Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023, N° 2021/00746;25/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurance mutuelle, S.A. GENERALI VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA VIE, Société WILLIS TOWER WATSON FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01278 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7LY
[I]
C/
Société WILLIS TOWER WATSON FRANCE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA VIE, S.A. GENERALI VIE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 11], décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2021/00746
Minute n° 25/00012
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [G] [Y] [H] NEE [I] sous le régime de la curatelle renforcée, assistée par Mme [U] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice renforcée selon jugement du Juge des Tutelles de [Localité 11] du 26.07.2019, domiciliée pour les besoins de sa mission [Adresse 9].
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société WILLIS TOWER WATSON FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Charlotte POIVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES Société d’Assurance mutuelle, Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro D 775 652 118,prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA VIE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. GENERALI VIE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRIOLLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] dont la gestion des fonds de la vente de son commerce étaient suivie par Monsieur [K] [N] agissant en tant qu’apporteur d’affaires et mandataire de la SAS [Z] [P] [A] ( à laquelle vient aux droits la SAS WILLIS TOWERS WATSON France) a souscrit divers contrats de placement par [Z] [P] [A] auprès des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE (ci-après MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE), ainsi que la société GENERALI VIE (ci-après GENERALI VIE).
Suite à la mise à jour d’importants détournements de fonds commis au détriment de nombreux clients dont Monsieur [K] [N] gérait les portefeuilles, Madame [H] a porté plainte le 26 octobre 2012 auprès du procureur de la république, puis devant le doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile le 08 janvier 2013, elle a suivi le dossier d’instruction après la mise en examen de Monsieur [R] puis son renvoi devant le tribunal correctionnel de Metz par l’ordonnance du 11 décembre 2018 où il a été condamné pour ces détournements par jugement définitif du 07 avril 2021
Madame [G] [H], qui a été placée sous curatelle renforcée de Madame [U] [O], (ci-après Madame [H]) a assigné le 19 mars 2021 la SAS GRAS-SAVOYE laquelle venait aux droits la SAS [Z] [P] [A] et à laquelle vient désormais aux droits la SAS WILLIS TOWERS WATSON France ( ci-après WTW France), et le 23 mars 2021 les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE (ci-après MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE), ainsi que la société GENERALI VIE (ci-après GENERALI VIE) devant le Tribunal judiciaire de METZ en sollicitant de voir :
— juger que [Z] doit répondre « des dommages que les faits commis par son mandataire, Monsieur [N], et/ou par ses préposés ont entraîné pour elle-même
— juger que [Z], « courtier et mandataire de Madame [H], a également manqué à son obligation de rendre compte, à son obligation d’information et de conseil à son égard »
— juger que les MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE ont également failli à leur obligation de suivi de l’exécution du contrat d’assurance et à leur obligation de vigilance en tant qu’assureurs
— juger que les MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE ont également failli à leur obligation de contrôle des opérations de rachat en tant qu’assureurs
— juger que les MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE ont ainsi engagé leur responsabilité personnelle
En conséquence ;
— condamner in solidum [Z], venant aux droits de [Z] [P] [A], MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et GENERALI VIE à lui verser la somme en principal de 864.614,35 € au minimum sauf à parfaire au titre de l’indemnisation de son préjudice
— condamner in solidum [Z] venant aux droits de [Z] [P] [A], MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et GENERALI VIE à lui verser la somme de 200.000 € au minimum sauf à parfaire au titre de la perte des intérêts qu’elle aurait dû en principe percevoir
— condamner in solidum [Z], venant aux droits de [Z] [P] [A], MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et GENERALI VIE à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Suite à la constitution des parties défenderesses et à la saisine du juge de la mise en état le du 16 novembre 2021 pour statuer sur des incidents de pièces puis par conclusions de l’ensemble des défendeurs pour constater la prescription de la demande, ce juge a rendu une ordonnance le 13 avril 2023 par laquelle il est notamment :
Donné acte à la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A] ;
Donné acte à MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et GENERALI VIE et à la SA GENERALI VIE de la production de diverses pièces et rejette pour le surplus la demande en communication de pièces sous astreinte de WTW France;
Constaté que par jugement N° RG 19/A/00143 rendu le 26 juillet 2019, Mme [G] [I] épouse [H] a été placée -sous le régime de la curatelle renforcée ;
Constaté que l’incident de communication du jugement de curatelle renforcée de Mme [H]-est devenu sans objet et disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Accueilli les fins de non-recevoir présentées par la société WTW FRANCE venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], d’autre part par la SA MMA VIE, par la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et par la SA GENERALI VIE ;
Déclaré irrecevables en raison de la prescription, en intégralité, les actions engagées par Mme [G] [H] à l’encontre de la société [Z] venant aux droits de la société [Z] [P] [A], désormais WTW FRANCE, d’autre part de la SA MMA VIE, de la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI VIE ;
Condamné Mme [G] [H] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler 1500 € à chacune des sociétés WTW France et SA GENERALI VIE ainsi que 750 euros à chacune des sociétés SA MMA VIE et société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [H] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 septembre 2024, plaidée le 21 novembre pour un délibéré remis au greffe le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du récapitulatives du 08 mars 2024, par lesquelles Madame [G] [H] assistée de Madame [U] [L], appelante, invite la cour à :
Recevoir l’appel de Madame [G] [Y] [H], le dire bien fondé et infirmer l’ordonnance du 13 avril 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’elle a ;
« Accueilli les fins de non-recevoir présentées par la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], d’autre part par la SA MMA VIE, par la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et par la SA GENERALI VIE ;
« Déclaré irrecevables en raison de la prescription, en intégralité, les actions engagées par Mme [G] [H] à l’encontre de la société [Z] venant aux droits de la société [Z] [P] [A], désormais WTW FRANCE, d’autre part de la SA MMA VIE, de la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI VIE ;
« Condamné Mme [G] [H] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler :
o à la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o à la SA MMA VIE et à la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal à chacune la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o à la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Rejeté la demande formée par Mme [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. »
Et statuant à nouveau,
Juger que Madame [G] [Y] [H] est recevable en son action pour avoir été mise en 'uvre dans le délai pour ce faire ;
Juger en tout état de cause que, à considérer que le délai de prescription ait commencé à courir en 2012, il a été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile jusqu’à une date postérieure à la mise en 'uvre de l’action ;
Juger que par l’incident de communication des pièces tranché par le Juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance entreprise des faits jusqu’alors inconnus de Madame [H] ont été portés à sa connaissance et caractérisant les fautes commises à son préjudice par les intimées ;
En conséquence :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, par la société MMA VIE, par la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, par la SA GENERALI VIE, les dire irrecevables, en tout état de cause mal fondées ;
Déclarer recevable Madame [G] [Y] [H], assistée de Madame [U] [L], en qualité de curatrice renforcée, en toutes ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, anciennement [Z], et venant aux droits de la société [Z] [P] [A], de la société GENERALI VIE, des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
Statuer sur ce que de droit, et conformément aux dispositions du Code de procédure civile, sur la communication tardive des pièces pour partie illisible et répertoriées de façon incompréhensibles dans les conclusions régularisées par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et le cas échéant les déclarer irrecevables ;
Débouter les sociétés WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, anciennement [Z], et venant aux droits de la société [Z] [P] [A], MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions récapitulatives du 12 juillet 2024, la société WTW France demande de voir :
Prendre acte que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A]
Déclarer recevable la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], en ses conclusions
Recevoir l’appel de Madame [G] [Y] [H], assistée de Madame [U] [L], mais le JUGER MAL FONDE et l’en DEBOUTER
CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire
de [Localité 11] (RG 2021 /00746) en ce qu’elle a :
' accueilli la fin de non-recevoir de la concluante,
' déclaré irrecevable, en raison de la prescription, en intégralité, l’action engagée par Madame [H] à l’encontre de [Z], venant aux droits de [Z] [P] [A], désormais WTW FRANCE
' condamné Madame [H] à une indemnité de procédure de 1.500 € au profit de [Z], désormais WTW FRANCE.
. déclaré irrecevable en raison de la prescription les demandes d’indemnisation formées tant au titre de la réparation d’un préjudice matériel que d’un préjudice moral par Madame [G] [Y] [H], sous curatelle renforcée de Madame [U] [O], en raison du contrat d’assurance-vie MMA MDM INITIATIVES n°00WJ5886 souscrit par cette dernière avec la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE le 16 mars 1999 et en raison du contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n° 2020813237 souscrit par cette dernière avec la société GENERALI VIE le 4 décembre 2008.
. DEBOUTER Madame [G] [Y] [H] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables « les pièces » alléguées « pour partie illisible et répertoriées de façon incompréhensible dans les conclusions régularisées par la société WILLIS TOWERS WATSON France » et alléguées « communiquées tardivement »
DEBOUTER Madame [G] [Y] [H] du surplus de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [G] [Y] [H], sous curatelle renforcée de Madame [U] [O], à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [G] [Y] [H], sous curatelle renforcée de Madame [U] [O], au paiement des entiers dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives du 18 février 2024 les Sa MMA VIE et société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
Rejeter l’appel et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter Madame [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et ajoutant l’ordonnance rendue,
Condamner Madame [G] [H] à payer à la SA MMA VIE et à la Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, à chacune d’elle, la somme de 5000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Sa GENERALI VIE demande par ses conclusions récapitulatives du 18 septembre 2024 de voir ;
— REIETER l’appel de Madame [H] et le dire mal fondé,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
» CONDAMNER Madame [H] a verserà la société GENERALI VIE une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel';
En application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions'.
Aucune contestation n’étant présentée sur la forme ou les délais de appels formés il convient de déclarer les appels recevables et d’examiner leur bienfondé.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour prescription
Sur le point de départ de la prescription
Selon l’article 2224 du Code civil,
Quels que soient les fondements juridiques des recherches de responsabilité de Madame [H] envers les diverses parties (contractuel ou sur le fondement combiné de L511-1 III du code des assurances et de 1384 du code civil), celles-ci s’accordent sur l’application faite à bon droit de la prescription quinquennale au litige mais elles divergent sur le point de départ de ce délai.
L’appelante relève que le juge de la mise en état a pris comme point de départ de la prescription la date de sa connaissance de son préjudice – soit celle de son dépôt de plainte du 18 octobre 2012 au procureur de la république- sans retenir qu’elle ne pouvait exercer ses droits qu’une fois les mécanismes des détournements établis par la mesure d’instruction pénal d’autant que, du fait du secret de cette phase procédurale, elle ne pouvait faire usage des investigations menées avant la clôture faite de l’instruction le 11 décembre 2018.
Les intimés rappellent le retentissement médiatique du dossier, précisent que les autres victimes n’ont pas attendu l’issue de l’instruction pénale et de ses délais pour mettre en jeu la responsabilité des assureurs et détaillent les multiples informations dont disposait Madame [H] pour pouvoir agir ce dont elle s’est abstenue en laissant courir le délai de prescription. Ils approuve de l’analyse du juge de la mise en état fixant ce point de départ à la date de sa plainte auprès du procureur de la république du 18 octobre 2018.
Or c’est par une analyse précise et méticuleuse des éléments du dossier que la cour s’approprie que, dans son chapitre « Sur l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio », le juge de la mise en état a relevé qu’informée des détournements et après avoir fait les diligences lui permettant de déterminer l’ensemble des détournements dont elle avait été victime Madame [H] disposait de l’ensemble des éléments pour pouvoir engager une instance civile contre les défendeurs et dont elle fait au demeurant état dans sa plainte au procureur le 18 octobre 2018,.
S’il est certain que l’instruction pénale du dossier n’a pu que permettre de détailler les méthodes et moyens de ces détournements par Monsieur [K] [N], Madame [H] ne peut soutenir pour autant qu’elle ne disposait pas dès le 18 octobre 2018 des éléments nécessaires pour rechercher la responsabilité défendeurs car il n’existait aucune incertitude ni sur les montants détournés, ni l’identité les possibles civilement responsables qu’étaient déjà les défendeurs ni sur les fondements juridiques d’une action pour l’examen de leur possible responsabilité. Ainsi c’est à bon droit qu’il a été jugé qu’elle ne pouvait se prétendre empêchée d’agir à l’encontre des défendeurs à la date du 18 octobre 2018 puisqu’elle était à même de communiquer ces éléments au procureur.
La date du point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 18 octobre 2012.
L’assignation interrompant la prescription ayant été faite le 19 mars 2021, il importe d’apprécier si la prescription a fait l’objet d’une suspension.
Sur la suspension du cours de la prescription.
Selon l’article 2241 alinéa 1 du Code civil,
Selon l’article 2242 du même code,
La plainte avec constitution de partie civile de Madame [H] à la procédure pénale constitue une demande en justice mais les parties divergent sur les conséquences en terme de prescription de cette plainte avec constitution de partie civile contre une partie (qu’elle soit nommée ou ultérieurement déterminée) et un tiers dont la responsabilité est susceptible être engagé.
A cet égard Madame [H] fait grief au juge de la mise en état d’avoir considéré que, si une constitution de partie civile dans le cadre de l’information ouverte contre personne dénommée peut avoir un effet interruptif de prescription, l’acte doit concerner celui que l’on veut empêcher de prescrire à peine de permettre de pouvoir opposer une prescription à ceux dont la responsabilité n’y serait aucunement recherchée.
Pour autant les jurisprudences citées de la Cour de cassation (.Civ. 2, 16 décembre 2021 et 1ère ch du 26 octobre 2022), la cour, dans des matières diverses telles que les commettants ou la location, a étendu l’effet interruptif de la prescription d’une action pénale à une autre action de nature civile. Il est relevé qu’en soumettant cette extension à la condition que les deux actions tendent au même but, cette condition, par la vérification par le juge du lien tenant au même objet d’une recherche d’indemnisation par des voies pénale ou civile écarte tout risque de mise en cause infondée de tiers et garantit les droits des victimes. Cette volonté interruptive d’instance étant établie que la plainte avec constitution de partie civile soit faite initialement contre personne dénommée ou pas.
En l’espèce tant l’action pénale de constitution de partie civile que la procédure en responsabilité à l’encontre des intimés tendent à une même volonté d’indemnisation manifesté par Madame [H] de sorte qu’il convient de constater que la prescription soulevée a été suspendue de la constitution de partie civile 8 janvier 2013 jusqu’au jugement du 25 mars 2021.
Ainsi et au regard de la date des assignations des 19 et 23 mars 2021, la présente action, entreprise alors que le délai de prescription était encore suspendu apparait recevable.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de déclarer la demande de Madame [H].
Sur les demandes relatives aux pièces communiquées :
La demande Madame [H] de voir juger qu’il ressort de pièces (qu’elle ne produit pas) des faits (qu’elle ne précise pas), caractérisant des fautes ( qu’elle n’indique pas) lui causant un préjudice ( qu’elle ne chiffre pas) ne répond pas aux critères de détermination de l’objet du litige.
Faute de précision cette demande doit être déclarée irrecevable.
La demande de débouté formée par la société WTW France d’une demande d’irrecevabilité de production de pièces par Madame [B] est sans objet puisqu’aucune demande n’est formée par cette dernière lors de ses dernières conclusions récapitulatives. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue de l’incident et de l’infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient d’infirmer la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au profit des sociétés WTW France, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE et GENERALI VIE
Pour les mêmes motifs ces sociétés seront condamnées aux entiers dépens d’instance et d’appel et l’équité justifie une condamnation au profit de Madame [H] de 2000 euros pour chacune des sociétés WTW France et GENERALI VIE et de 1000 euros pour chacune des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE .
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, public rendu en dernier ressort par remise au greffe ;
Déclare recevable l’appel de Madame [G] [Y] [H], assistée de Madame [U] [L], en qualité de curatrice renforcée;
Infirme l’ordonnance du 13 avril 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Metz et enregistré sous le numéro RG 2021/00746, en ce qu’elle a ;
« Accueilli les fins de non-recevoir présentées par la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], d’autre part par la SA MMA VIE, par la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et par la SA GENERALI VIE ;
« Déclaré irrecevables en raison de la prescription, en intégralité, les actions engagées par Mme [G] [H] à l’encontre de la société [Z] venant aux droits de la société [Z] [P] [A], désormais WTW FRANCE, d’autre part de la SA MMA VIE, de la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI VIE ;
« Condamné Mme [G] [H] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler :
o à la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE prise en la personne de son
représentant légal venant aux droits de la société [Z] venant elle-
même aux droits de la société [Z] [P] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o à la SA MMA VIE et à la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal à chacune la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o à la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Rejeté la demande formée par Mme [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir pour cause de prescription présentées par la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], ainsi que par la SA MMA VIE, par la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et par la SA GENERALI VIE ;
Déclare recevables les actions engagées par Mme [G] [H] à l’encontre de la société [Z] venant aux droits de la société [Z] [P] [A], désormais WTW FRANCE, d’autre part de la SA MMA VIE, de la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI VIE ;
Déclare irrecevable la demande imprécise de Madame [H] formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE concernant des griefs nés de faits portés à sa connaissance par la communication des pièces ;
Ordonne le retour du dossier par le greffe au tribunal judiciaire de Metz pour la suite de l’instance ;
Condamne in solidum la société WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A], ainsi la SA MMA VIE, la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA GENERALI VIE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Condamne les sociétés, WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE venant aux droits de la société [Z] venant elle-même aux droits de la société [Z] [P] [A] et la SA GENERALI VIE à payer chacune 2000 euros à Madame [G] [Y] [H] assistée de Madame [U] [L], en qualité de curatrice,
Condamne la SA MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer chacune 1000 euros à Madame [G] [Y] [H] assistée de Madame [U] [L], en qualité de curatrice.
La greffière Le président
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