Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 23/02667 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SW
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 3 avril 2023 du Tribunal judiciaire de BEZIERS,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [O] le 22 mai 2023,
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 7 août 2023,
Vu les conclusions d’incident de l’intimée en date du 4 octobre 2023 sollicitant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la suspension du délai pour l’intimée pour déposer ses conclusions au greffe induite par cette demande en vertu de l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date 25 avril 2024 rejetant la demande de radiation ;
Vu la reprise du délai de l’intimée pour conclure en vertu de l’article 524 alinéa 5 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe le 13 novembre 2024 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé le 14 novembre 2024 à la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat de l’intimée ;
La SELARL CABINET LE COZ AVOCATS n’a pas répondu à cet avis ;
L’intimée n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai reprenant à compter de la notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2024, soit avant le 29 mai 2024 ;
Il convient en application de l’article 909 du code de procédure civile de prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées le 13 novembre 2024 par la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions déposées le 13 novembre 2024 par la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS pour l’intimée,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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