Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 févr. 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKM3
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier, lors des débats et Emmanuelle ANDRE, lors du délibéré
APPELANT
M. [H] [U]
né le 20 Février 1993 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la cour d’assises des Hautes-Pyrénées en date du 15 novembre 2022 prononçant à l’encontre de M. [H] [U] une interdiction du territoire français à titre définitif ;
Vu la notification faite à M. [H] [U] par la préfecture de la [Localité 3] le 26 novembre 2025 de son intention de mettre à exécution à son encontre la mesure d’interdiction définitive du territoire français
Vu la décision du Préfet de la [Localité 3] fixant le pays de renvoi notifiée à M. [H] [U] le 23 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [H] [U] le 14 février 2026 notifiée le même jour à 9h22 ;
Vu la requête du Préfet de la [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [U] du 16 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 4] notifiée le même jour à 15h30 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la [Localité 3],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [U] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
Vu l’appel interjeté par M. [H] [U] reçu au greffe de la cour d’appel le 19 février 2026 à 11h02 ;
A l’audience, M. [H] [U], régulièrement convoqué comparaît assisté par son conseil. Il a eu la parole en premier et en dernier pour exposer les termes de son appel qu’il a maintenu.
Son conseil a développé oralement les moyens invoqués dans la déclaration d’appel.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observations écrites.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [H] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au motif qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en Algérie, l’administration ne rapportant aucune preuve en ce sens. Il fait valoir également que son placement en centre de rétention doit se limiter strictement au temps nécessaire pour mettre en oeuvre son éloignement et est disproportionné. Il ajoute qu’il a d’ores et déjà purgé la peine pour laquelle il a été condamné.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués dans la déclaration d’appel. Il souligne l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie au regard de la crise diplomatique avec ce pays, l’absence actuelle d’ audition consulaire permettant la délivrance d’un laissez-passer. Il ajoute que M. [C] [L] a l’impression qu’ il exécute une peine supplémentaire au centre de rétention administrative.
M. [H] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce :
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [H] [U] est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucune attache familiale en France. Il est sans domicile fixe et déclare ne pas avoir d’adresse en France depuis son incarcération en 2020.Il ne présente donc pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, lequel est d’autant plus important qu’il a fait preuve de manque de coopération en refusant la prise de ses empreintes le 19 novembre 2025.
M. [H] [U] est démuni de document justificatif de son identité ou de passeport en original.
Il ne remplit par conséquent pas les conditions d’une assignation à résidence.
En outre, par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’assises des Hautes-Pyrénées l’a condamné pour des faits de viol sur mineur de quinze ans et agression sexuelle sur mineur de quinze ans à une peine de 8 ans d’emprisonnement et à une interdiction à titre définitif du territoire français. M. [H] [U] a été incarcéré du 18 juillet 2020 au 14 février 2026 dans le cadre de l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
Ce seul antécédent judiciaire caractérise, au regard de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la menace à l’ordre public que M. [H] [U] représente.
Au surplus, M. [H] [U] ne saurait soutenir avoir purgé sa peine dans la mesure où il n’a pas exécuté sa peine d’interdiction définitive du territoire français.
M. [H] [U] fait état de l’impossibilité de son éloignement compte tenu de l’absence de délivrance de laissez-passer par l’Algérie depuis dix mois.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a aucun pouvoir.
Le juge judiciaire doit seulement vérifier qu’il existe une perspective raisonnable de mener la mesure d’éloignement à bonne fin ce qui en l’espèce est envisageable au regard du délai restant qui permet d’éventuelles démarches consulaires ainsi que la mise en oeuvre de la mesure.
En l’espèce, l’administration justifie de ses diligences dans la mesure où elle a adressé une demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie par courriel du 15 février 2026 et être en attente de la réponse du consulat.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de réponse du consulat.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
L’ensemble des éléments relevés ci-avant permet de déterminer que M. [H] [U] présente une menace pour l’ordre public, qu’il n’existe pas d’alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement à délai raisonnable.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête du Préfet de la [Localité 3] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel de M. [H] [U] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le Vingt Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Février 2026
Monsieur [H] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [J] [B], par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
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