Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01255 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFQE
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 04 Septembre 2024, rg n° 23/00162
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [1] (GTOI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G], salarié de la société [2] ([3]), a régularisé le 24 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 octobre 2021 faisant état d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cette déclaration a été instruite par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) comme maladie hors tableau de sorte que, le médecin conseil ayant retenu un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion a été saisi.
À la suite de l’avis favorable de ce comité, la caisse a pris, le 27 septembre 2022, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été notifiée le 03 octobre 2022 à l’employeur qui a saisi, le 28 novembre suivant, la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sur décision implicite de rejet, le 23 mars 2023.
Par jugement du 04 septembre 2024, le tribunal a dit n’y avoir lieu à désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, déclaré la décision de prise en charge du 27 septembre 2022 portant sur la maladie professionnelle du 29 octobre 2021 déclarée par M. [G] inopposable à la société [3] et condamné la caisse aux dépens.
Pour retenir l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge sans examiner les autres moyens developpés par les parties, le tribunal a retenu que le rapport de l’agent enquêteur comprenant la fiche de concertation médico-administrative, le procès-verbal de contact téléphonique avec l’assuré et le questionnaire employeur, éléments susceptibles de lui faire grief, avaient été mis en ligne après l’expiration de la première période de consultation du dossier de sorte que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse, peu important qu’une nouvelle phase de consultation ait été ensuite ouverte à la faveur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2024.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 21 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 23 septembre suivant, aux termes desquelles la [4] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2022 par M. [Y] [U] [G] était inopposable à la société [3] au motif que le rapport de l’agent enquêteur avait été mis à sa disposition après l’expiration de la première période de consultation du dossier et qu’il n’était pas nécessaire de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Statuant à nouveau,
— juger que la décision du 27 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnelles est parfaitement opposable à la société [3],
— ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse dont souffre M. [G],
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la CGSSR,
— débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 4 avril 2025, également soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, aux termes desquelles la société [3] requiert pour sa part de la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 4 septembre 2024.
A défaut et statuant à nouveau, l’intimée demande la confirmation du jugement par substitution de moyens, de juger que la décision de prise en charge du 27 septembre 2022 lui est inopposable, de débouter la CGSSR de sa demande de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre préalable, la cour observe qu’elle est saisie à titre principal de l’inopposabilité de la décision de prise en charge comme venant sanctionner le non respect par la caisse des règles d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et du principe du contradictoire et non de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a, pour ce motif, dit n’y avoir lieu à saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la mise à disposition des éléments susceptibles de faire grief
Pour solliciter l’infirmation du jugement contesté, l’appelante soutient que le fait que le rapport d’enquête ait été mis à disposition de l’employeur le 11 juillet 2022 soit après le délai de consultation initial mais pendant la phase d’enrichissement du dossier avant que ne s’ouvre la seconde phase de consultation prévue en cas de saisine d’un [5], permet à l’employeur d’en prendre connaissance et de formuler des observations de sorte que le principe du contradictoire est respecté, la saisine du comité régional neutralisant la première phase de consultation. Elle souligne à cet égard qu’aucune décision n’est rendue par la caisse dans l’intervalle, la décision n’étant prise qu’après la seconde phase de consultation durant laquelle l’employeur peut valablement faire valoir sa position.
En réponse, l’intimée rappelle que l’enquête administrative est un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit pouvoir en prendre connaissance sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge. La société considère que la mise à disposition des éléments manquants lors de la seconde phase de consultation générée par la saisine d’un [5] n’est pas de nature à couvrir cette irrégularité, les deux phases d’instruction résultant de dispositions différentes et contenant des délais propres et la seconde liée à la saisine du comité n’étant pas systématique. Elle souligne que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les éléments susceptibles de faire grief doivent être mis à disposition dans les cent premiers jours, ce qui n’a pas été le cas, et soutient que la saisine d’un comité régional ne saurait réouvrir les délais initiaux.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.461-10 du même code énonce en ce qui le concerne que :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme (…).
Conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime (…).
En l’espèce, par courrier du 24 mai 2022, la CGSSR a adressé à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et la copie du certificat médical initial en lui précisant que, lorsque l’étude du dossier sera terminée, il aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations directement en ligne du 20 juin au 1er juillet 2022, le dossier restant ensuite consultable jusqu’à la décision à intervenir de l’organisme au plus tard le 11 juillet 2022 (pièce n° 4 / intimée).
Le 07 juillet 2022, la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un CRRMP en précisant que le dossier pouvait être consulté jusqu’au 6 août 2022 avec possibilité de le compléter, que des observations pouvaient ensuite être faites jusqu’au 17 août sans possibilité durant cette phase de joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être transmise au plus tard le 7 novembre 2022 (pièce n° 6 / appelante).
Il est constant que l’enquête administrative de la caisse qui a été clôturée le 29 juin 2022 (pièce n° 5 / appelante) et qui fait partie des éléments constituant le dossier devant être mis à disposition de l’employeur conformément à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, n’a été jointe au dossier que le 11 juillet 2022 soit durant la phase d’enrichissement du dossier prévue par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale une fois le [5] saisi, soit après la fin de la période initiale de consultation fixée du 20 juin au 1er juillet 2022 et en conséquence en violation des dispositions de l’article R.461-9 III.
Ce manquement ne peut être couvert par la mise à disposition postérieure du rapport d’enquête administrative, le 11 juillet 2022, durant la phase pendant laquelle les intervenants en ce compris la caisse et le service médical peuvent compléter le dossier de pièces et observations, phase qui précède une seconde phase de consultation du dossier par l’employeur de dix jours, en l’espèce du 6 au 17 août 2022, dès lors que les deux procédures d’instruction se succèdent dans le temps et renvoient à des échéances distintes dont l’employeur a été informé et auxquelles la caisse est tenue.
Par ailleurs l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale qui précise le contenu du dossier devant être examiné par le comité régional mentionne les éléments devant être 'ajoutés’ à ce stade 'aux éléments mentionnés à l’article [I] 441-14", ce qui confirme, d’une part, que l’enquête administrative menée par la caisse doit être mise à disposition lors de la procédure initiale et, d’autre part, que la première phase prévue par l’article R.461-10 tend à l’enrichissement du dossier par d’autres éléments du fait de la saisine du [5] en vue d’une nouvelle consultation du dossier par l’employeur avant examen effectif par le comité, sans pouvoir se substituer aux échéances et obligations dictées par le respect du contradictoire lors de la procédure initiale d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la [4] a manqué à son obligation de mise à disposition d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur lors de la phase de consultation prévue par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge du 27 septembre 2022 inopposable à la société [3] pour ce motif.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
La CGSSR qui succombe à nouveau, sera tenue, par confirmation, aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 04 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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