Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 26 novembre 2024, n° 22/00019
TI Sète 1 octobre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de nuisances olfactives

    La cour a estimé que les nuisances olfactives alléguées ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage et que Monsieur [P] a pris des mesures pour atténuer ces nuisances.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance causé par les nuisances

    La cour a jugé que les nuisances ne sont pas anormales et ne justifient pas une réparation financière.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les nuisances

    La cour a considéré que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas la désignation d'un expert, les nuisances n'étant pas qualifiées d'anormales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les époux [SU] aux dépens, y compris les frais d'huissier.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00019
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00019
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sète, 1 octobre 2021, N° 11-20-0286
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 26 novembre 2024, n° 22/00019