Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 17 Juin 2024
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLJX
AFFAIRE : [H] C/ [X], [Y]
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
né le 16 Juin 1961 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004750 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
ET :
Monsieur [K] [X]
né le 27 Août 1947 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [J] [Y]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, M. [H], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, a relevé appel à l’égard de M. [X] et de Mme [Y] (divorcée [H]) d’un 'jugement’ réputé contradictoire rendu le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 19 mai 2012 entre M. [X] et M. et Mme [H] à la date du 1er août 2023
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. et Mme [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 8] à l’Hotellerie de [Localité 7] avec le concours de la force publique si besoin est
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à M. [X], à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [X] la somme de 14 030 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 5 avril 2024 mensualité d’avril comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2 820 euros, de l’assignation sur celle de 5 550 euros et du jugement pour le surplus
— autorisé M. [H] à acquitter cette dette par 23 mensualités de 50 euros, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— débouté M. [H] des autres demandes présentées
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [X] a constitué avocat le 16 août 2024, tandis que Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation le 28 mars 2025 pour être plaidée à l’audience du 2 février 2026, avec clôture prévue le 7 janvier 2026.
L’appelant n’ayant pas conclu ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, les parties ont été invitées le 22 mai 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
M. [H] a déposé le 2 juin 2025 des conclusions de désistement par lesquelles il demande, au visa des articles 394 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’appel, de constater en conséquence son acquiescement à la décision entreprise, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Son conseil a indiqué sur l’audience qu’il avait quitté le logement.
M. [X] n’a pas formulé d’observation sur la caducité de la déclaration d’appel ni conclu sur le désistement de l’appel.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel et, lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, il statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimés qui n’ont, soit pas préalablement conclu, soit pas constitué avocat, est parfait et emporte, d’une part, acquiescement de l’appelant à la décision déférée, d’autre part, extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Il y a donc lieu de le constater, sans qu’il soit besoin de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il oblige donc l’appelant à supporter les dépens d’appel, l’aide juridictionnelle dont il bénéficie n’induisant aucune particularité dans leur recouvrement.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01384 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [H] qui emporte acquiescement de celui-ci à la décision rendue le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers.
Condamnons M. [H] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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