Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV2A-16
[G] [J]
c/
Près Tribunal Judiciaire De Reims MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [Localité 10] en commissaire de justice à [Localité 9], en date du 21 août 2025,
A la requête de :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jordan ACOSTA, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de REIMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Madame la procureure générale
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu le conseil du demandeur puis Madame la procureure générale, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025,
Et ce jour, 08 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
prononcé l’interdiction de gérer à l’égard de M. [J] [G] ' [Adresse 2], né le [Date naissance 4]1991 à [Localité 8] (75), de nationalité française, gérant de la société [7] (SARL) ' [Adresse 2] exerçant l’activité d’alimentation générale, inscrite au RCS de Reims sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 5] pour une durée de 7 ans,
ordonné au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce,
ordonné la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées,
dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
ordonné l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la loi,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de cette procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, M. [J] sollicite de le relever de la forclusion et de l’autoriser à relever appel du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de Reims. Il demande, en outre, de condamner l’Etat représenté par le procureur de la République à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, M. [J] fait valoir qu’il n’a jamais reçu signification à personne de la décision querellée.
Il soutient qu’il n’a jamais été informé par sa banque qu’une décision avait été rendue contre lui et que c’est le 11 juin 2025 qu’il prenait connaissance de la décision après communication par le greffe à son conseil.
M. [J] expose que le jugement rendu à son encontre l’a été de façon réputée contradictoire et que tous les actes de procédure ont été signifiés à une adresse qui n’est pas la sienne.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu assurer sa défense et que le jugement rendu a été signifié à une adresse qui n’est pas la sienne, de sorte qu’il n’a pas pu être capable d’exercer les voies de recours.
Le ministère public, régulièrement assigné à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas pris d’observations dans le cadre de la présente instance en relevé de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de relevé de forclusion,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ».
'Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur'.
Il convient de relever que la décision a été signifiée à M. [J] le 11 juillet 2024 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
C’est ainsi qu’il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l’acte de signification n’a pas été délivré à personne.
Il appartient à M. [J] de caractériser que la forclusion est survenue sans faute de sa part. Il prétend que les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne lui ont pas permis de prendre connaissance du jugement et des modalités pour faire appel dans la mesure où il indique que tous les actes de procédure ont été signifiés à une adresse qui n’est pas la sienne.
Toutefois, il doit être relevé qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification du jugement en ce qu’une irrégularité conduirait alors à ce que le délai d’appel n’ait pas couru et que dans cette circonstance, les termes de l’article 540 susvisés ne pourraient recevoir application.
M. [J] ne peut pas non plus se contenter de critiquer les conditions dans lesquelles la signification du jugement qu’il entend contester ensuite par un appel, a été opérée et qu’elles sont inopérantes à démontrer que c’est sans faute de sa part qu’il n’a pu relever appel.
M. [J] se contente d’affirmer sans le démontrer que les actes de procédure ont été signifiés à une mauvaise adresse.
Il n’explique pas non plus comment et quand il a été informé de la décision du tribunal de commerce de Reims, ce qui ne permet pas plus de retenir que c’est sans faute de sa part qu’il n’a pas pu relever appel à temps.
M. [J] ne produit aucun élément concret sur la permanence ou l’absence de permanence de l’adresse dont il se prévaut.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par M. [J].
Sur l’article 700 et les dépens,
M. [J] succombant, il doit supporter les dépens de la présente instance en référé et il convient de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de relevé de forclusion présentée par M. [J],
REJETONS la demande présentée par M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que M. [J] conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
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