Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7Y opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [I] [P]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 26 février 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Meaux du 22 mars 2025 se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de remise en liberté formée par M. [I] [P] et renvoyant l’examen de la requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [P] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 25 mars 2025 à 09h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 mars 2025 à 17h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [P], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00290 et N°RG 25/00295 sous le numéro RG 25/00295 ;
Vu les pièces produites à l’appui de l’acte d’appel ;
Vu les. articles L.741-l, L.742-l , L.742-8, L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-l2, L. 743-18 à L.743-20, L-.743-24 et L.743-25 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Sur le fond
Il est constant que Monsieur [I] [P] a été placé en rétention le 27 janvier 2025 pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant à savoir une obligation de quitter le territoire national sans délai prononcée le 15 janvier 2024 et qui lui a été notifiée le l6 janvier 2024.
Des prolongations de cette mesure de rétention ont été autorisées par deux décisions du juge judiciaire des 1er février 2025 et 26 février 2025 qui ont été confirmée par arrêts de leur cour d’appel et les deux mesures d’éloignement entreprises par l’autorité préfectorale de retour en Algérie, les 6 mars 2025 et 21 mars 2025 n’ont pas abouti malgré le passeport algérien présenté, l’Algérie n’ayanr pas accepté le retour de l’interessé sur leur territoire.
Suite à son second retour en rétention Monsieur [I] [P] a présenté, le 22 mars 2025, une demande pour qu’il soit mis fin à sa mesure de rétention.
Le premier juge constatant à la fois la sortie par Monsieur [I] [P] du territoire national dès le 06 mars 2025 et que le refus par l’Algérie de l’accueil de son ressortissant n’était pas imputable à ce dernier, a fait droit à la demande de mainlevée .
Il a été considéré d’une part l’existence d’un élément nouveau tenant à ce refus de l’Algérie intervenu postérieurement à la dernière autorisation judiciaire de prolongation du 26 févier 2025 et d’autre part, Monsieur [I] [P] avait quitté le territoire national du fait de son acheminement jusqu’en Algérie etqu’ainsi la mesure de rétention était désormais privée du support d’un titre d’éloignement faute d’une nouvelle décision d’éloignement prise conformémement aux dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA
Pour autant la demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par Monsieur [I] [P] ne repose que sur le postulat de l’épuisement du titre d’éloignement soutenant la mesure de rétention en ce que son obligation de quitter le territoire national prononcée le 15 janvier 2024 aurait été accomplie par son seul passage de la frontière française lors de son vol l’ayant ramené à [Localité 1] sans qu’il soit pris en compte l’absence d’effectivité de ce départ puisque l’accès au sol Algérien lui a été refusé par cet état, l’intéressé n’ayant jamais quitté la zone aéroportuaire.
L’article L721-1 du CESEDA précisant les modalités d’exécution par l’autorité administrative précise que ses modalités en terme d’exécution des mesures d’éloignement sont applicable 'jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement effectif'.
Par ailleurs la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 novembre 2021 (20-17.139) se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que la mesure d’éloignement conserve ses effets, jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, […]. Elle y précise que jusqu’à cet événement le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour […].
A l’aune de ce ce critère d’effectivité de la mesure d’éloignement, qu’elle soit spontanée ou forcée, une tentative de reconduite forcée française en Algérire suivie d’un refus immédiat de l’autorité algérienne sans acceptation de son ressortissant sur son territoire dont l’effet et retour sur le territoire national ne peut être assimilée à l’exécution d’une mesure d’éloignement d’autant que l’intéressé n’a pas quitté la zone internationale de l’aéroport et n’a donc pas retrouvé le sol algérien.
Il est rappelé ainsi que quitter le territoire national oblige à être accueilli soit dans son pays d’origine, soit un pays de transit soit un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 et la validation du respect de l’obligation de quitter le territoire national par l’acceptation du pays d’accueil est même expréssement réglementé par les dispositions de l’article L 711-1 du CESEDA exigeant le cachet de l’autorité nationale d’accueil lorsque l’exécution de l’éloignement est exécuté spontanément par l’étranger .
Dès lors les deux tentatives d’éloignement sont sans effet sur l’obligation de quitter le territoire national et il n’existe aucune nécessité pour la préfecture de prendre une nouvelle mesure d’éloignement et l’obligation de quitter le territoire national non exécutée qui reste le soutien suffisant de la meusre de rétention.
Il convient donc d’infirmer la décision du premier juge sur ce point et de rejeter la demande de remise en liberté, d’autant que les deux refus de l’autorité algérienne ne démontrent pas une absence de persceptive d’éloignement mais une modification du traitement des demandes d’éloignement par leur souhait de les voir suivre la voie d’un examen consulaire et non plus celui de l’acheminement direct à l’Algérie de leur ressortissants documentés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00290 et N°RG 25/00295 sous le numéro RG 25/00295 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2025 à 12h10 ;
REJETONS la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [I] [P] ;
CONFIRMONS le maintien en rétention de M. [I] [P] au titre de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2025 à 14h12.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7Y
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [I] [P]
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [I] [P] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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