Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 oct. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 51
N° RG 25/01408
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXPZ
Mme [D] [F] épouse [B]
C/
Me [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [D] [F] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée à l’audience de Me Fabien NDOUMOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
Maître [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un contentieux en matière d’indemnisation du dommage corporel, à la suite du décès accidentel de son mari dans le cadre d’un accident de voie publique au mois de septembre 2021, Mme [F] a pris attache auprès de Me [C], avocate au barreau de Rennes, qui lui a fait signer une convention d’honoraires.
Me [C] a assisté Mme [F] jusqu’à la préparation de l’audience du tribunal correctionnel, qui devait se tenir le 20 novembre 2023, pour juger l’auteur de l’accident de la voie publique ayant coûté la vie au mari de cette dernière. Quelques jours avant l’audience, Mme [F] a fait part à Me [C] de ce qu’elle changeait d’avocat. Me [C] a alors adressé la facture récapitulative des honoraires qu’elle lui estimait dus, honoraires que Mme [F] a contestés en saisissant le bâtonnier du barreau de Rennes par une lettre reçue par les services de l’ordre le 21 février 2024.
Par une décision du 20 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a :
fixé à 5.329,68 euros la somme due par Mme [F] à Me [C] ;
dit que Mme [F] doit régler cette somme à Me [C] ;
rejeté toutes autres demandes.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré exécutoire cette ordonnance pour la somme de 5.329,68 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 février 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 février 2025, Mme [F] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, Mme [F], représentée par son avocat, a développé les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience et demandé à la juridiction du premier président de :
dire et juger n’y avoir lieu à la condamnation des honoraires dus de 5.329,68 euros à Me [C] ;
condamner Me [C] à verser la somme de 300 euros à Mme [F].
Mme [F] expose que la convention prévoyait trois éventualités : l’indemnisation amiable des préjudices, avec un honoraire de base fixé à la somme de 1.500 euros HT ; l’action civile devant un tribunal judiciaire, avec des honoraires de base fixés à la somme de 3.000 euros HT ; le renvoi devant le tribunal correctionnel du responsable de l’accident, avec un honoraire de base fixée à la somme de 1.500 euros HT. Mme [F] expose que cette dernière hypothèse est celle qui s’est produite. Elle ajoute que dans leur convention, les parties avaient prévu la mise en 'uvre de la protection juridique mais que Me [C] a suspendu unilatéralement la relation contractuelle avec la compagnie d’assurances de protection juridique. Elle expose également que « Madame [C] ne peut se prévaloir avoir assistée (sic) Madame veuve [B] dont elle ne justifie les mandats ».
Me [C], sans remettre de conclusions, a développé oralement des arguments tendant à l’irrecevabilité du recours et à la confirmation de l’ordonnance. S’agissant de l’irrecevabilité du recours, elle indique que l’ordonnance du bâtonnier du 20 juin 2024 a été notifiée le jour même. Mme [F] n’ayant pas réclamé le pli, Me [C] expose qu’elle a sollicité un certificat de non-recours le 13 février 2025, considérant que le pli non réclamé vaut notification puis elle a introduit une requête le 8 avril 2025 pour que soit apposée la formule exécutoire, ce qui lui a été accordé par une ordonnance du 19 mai 2025. Elle estime que le recours formé par Mme [F] est tardif. Sur le fond, elle expose qu’il y a bien une convention d’honoraires mais qu’elle n’a pas pu assister jusqu’au terme de la procédure sa cliente car elle a été dessaisie de ce dossier, selon elle, à l’instigation des enfants de Mme [F]. Outre l’irrecevabilité du recours et, à défaut, la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier, Me [C] sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose en son alinéa 1er : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
La décision du bâtonnier du 20 juin 2024 a fait l’objet d’un certificat de non-recours le 13 février 2025 puis, le 19 mai 2025, d’une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes la déclarant exécutoire.
Me [C] ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision et au demeurant indique elle-même que le pli de la notification par les services de l’ordre n’a pas été réclamé par Mme [F]. Contrairement à ce que soutient Me [C], lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier n’a pas été signé par le destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le délai de recours d’un mois prévu par l’article précité ne commence à courir qu’à compter d’une signification de la décision du bâtonnier, laquelle ne se confond pas avec la signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire rendant exécutoire cette décision (Civ. 2ème, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.171, Bull. II 2018, n° 173).
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] doit être rejetée, celle-ci, à défaut d’une notification effective, n’ayant fait signifier ni la décision du bâtonnier ni la décision du président du tribunal judiciaire la rendant exécutoire.
Sur le montant des honoraires :
Aux termes de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par les dispositions du décret et l’affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, les conclusions de Mme [F] qui ont été développées à l’audience ne comportent pas en tant que telles une quelconque critique de la décision du bâtonnier. Ces conclusions, en quatre pages, après l’exposé du litige, développent les trois éventualités qui étaient prévues par la convention des parties et indiquent, à la dernière page, que c’est la troisième éventualité, à savoir l’hypothèse d’un renvoi de l’auteur de l’accident devant le tribunal correctionnel, qui a été mise en 'uvre, avec un honoraire de base fixé à la somme de 1.500 euros. Mais rien dans ces conclusions ne vient critiquer le raisonnement tenu par le bâtonnier, les conclusions se bornant à cet égard à indiquer que Me [C] aurait suspendu unilatéralement la relation contractuelle avec la compagnie d’assurance de protection juridique et que Me [C] ne pourrait se prévaloir d’avoir assisté Mme [F] et les membres de sa famille « dont elle ne justifie les mandats », selon une expression ambigue, sauf à considérer que ce soit le principe même du mandat à litem qui soit remis en cause dans le cadre de la procédure du présent recours, mais sans que ce point, totalement nouveau, ne soit un tant soit peu développé ni étayé par un quelconque élément.
Aucune critique n’est apportée à la décision du bâtonnier qui a, par des motifs précis que la juridiction de céans fait siens, détaillé les différentes factures acquittées au fur et à mesure de l’écoulement de la procédure avec les diligences correspondant à chacune d’elles et qui a pertinemment rappelé que les prestations réglées suivant facturation détaillée après service rendu n’ont pas lieu d’être remises en cause.
Compte-tenu de la qualité de cette motivation et faute de toute critique un tant soit peu développée de la décision du bâtonnier, il convient de confirmer celle-ci.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Pour succombante que soit Mme [F], Me [C] ne rapporte pas que celle-ci a engagé son recours de mauvaise foi ou avec une intention de nuire, la demande indemnitaire à ce titre étant elle-même formée sans motivation particulière, étant observé à cet égard que Me [C] a elle-même maintenu une fin de non-recevoir dont il a été soulevé à l’audience le caractère mal fondé. Aussi convient-il de rejeter la demande indemnitaire formée par Me [C].
Sur les mesures accessoires :
Me [C], qui a développé une fin de non-recevoir et des moyens sans les synthétiser dans des conclusions, ce qui lui était certes loisible de faire compte-tenu du caractère oral de la procédure devant la juridiction de céans, sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par Me [C] ;
Rejetons la demande formée par Me [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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