Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/09323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2021, N° 16/02858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09323 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/02858
APPELANTE
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse autonome de retraite des médecins de France d’un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG16-2858) dans un litige l’opposant à M. [V].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] a débuté une activité médicale en France en 1983 et a été affilié en cette qualité auprès de la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CARMF »). Il s’est acquitté de ses cotisations retraite auprès de cette Caisse de 1983 à 2012. A compter du 1er décembre 2009, il a établi sa résidence en Suisse dont il a acquis la nationalité le 29 mai 2024.
Estimant que M. [V] ne s’était pas acquitté de ses cotisations à compter du 1er janvier 2013, la Caisse lui a adressé quatre mises en demeure.
Puis, le 7 mars 2016, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la Caisse a établi à l’encontre de M. [V] trois contraintes pour obtenir paiement des sommes de :
— 24 054,91 euros représentant 22 977 euros de cotisations et 1 077,91 euros de majorations de retard dûs au titre de l’année 2013 au regard d’une mise en demeure établie le 17 mars 2014,
— 27 810,89 euros représentant 26 476 euros de cotisations et 1 334,89 euros de majorations de retard dûs au titre de l’année 2014 au regard d’une mise en demeure établie le 7 janvier 2015,
— 23 793,87euros représentant 22 839 euros de cotisations et 954,87 euros de majorations de retard dûs au titre de l’année 2015 au regard d’une mise en demeure établie le 4 janvier 2016.
Ces contraintes ont toutes été signifiées à M. [V] à son domicile Suisse qui en a accusé réception le 3 mai 2016.
M. [V] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 16/02859.
Entre temps, la Caisse a, le 12 décembre 2019, établi une contrainte à l’encontre de M. [V], pour obtenir paiement de la somme de 24 549,85 euros représentant 23 676 euros de cotisations et 873,58 euros de majorations de retard afférentes à l’exercice 2016.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 3 janvier 2020 et M. [V] en a fait opposition le 18 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 20-888.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a :
— ordonné la jonction du recours n°20-888 au n°16-2859,
— déclaré recevable M. [N] [V] en son opposition,
— donné acte à la C.A.R.M. F de ce qu’elle abandonne, in limine litis, le moyen tiré de la forclusion,
— débouté la C.A.R.M. F de l’ensemble de ses demandes,
— annulé les contraintes émises par la C.A.R.M. F à l’encontre de M. [N] [V] le 7 mars 2016 afférentes aux cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 et le 12 décembre 2019 portant sur l’exercice 2016,
— ordonné à la CA.R.M. F de mettre à jour le dossier d’allocataire de M. [N] [V] pour la liquidation de ses droits à pension de retraite,
— condamné la C.A.R.M. F à verser à M. [N] [V] les sommes de :
o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
o 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la C.A.R.M. F.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que l’attestation produite par M. [V] et établie par la Caisse de prévoyance vieillesse Suisse (AVS) – Caisse de Compensation du Valais, ainsi que la production du formulaire européen A1 établissaient que celui-ci relevait exclusivement de la législation Suisse et non de la C.A.R.M. F. Elle a estimé par ailleurs qu’en ne répondant pas aux diverses demandes d’explications de l’intéressé, en émettant les contraintes désormais annulées et en bloquant son dossier de liquidation des droits à la retraite, la Caisse avait indéniablement causé un préjudice moral à
M. [V].
Le jugement a été notifié aux parties le 4 novembre 2021 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
5 novembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont plaidé.
La Caisse, représentée par un de ses agents muni d’un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021, en ce qu’il a annulé les quatre contraintes en cause, ordonné à la CARMF de mettre à jour le dossier allocataire du docteur [V], et condamné la CARMF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la CARMF,
— statuer à nouveau et de valider les contraintes pour leurs entiers montants, à savoir :
o pour l’exercice 2013 :
. principal : 22 977 euros,
. majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) 1 077,91 euros, soit un total de 24 054,91 euros;
o pour l’exercice 2014 :
. principal 26 476 euros,
. majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) 1 334,89 euros, soit un total de 27 810,89 euros
o pour l’exercice 2015 :
. principal : 22 839 euros,
. majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) 954,87 euros, soit un total de 23 793,87 euros,
o pour l’exercice 2016 :
. principal : 23 676 euros,
. majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) 873,85 euros, soit un total de 24549,85 euros,
sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux (article R. 133-6 css)
M. [V], assisté de son conseil, fait développer oralement par celui-ci ses conclusions, et demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la CARMF de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à la CARMF de mettre à jour son dossier d’allocataire dans ses registres de telle sorte qu’il puisse faire valoir normalement ses droits à pension auprès de cette caisse auprès de laquelle il a cotisé régulièrement depuis le 1er janvier 1983, à la date où il remplira toutes les conditions de liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger l’appel de la CARMF bien fondée sur le principe, il demande à la cour de :
— juger que le montant des revenus qu’il a déclarés pour les années 2013 à 2016 ne sont pas suffisants pour justifier l’appel de cotisations,
— débouter la CARMF de ses demandes de condamnation au titre des années 2013 à 2016,
— juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la CARMF.
En tout état de cause, M. [V] demande à la cour de :
— condamner la CARMF à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la CARMF à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARMF aux entiers dépens qui comprendront les frais relatifs aux oppositions aux quatre contraintes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La Caisse fait d’abord valoir que la domiciliation fiscale de M. [V] en Suisse n’a aucune incidence sur sa situation sociale en France dès lors que l’article 11 du Règlement UE n°883/2004 prévoit que la personne qui exerce une activité non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Elle estime que c’est le cas de M. [V] ainsi qu’il résulte, d’une part, de l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] du 11 septembre 2017, valable à compter du 27 décembre 2004 et selon laquelle il exerce une activité médicale non-salariée en France et, d’autre part, du courrier du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie du 09 novembre 2017 qui atteste qu’il exerce la médecine libérale en tant que remplaçant depuis le 1er juillet 2010. La Caisse indique produire également le courrier de la Caisse Suisse du 12 mars 2014 qui indique que M. [V] n’exerçait plus d’activité en Suisse, mais qu’il était affilié auprès de la caisse de compensation comme personne sans activité lucrative pour la facturation des cotisations sociales. La Caisse souligne que le second certificat Al produit par le cotisant, daté du
20 juillet 2017, vise la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 de sorte que la période relative à l’année 2016 en est exclue. En tout état de cause, elle entend souligner qu’en page 2 de ce document ce n’est pas la case « 3- 4 travailleur non salarié ayant une activité dans plusieurs Etats » qui est cochée mais la case « 3-10 dérogation » et qu’en « case 4 » de la page 2 concernant les renseignements de « l’activité non salarie dans l’Etat dont la législation s’applique », c’est le code du pays : FR qui a été retenu.
Oralement et sur question de la cour, la Caisse indique qu’une procédure entre Etat a bien été engagée mais elle n’a pas de précision sur son issue sauf les indications qui lui ont été transmises par la [5] selon lesquelles le certificat A1 aurait été annulé.
M. [N] [V] fait valoir qu’après avoir exercé son activité de médecin libéral à son cabinet jusqu’au 15 décembre 2005, puis comme médecin remplaçant sans cabinet jusqu’au 31 décembre 2009 à [Localité 6] (77), il s’est installé professionnellement et personnellement en Suisse dans le Canton du Valais et actuellement dans le Canton de Vaud où il exerce une partie substantielle de ses activités. Il fait valoir qu’au regard de la législation française le professionnel libéral est assujetti aux cotisations sociales obligatoires personnelles du lieu de son principal établissement, lequel est déterminé par l’assujettissement fiscal. Or, il rappelle qu’il ne possède ni cabinet médical en France ni domicile fiscal et ce depuis le 1er janvier 2010. Il estime n’être soumis depuis le 1er janvier 2010 qu’à la législation suisse conformément au Règlement communautaire 883/2004 de sorte qu’il relève du système national de prévoyance obligatoire Suisse pour l’ensemble de ses activités, y compris celles qu’il exerce à titre occasionnel sur le territoire français. Il précise encore qu’il paye régulièrement les cotisations afférentes en Suisse et qu’il bénéficie d’une exonération complète de cotisations auprès de la CARMF selon ses propres dispositions ainsi qu’il résulte de l’attestation de revenus libéraux français occasionnels qu’elle lui a adressée au titre des années 2013 à 2017.
En tout état de cause, M. [V] indique que la Caisse ne peut se prévaloir de l’attestation de la CPAM d'[Localité 4] alors que l’affiliation au régime des médecins conventionnés est uniquement attestée par un document spécifique qui n’a rien à voir avec la pièce produite par la CARMF.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans toutes ses rédactions depuis 1985, l’affiliation à la CARMF est obligatoire pour tous les médecins exerçant une activité médicale libérale, même si elle revêt un caractère accessoire, sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.
En application du principe de territorialité, la législation de sécurité sociale applicable est celle du territoire où s’exerce l’activité, qu’elle soit salariée ou non.
Néanmoins, l’accord entre la Confédération helvétique, d’une part, et la communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 organise la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les parties contractantes à cet accord.
Au terme du premier article de l’annexe II de celui-ci, à la suite de la décision n° 11/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 entrée en vigueur le 1er avril 2012, « les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci ».
Sur ce point, les règlements communautaires n°883/2004 portant sur les coordinations des systèmes de sécurité sociale et n°987/2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 sont au nombre des actes juridiques de l’Union européenne visés à la section A de l’annexe II de l’accord précité du 21 juin 1999.
En vertu de l’accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la CEE et la Suisse, les dispositions des règlements CE 883/2004 et CE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale sont donc applicables depuis le
1er avril 2012 entre la Suisse et la France.
Il en sera donc fait application par la cour.
L’article 3 du règlement CE 883/2004 concernant son champ d’application dispose :
Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
(…)
d) les prestations de vieillesse;
(…)
Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.
Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.
(…)
L’article 11 (3), consacré aux règles générales précise :
1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16:
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;
(…)
En application du '2 du règlement CE n1883/2004, l’article 13 (3),
La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
En outre, en application du règlement CE n1 978/2009, relatif à la procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base :
1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n1 987/2009 :
1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine'.
L’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, qui a, en partie, remplacé l’article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n1 574/72, dispose
A la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement [n1 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.
Cette attestation est établie par un certificat dit A1.
Le certificat E101, prévu par le règlement n° 574/72, a précédé le certificat A1, prévu par le règlement n° 987/2009, et les dispositions relatives à la délivrance du certificat E101, à savoir, notamment, l’article 11, paragraphe 1, sous a), et l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n°574/72, ont été remplacées, en partie, par l’article 19, paragraphe 2, du règlement n°987/2009, qui prévoit la délivrance du certificat A1.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne rappelée par l’arrêt du 14 mai 2020 (C-17/19, ECLI/EU:C:2020:379, points 36 et s.) et portant essentiellement sur des questions liées au travail détaché, les certificats E101 et A1 visent, à l’instar de la réglementation de droit matériel prévue à l’article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement n°1408/71 ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n°883/2004, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services.
Les certificats E101 et A1 délivrés par l’institution compétente d’un État membre créent ainsi une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis ces certificats, et ces derniers s’imposent, en principe, à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40 ; 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, point 47 ;
27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15).
La portée de ce certificat a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt n°C-527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 selon lequel ce certificat, délivré par l’institution compétente d’un Etat membre, lie non seulement les institutions de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêts du
6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40 ; 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, point 47 ; 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15).
Les certificats ne peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, que dans le cas où l’autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l’absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (CJUE, Ömer Altun, C-359/16) et du
2 avril 2020 (CJUE, Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18).
Le certificat A1 crée ainsi une présomption de régularité de l’affiliation de sorte qu’il incombe à l’institution compétente de l’État membre l’ayant établi de reconsidérer le bien-fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l’exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l’hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d’accord, notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Pour s’opposer à l’exécution des contrainte et justifier qu’il relevait de la législation Suisse, M. [V] verse aux débats :
— une attestation établie le 18 mars 2018 par Caisse de prévoyance vieillesse Suisse (AVS) – Caisse de Compensation du Valais, organisme équivalent de la C.A.R.M. F, qui indique que « le Docteur [N] [V] est bien cotisant à la caisse depuis le 01/01/2010 » et qu’il est « intégralement à jour de ses cotisations sociales et prévoyance obligatoire »;
— le formulaire européen Al, c’est-à-dire le Certificat concernant la législation de sécurité sociale d’application au titulaire – Règlement CE n°883/04 et 987/09 émis le
20 juillet 2017 par la Caisse Nationale Valaisanne de Compensation, attestant que pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, le docteur [V] [N] dépend de la législation de sécurité sociale Suisse, « pour une activité non salariée '(&4.1.2) et à titre de dérogation (&3.10) ».
La Caisse indique produire également aux débats le formulaire Al de coordination des systèmes de sécurité sociale qui détermine la législation de sécurité sociale applicable à M. [V], émis le 19 avril 2013 en application des règlements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 du 16 septembre 2009, par la Caisse de compensation du Canton du Valais et entend souligner que ce document indique, dans la partie dédiée aux informations professionnelles que M. [V] est « personne sans activité lucrative ».
Ce faisant, il résulte des pièces produites aux débats que le certificat européen produit par M. [V] à la CARMF et couvrant la période 2010-2015 ne fait pas mention d’une affiliation mais d’une adhésion puisqu’il n’avait pas d’activité lucrative en Suisse.
A la demande de précision de la CARMF sur la situation professionnelle de l’intéressé, la [5] répondait par courrier 12 mars 2014 que « M. [V] est domicilié en Suisse depuis décembre 2009 et est soumis au système social dès le 01.01.2010. Etant donné qu’il n’exerce plus d’activité, il est affilié auprès de notre Caisse de compensation comme personne sans activité lucrative pour la facturation des cotisations sociales ». Elle ajoutait que « s’il exerce toujours une activité libérale en France, il est donc soumis au système de sécurité sociale français et donc exempté de cotiser en Suisse ». La Caisse remettait alors à la CARMF un second formulaire E001 afin qu’elle fasse les démarches pour annuler l’affiliation Suisse.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] adressait à la CARMF le 11 septembre 2017 l’attestation d’affiliation qu’elle avait remis à M. [V] et qui mentionnait qu’il était affilié auprès d’elle depuis le 27 décembre 2004.
Finalement, la Caisse de compensation helvétique établissait, le 20 juillet 2017, le formulaire Al de coordination des systèmes de sécurité sociale émis en application des règlements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 mentionnant que la législation applicable à l’activité professionnelle était celle de la France pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.
Ce certificat était suivi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2018 de la caisse de compensation du Canton du Valais qui indiquait que « une erreur s’est instruite dans l’établissement des formulaires A1 datés des
19 avril 2013 et 30 juillet 2017 » et qu’en conséquence « nous portons à votre connaissance que ces derniers son reconnus comme étant invalidés par notre Caisse de compensation AVS. De ce fait, nous vous remercions de bien vouloir les considérer comme étant nuls et non avenus ».
Était par ailleurs précisé que la procédure de dialogue entre autorités compétentes dans le cadre de la détermination de la législation applicable était en cours et que « l’examen de l’assujettissement de M. [V] sera déterminé par les autorités compétentes, soit entre l’office fédéral des assurances sociales pour la Suisse et le ministère français compétent pour la France ».
Il convient alors de rappeler, d’une part, que l’article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l’institution compétente d’un Etat membre et l’institution compétente d’un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l’article 5. D’autre part, en cas d’impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l’Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l’Etat membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement conformément à l’article 259 TFUE.
Aussi, il incombe à l’organisme social qui entend remettre en cause la validité d’un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d’en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
Cette règle ne connaît qu’une exception, créée par la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge qui a, par arrêt du 6 février 2018, jugé que le juge de l’Etat membre d’accueil doit écarter l’application d’un certificat E 101 – ancien certificat A1 – lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse.
Au cas présent, si l’organisme d’assurance Suisse considère que les certificats A1 sont nuls de sorte qu’elle ne reconnaît plus M. [V] comme cotisant auprès d’elle en sa qualité de résident exerçant une activité professionnelle sur son territoire, il n’en demeure pas moins que cet organisme indique lui-même qu’une procédure amiable est en cours. La cour ne peut que constater que ni M. [V] ni la CARMF n’ont jugé utile de connaître l’issue de cette procédure.
La cour ne pouvant statuer qu’au regard d’un certificat A1 valide, il convient, en l’attente que la partie la plus diligente fasse les démarches utiles pour obtenir une décision d’invalidation ou d’affiliation, de surseoir à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse autonome de retraite des médecins de France recevable ;
SURSOIS à statuer sur la demande de la Caisse tendant à voir infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ainsi que sur les demandes de M. [V] ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après avoir justifié de l’issue de la procédure de la procédure amiable engagée entre l’Etat Français et l’Etat Suisse s’agissant de l’affiliation de M. [V] au régime de sécurité sociale;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 1883/2004 du 28 octobre 2004 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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