Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06602 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6TM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800372
APPELANTE :
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Représentant : Mme [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [T] est décédée le 20 février 2015 laissant pour lui succéder, sept collatéraux :
— Madame [A] [G] veuve [M],
— Madame [I] [G] épouse [H], qui a pour fille notamment Mme [C] [F]
— Monsieur [Y] [G]
— Monsieur [E] [G]
— Monsieur [P] [G]
— Monsieur [O] [X]
— Madame [R] [X]
La succession est vacante, aucun successible n’ayant accepté et les autres ayant renoncé à la succession.
En date du 31 mai 2018, la CARSAT Aquitaine a adressé à Mme [C] [F] « en tant qu’héritier de Madame [S] [T] » une notification rectificative sollicitant le remboursement d’un montant de 11 945,73 euros au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire, après prise en compte des renonciations successives déclarées par les différents héritiers.
En date du 18 février 2018, Madame [C] [H] divorcée [F] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault en contestation de cette décision.
Par Jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault a condamné Mme [C] [H] divorcée [F] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 11.945,73€.
Le 29 décembre 2018, Madame [C] [H] divorcée [F] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
Madame [C] [H] divorcée [F] représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 17 décembre 2018,
— débouter la CARSAT Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CARSAT Aquitaine à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CARSAT Aquitaine, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité :
— de confirmer le jugement du 17 décembre 2018,
— de débouter Madame [C] [H] divorcée [F] de ses demandes à son encontre,
— de condamner Madame [C] [H] divorcée [F] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 17 décembre 2018
Il est constant que le jugement déféré a condamné Madame [C] [H] divorcée [F] au paiement d’une somme au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire en sa qualité d’héritière de Madame [S] [T].
Or, si Madame [C] [H] divorcée [F] avait indiqué à l’audience qu’elle renonçait à la succession, elle n’en avait nullement justifié.
Cependant, l’appelante produit une renonciation à succession déposée le 13 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Libourne. Elle n’est donc plus héritière dans la succession de Madame [T] de sorte qu’aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre, ce qu’en convient la CARSAT Aquitaine dans sa notification du 12 juin 2024 adressée à l’appelante.
Il convient donc de réformer le jugement dont appel.
Sur les autres demandes
Si Madame [C] [H] divorcée [F] sollicite une condamnation de la caisse au titre des frais engagés pour sa défense, il y a lieu de relever que la déclaration de renonciation à succession est intervenue uniquement le 13 février 2024 laissant ainsi le litige pendant devant la cour en raison de son défaut de diligences et contraignant la caisse à recourir à un avocat.
Madame [C] [H] divorcée [F] sera donc condamnée à verser à la CARSAT Aquitaine la somme de 500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 17 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] [H] divorcée [F] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [H] divorcée [F] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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