Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 30 mai 2024, N° 23/01616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01290 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2P
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2024 – RG N°23/01616 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, M. [O] [P] et Mme [J] [Z] ont, par devis du 18 décembre 2018, confié la réalisation des travaux de fondation, gros oeuvre et maçonnerie à la SASU Placo Peinture Carrelage Faïence 25 (la société PPCF 25) assurée auprès de la SA MIC Insurance Company (la société MIC).
Se plaignant de l’apparition de fissures sur les façades, les consorts [P] – [Z] ont fait réaliser une expertise privée en juillet 2020.
Ils ont pris possession des lieux le 6 août 2020, sans qu’il ait été procédé à une réception contradictoire.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 19 mai 2023.
Par exploits des 18 et 19 septembre 2023, les consorts [P] – [Z] ont fait assigner la société PPCF 25 et la société MIC en indemnisation de leur préjudice.
Faisant valoir que leur créance était certaine au regard de la garantie décennale comme des manquements graves commis dans la réalisation des travaux, ils ont saisi le juge de la mise en état en paiement par la société PPCF 25 et son assureur des sommes provisionnelles suivantes :
— 480 680 euros au titre des frais de déconstruction et reconstruction de la maison ;
— 29 004 euros au titre des frais de déménagement et des frais de garde ;
— 40 180 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à décembre 2023, outre 30 800 euros pour la période correspondant à la durée prévisible des travaux ;
Ils ont réclamé par ailleurs la condamnation des défendeurs à leur payer une provision ad litem de 5 000 euros.
La société MIC s’est opposée à ces demandes, au motif qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse, dès lors que la garantie décennale était inapplicable faute de réception, et qu’elle était fondée à opposer une exclusion de garantie s’agissant de la responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, alors que la société PPCF 25 n’avait pas constitué avocat, le juge de la mise en état a :
— condamné la SASU Placo Peinture Carrelage Faïence 25 à verser à M. [O] [P] et Mme [J] [Z] une indemnité provisionnelle de 400 000 euros au titre des frais de déconstruction et reconstruction ;
— rejeté la demande de M. [O] [P] et Madame [J] [Z] au titre des frais de déménagement et de garde ;
— rejeté la demande de M. [O] [P] et Madame [J] [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la SASU Placo Peinture Carrelage Faïence 25 à verser à M. [O] [P] et Mme [J] [Z] une provision ad litem de 5 000 euros ;
— rejeté les demandes de provision de M. [O] [P] et Mme [J] [Z] à l’encontre de SA Mic Insurance Company ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2024 pour conclusions au fond de Me Julien
Vernet.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
— s’agissant des demandes de provision à l’encontre de la société PPCF 25 :
* au titre de la garantie décennale, qu’il n’y avait pas eu de réception expresse, et que si la réception pouvait être tacite, il ne pouvait être retenu une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir celui-ci au regard de leur contestation constante de la qualité des travaux, accompagnée d’une demande d’expertise judiciaire relative aux manquements de l’entrepreneur ; qu’en l’absence de réception, la responsabilité décennale de la société PPCF 25 se heurtait à une contestation sérieuse ;
* au titre de la responsabilité civile, qu’il résultait clairement de l’expertise judiciaire que les désordres étaient apparus du fait des manquements de la société PPCF 25 à son obligation contractuelle de résultat ; que l’expert concluait que la seule solution technico-économique recevable était la déconstruction et la reconstruction de la maison pour un coût devisé de 480 680 euros ; que la responsabilité de l’entreprise ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que la défenderesse invoquait à raison la responsabilité des maîtres de l’ouvrage pour n’avoir pas recouru à un maître d’oeuvre alors que la nature et l’importance des travaux l’imposaient, de sorte qu’il existait une contestation sérieuse sur l’imputabilité de la totalité des sommes à la société PPCF 25, qui justifiait que la provision soit limitée à 400 000 euros ;
* s’agissant des frais de déménagement et de garde, les demandeurs évoquaient un préjudice dont le caractère certain était contestable, s’agissant de dépenses futures non encore engagées, et alors qu’ils ne produisaient aucun devis permettant d’apprécier le quantum réclamé ;
* s’agissant du préjudice de jouissance, que si son principe n’était pas contestable au vu des conclusions de l’expert, il n’était cependant produit aucune pièce justificative de son quantum ;
— s’agissant des demandes à l’encontre de la société MIC, que celle-ci invoquait l’application d’une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat responsabilité civile professionnelle, et que l’interprétation des clauses d’un contrat excédait les pouvoirs du juge de la mise en état, de sorte que la mobilisation ou non de la police d’assurance constituait une contestation sérieuse de l’obligation indemnitaire alléguée ;
— s’agissant de la provision ad litem, que la réalisation d’une expertise judiciaire était nécessaire à la résolution du litige, que les demandeurs avaient dû régler à ce titre une somme de 8 600 euros, que l’obligation de résultat pesant sur la société PPCF 25 n’était pas atteinte, et que la demande de provision ad litem reposait sur une obligation non sérieusement contestable ; qu’il convenait donc de mettre à la charge de la société PPCF 25 les frais engagés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits, à hauteur de 5 000 euros.
Les consorts [P] – [Z] ont relevé appel de cette ordonnance le 28 août 2024, en n’intimant que la société MIC, et en ne déférant à la cour que les chefs ayant rejeté leurs demandes provisionnelles au titre des frais de déménagement et de garde ainsi que du préjudice de jouissance, leurs demandes formées contre la société MIC et leur demande au titre des frais de défense irrépétibles.
Par conclusions n°3 transmises le 15 janvier 2025, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1972 (sic) et suivant du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé :
* rejette la demande de M. [O] [P] et Madame [J] [Z] au titre des frais de déménagement et de garde ;
* rejette la demande de M. [O] [P] et Madame [J] [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
* rejette les demandes de provision de M. [O] [P] et Mme [J] [Z] à l’encontre de SA Mic Insurance Company ;
* rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
— de juger M. [P] et Mme [Z] divorcée [C] recevables et bien fondés dans leur action et demandes exercées sur le fondement de la responsabilité du constructeur la SASU PPCF 25 et de son assurance MIC Insurance Company ;
Y faisant droit,
— de condamner MIC Insurance Company à payer à titre provisionnel à M. [P] et Mme [Z] divorcée [C] la somme de 480 680 euros correspondant à la déconstruction reconstruction de leur maison suivant l’évaluation retenue par M. l’expert obligation non sérieusement contestable ;
— de condamner MIC Insurance Company à payer à titre provisionnel à M. [P] et Mme [Z] divorcée [C] la somme de 29 004 euros (devis Voinet retenu par l’expert) au titre des frais de déménagement et frais de garde obligation non sérieusement contestable ;
Préjudice de jouissance
— de condamner MIC Insurance Company à payer à M. [P] et Mme [Z] divorcée [C] à titre provisionnel la somme de 40 180 euros pour leur préjudice de jouissance du jour d’acquisition jusqu’à décembre 2023 outre (1 400 euros x 22 mois) 30 800 euros pour la période correspondant à la durée prévisible des travaux ;
— de condamner MIC Insurance Company à payer à M. [P] et Mme [Z] divorcée [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2025, la société MIC demande à la cour :
Vu les articles 9 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
— de déclarer M. [P] et Mme [Z] mal fondés en leur appel ;
En conséquence :
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— de débouter M. [P] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA MIC Insurance Company en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— de condamner in solidum M. [P] et Mme [Z] à verser à la SA MIC Insurance Company la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie Chesneau, avocat aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Les appelants critiquent en premier lieu la décision déférée en ce qu’elle n’a pas retenu le fondement de la garantie décennale des constructeurs pour faire droit à leurs demandes de provisions. Ils soutiennent à cet égard que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la mise en oeuvre de cette garantie n’était pas sérieusement contestable dès lors que toutes ses conditions, y compris celle tenant à l’existence d’une réception, étaient réunies. Ils sollicitent en conséquence qu’en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société PPCF 25, la société MIC soit condamnée au paiement d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leurs divers préjudices.
L’intimée sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, au motif que la condition de mise en oeuvre tenant à l’existence d’une réception était contestée.
La mise en oeuvre de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil suppose nécessairement que l’ouvrage concerné ait fait l’objet d’une réception.
Si l’article 1792-6 ne fait expressément état que de la réception amiable et de la réception judiciaire, dont il est constant que ni l’une, ni l’autre, ne sont intervenues en l’espèce, la jurisprudence admet cependant que la réception puisse intervenir de manière tacite.
L’appréciation de l’existence d’une réception tacite impose au juge de rechercher si les éléments de la cause permettent de caractériser dans la prise de possession par le maître de l’ouvrage une volonté non équivoque de celui-ci d’accepter l’ouvrage, le cas échéant avec réserves.
Cette appréciation, qui relève par essence de l’office du juge du fond, ne peut s’imposer au juge de la mise en état, qui est juge de l’évidence lorsqu’il est saisi d’une demande de provision, que si l’absence d’équivoque n’est pas susceptible d’un doute raisonnable.
Tel n’est pas le cas en l’occurrence, où la société MIC conteste formellement que la prise de possession de l’ouvrage par les consorts [P] – [Z] ait pu manifester une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage, alors notamment qu’en raison des désordres l’affectant, ils avaient fait diligenter une expertise privée avant même la prise de possession. L’existence d’une réception tacite nécessite dès lors que soit tranchée une question de fond, qui échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes provisionnelles en tant qu’elles étaient formées sur le fondement de la garantie décennale, l’applicabilité de celle-ci à l’espèce étant sérieusement contestable.
Si le juge de la mise en état a ensuite fait partiellement droit à la demande des consorts [P] – [Z] à l’encontre de la société PPCF 25 sur le fondement de la garantie contractuelle, les appelants contestent sa décision en ce qu’il a écarté leurs demandes en tant qu’elles étaient formulées à l’encontre de l’assureur de cette société.
Toutefois, là-encore, c’est dans le srict respect de l’étendue de ses pouvoirs que le premier juge, constatant que la société MIC opposait à la demande un certain nombre d’exclusions contractuelles, a retenu qu’une contestation sérieuse faisait obstacle à la demande de condamnation provisionnelle.
C’est vainement que les appelants excipent à cet égard du défaut de validité des clauses d’exclusion invoquées au motif qu’elles contreviendraient aux dispositions du code des assurances en ce qu’elles ne seraient pas formelles et limitées, et videraient la garantie de sa substance, alors que l’appréciation du bien-fondé de cette argumentation échappe elle-même aux pouvoirs du juge de la mise en état, et relève de l’office du seul juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions querellées.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [O] [P] et Mme [J] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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