Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 23/01786
TGI Grenoble 6 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Présence des médecins conseils lors de l'examen clinique

    La cour a jugé que la présence des médecins conseils et de l'avocat de la victime est légitime pour garantir le bon déroulement de l'examen, respectant ainsi le droit de la victime.

  • Rejeté
    Définition des postes de préjudice

    La cour a confirmé que la mission de l'expert ne nécessitait pas de modifications, car elle respectait les définitions juridiques des postes de préjudice.

  • Accepté
    Présence des médecins conseils lors de l'examen clinique

    La cour a jugé que la présence des médecins conseils est nécessaire pour garantir le bon déroulement de l'examen clinique.

  • Rejeté
    Définition des postes de préjudice

    La cour a confirmé que la mission de l'expert était conforme aux définitions juridiques des postes de préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des préjudices

    La cour a jugé que la victime a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 30 janvier 2024, a statué sur l'appel d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble concernant Mme [L] [K], victime d'un accident impliquant un parasol projeté par le vent lors d'un séjour en Sicile. La première instance avait ordonné une expertise médicale, une provision ad litem, une provision pour réparation des préjudices et des frais de procédure à la charge d'AXA assurances IARD mutuelle. AXA a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, tout comme TUI France, XL Insurance Company SE et Mme [L] [K] ont interjeté des appels incidents.

La Cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance en ce qui concerne la présence des avocats lors de l'examen clinique et la mission d'expertise relative à l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément. Elle a confirmé l'ordonnance pour le reste et a précisé les points de la mission d'expertise à éclaircir. La Cour a également condamné AXA à verser 3 000 euros à Mme [L] [K] pour les frais de procédure en appel et aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 30 janv. 2024, n° 23/01786
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01786
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 avril 2023, N° 22/02120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de déontologie médicale
  3. Code de la santé publique
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