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société [S] n’a pas demandé la résolution du contrat l’ayant lié à la société Renault.
Il s’ensuit que la demande de la société [S] de résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société Renault formée pour la première fois en cause d’appel sera déclarée irrecevable.
Sur l’action directe indemnitaire des époux [Z]
A titre liminaire, tenus de rembourser les frais occasionnés par la vente en application de l’article 1646 du code civil, la société Renault et le [A] [S] seront condamnés, in solidum avec M. [M], au paiement de la somme de 414,76 euros correspondant aux frais de mutation du certificat d’immatriculation.
S’il a été jugé que la demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [M] ne pouvait être admise en l’absence de démonstration de connaissance du vice par ce dernier, les époux [Z] demandent toutefois dans leurs écritures, outre la condamnation de M. [M], la condamnation in solidum de la société Renault et du garage [S] à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
Il est d’autre part de principe que le sous-acquéreur de la chose vendue dispose d’une action directe en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, et qu’indépendamment des actions résolutoire et estimatoire, il peut exercer une action indemnitaire autonome.
Il est également de principe que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte que la société [A] [S], professionnel du négoce de véhicules automobiles d’occasion, et la société Renault, ayant conçu et produit le véhicule Espace acquis par les époux [Z], doivent réparer l’intégralité du préjudice subi par ces derniers en application de l’article 1645 du code civil.
— Sur les frais de gardiennage
La société Renault conteste la réalité de ce préjudice en faisant valoir que seule est versée aux débats une attestation faisant état de frais de gardiennage, sans que celle-ci ne revête la forme d’une facture réglée par les demandeurs, et que cette pièce ne saurait donc démontrer la réalité des frais qui n’auraient vraisemblablement pas été exposés par les époux [Z].
Dans leurs dernières écritures, les époux [Z] renoncent à leur appel incident sur ce point demandant l’actualisation de ce préjudice à la somme de 10 408,23 euros arrêtée à juin 2023 et sollicitent par conséquent la confirmation du jugement attaqué ayant retenu la facture à hauteur de 7 264 euros, en indiquant que le garage a renoncé à sa 2ème facture et facturé ainsi aux époux [Z] la somme totale de 7 264 euros qu’ils déclarent avoir acquittée à la mi-octobre 2023.
Les époux [Z] produisent une attestation du [Adresse 6] évaluant ce poste de préjudice à la somme de 7 264 euros arrêtée au 30 septembre 2022, ainsi que 4 factures qu’ils déclarent avoir acquittées pour ce même montant de 7 264 euros.
Si ces factures ne portent pas la mention qu’elles ont été acquittées, il est cependant de principe que le préjudice futur est indemnisable dès lors qu’il est certain, ce qui ressort suffisamment de l’attestation et des 4 factures produites, quand bien même ces frais n’auraient pas encore été acquittés, ce que démentent les appelants.
Les époux [Z] justifient donc de ces frais de gardiennage de 7 264 euros que les sociétés Renault et [A] [S] doivent indemniser.
— Sur les frais de location de véhicules
Les époux [Z] produisent 37 factures de location de véhicule récapitulées dans un tableau (pièce n° 24) pour un montant total de 11 437,50 euros, sur une période comprise entre septembre 2020 et juillet 2023.
Il sera fait droit à cette demande, à l’exception toutefois des factures des 10 octobre 2020 (168,02 euros) et 31 août 2022 (539,78 euros) mentionnées sur le tableau mais non produites devant la cour, ainsi que des factures des 24 juin et 24 juillet 2023 (228,25 + 378,77 euros) émises postérieurement au jugement du 23 mai 2023 ayant prononcé la résolution de la vente, et qui ne peuvent donc être prises en compte puisque le préjudice de jouissance des époux [Z] a cessé à compter de cette date.
Les époux [Z] justifient donc de leur préjudice dans la limite de 10 122,68 euros (11 437,50 – 168,02 – 539,78 – 228,25 – 378,77) que les sociétés Renault et [A] [S] doivent indemniser.
— Sur les frais d’assurance
Les époux [Z] justifient avoir exposé en pure perte, postérieurement à l’immobilisation définitive du véhicule en date du 24 février 2020, des frais d’assurance d’un montant total de 468,78 euros (154,69 + 138,13 + 146,33 + 29,63) que les sociétés Renault et [A] [S] doivent indemniser.
— Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Z] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance entre la date d’immobilisation définitive du véhicule, le 24 février 2020, et la date à laquelle ils ont pris un véhicule en location, en septembre 2020.
Ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation aux époux [Z] d’une somme de 1 000 euros que les sociétés Renault et [A] [S] doivent donc prendre en charge.
Par ailleurs, la cour statuant dans la limite des demandes des parties telles qu’énoncées dans le dispositif de leurs conclusions, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de recherche de panne d’un montant de 307,20 euros et ceux de la société [K] de 99 euros non réclamés au titre de l’indemnisation des préjudice des époux [Z] dans le dispositif de leurs conclusions.
Il en résulte que les sociétés Renault et [A] [S], vendeurs originaires contre lesquels l’acquéreur est fondé à exercer une action directe indemnitaire, seront condamnées in solidum au paiement de dommages-intérêts d’un montant total de 18 855,46 euros (7 264 + 10 122,68 + 468,78 + 1 000).
Etant rappelé que le défaut à l’origine de la panne subie par le véhicule était un vice de fabrication, la société [A] [S] sera entièrement garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais occasionnés par la vente.
M. [M] sera également garanti par la société Renault de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais occasionnés par la vente.
En revanche, le vendeur intermédiaire ne saurait obtenir la garantie du vendeur originaire au titre de la restitution du prix de vente, dès lors que celle-ci est la contrepartie de la restitution du véhicule qui doit s’opérer à son profit et qu’il est donc le seul débiteur de l’obligation de restitution de la somme de 27 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties principalement succombantes, les sociétés Renault et [A] [S] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] et de M. [M] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué chacun une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [A] [S] sera entièrement garantie par la société Renault des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles du procès et des dépens.
Les autres demande d’application d’article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— condamné M. [W] [M] à verser à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 12 077,44 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné in solidum la société Renault et la société [A] [S] à garantir M. [W] [M] de la condamnation de 12 077,44 euros,
— condamné la société Renault à garantir la société [A] [S] de la condamnation de 12 077,44 euros,
— condamné la société Renault à verser à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Renault et la société [A] [S], in solidum avec M. [W] [M], à payer à M. [I] [Z] et à Mme [R] [G] épouse [Z] la somme de 414,76 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente ;
Condamne la société Renault à garantir la société [A] [S] et M. [W] [M] de cette condamnation ;
Condamne, in solidum, la société Renault et la société [A] [S] à payer à M. [I] [Z] et à Mme [R] [G] épouse [Z] la somme de 18 855,46 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Renault à garantir la société [A] [S] de la condamnation de 18 855,46 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le contrat de vente résolu entre M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], d’une part, et M. [W] [M], d’autre part, est en date du 18 janvier 2020, et non du 9 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de la société [A] [S] de résolution du contrat de vente conclu entre la société Renault et la société [A] [S] irrecevable ;
Condamne, in solidum, la société Renault et la société [A] [S] à payer à M. [W] [M] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, la société Renault et la société [A] [S] à payer à M. [I] [Z] et à Mme [R] [G] épouse [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, la société Renault et la société [A] [S] aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société Renault à garantir la société [A] [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles du procès et des dépens ;
Accorde à l’avocate de M. et Mme [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donation indirecte ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Rente ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Diplôme ·
- Hors de cause ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Rupture ·
- Stage
- Travail ·
- Employeur ·
- Véhicule de livraison ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Véhicules de fonction ·
- Manquement ·
- Contrôle technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Domicile ·
- Pourvoi en cassation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Escompte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Usure ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Système ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Gérant ·
- Licenciement ·
- Message
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Motivation ·
- Procédure ·
- Finances publiques ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Débours ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Valeur ajoutée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Menaces
- Contrats ·
- Cheptel ·
- Prêt à usage ·
- Exploitation ·
- Lait ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.