Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 nov. 2024, n° 24/08576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P72Y
Nom du ressortissant :
[U] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 03 Octobre 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [L] par le préfet de la Savoie.
Par jugement du 18 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon rejeté le recours formé par [U] [L].
Par décision du 13 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, confirmée en appel le 19 septembre 2024 et par ordonnance du 13 octobre 2024, confirmée en appel le 15 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 11 novembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 novembre 2024 à 14 heures 27, [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la requête est entachée d’une erreur de base légale.
[U] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit dans sa requête qui est mal fondée et qui ne pouvait être régularisée. Subsidiairement au fond elle fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que la requête est écrite, motivée et que l’erreur de plume qui affecte ce document a été régularisée devant le juge des libertés et de la détention par le conseil de la préfecture qui a soutenu une requête en troisième prolongation sur les critères de l’article L.742-5 du CESEDA. [U] [L] déclare être né en Libye alors que les autorités tunisiennes sont saisies.Tant la délivrance du laissez-passer consulaire que la menace pour l’ordre public sont caractérisées et il doit être fait droit à la requête du préfet.
[U] [L] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en Italie où demeure sa copine et qu’il n’était en France que pour rendre visite à son père hospitalisé. Il aspire à retourner en Italie au plus vite.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [L] soutient que la requête en prolongation est entachée d’une erreur de droit pour viser à tort les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA et le préfet sollicitant la prolongation de la rétention pour 30 jours ;
Attendu qu’il est exact que la requête du préfet de la Savoie est entachée d’une erreur de droit pour viser le texte légal de la seconde prolongation de la rétention et pour demander une prolongation de la rétention administrative de 30 jours ;
Qu’au jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et ainsi qu’il ressort des notes d’audience et de la décision du premier juge l’avocat de la préfecture a rectifié oralement sa demande en précisant qu’il s’agissait en réalité d’une requête en troisième prolongation de la rétention fondée sur les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA pour une durée de 15 jours ; Que les notes d’audience et la décision du premier juge ne permettent pas de constater que cette régularisation a fait l’objet d’une critique alors que les parties ont discuté des conditions de cette prolongation exceptionnelle ;
Attendu que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est mixte pour être à la fois écrite et orale ; Que l’erreur affectant la requête datée du 11 novembre 2024, présentée le 59ème jour de la rétention a été rectifiée oralement le 12 novembre 2024, soit le 60ème jour de la rétention ; Que la régularisation a été formée en respectant les délais légaux ;
Qu’en conséquence le moyen soutenu ne peut pas utilement prospérer ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 16 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé
— l’intéressé utilise divers alias ainsi qu’il ressort de la consultation du système biométrique national AGDREF (SBNA) qui révèle qu’il est connu sous l’identité de [J] [M] né le 18 novembre 1991 à [Localité 5] en Tunisie et que sous cette identité il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 23 septembre 2021 :
— le 12 octobre 2024 le consulat de Tunisie a avisé la préfecture être en attente d’une réponse des autorités centrales,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11 octobre et 08 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants il y a lieu de relever que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes, les relances opérées par la préfecture, permettent la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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