Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 déc. 2024, n° 24/08367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08367 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LT
Appel contre une décision rendue le 01 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 08 Mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du VINATIER
comparant assisté de Maître Garance GENET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
[X] [P] [E] DEMANDEUR
non comparant
HOPITAL DU VINATIER
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, regulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 07 novembre 2024,
Ordonnance prononcée le 13 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
**********************
FAITS ET PROCÉDURE.
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 22 octobre 2024 ( SPDT admission procédure urgence)
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22 octobre 2024 concernant [F] [P] à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à raison d’un péril imminent.
Vu les certificats médicaux de 24 et 72 heures.
Vu la décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète prise par le directeur du Vinatier le 25 octobre 2024.
Par requête du 28 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 01 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [F] [P] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 03 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le 04 novembre 2024, [F] [P] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions déposées le 06 novembre 2024 à 22H10 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Par ses conclusions déposées le 07 novembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le conseil de [F] [P] fait valoir que la procédure est irrégulière pour avoir été hospitalisé sans son consentement dès le 21 octobre 2024, date à laquelle il a été admis aux urgences. La date d’admission est donc le 21 octobre 2024 et non pas le 22 octobre 2024 et la décision prise par le directeur le 22 octobre 2024 aux alentours de 20 H est tardive. Ce délai porte atteinte à ses droits puisqu’il a été privé de liberté sans être informé du fondement juridique et des droits qui étaient les siens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2024 à 13 heures 30.
Le frère du patient, M. [D] [P] a excusé son absence au jour de l’audience et a fait parvenir des observations par courriel, communiqué à toutes les parties, aux termes desquelles il précise avoir constaté les troubles du comportement de son frère et une altération significative de son état de santé tant sur le plan psychique que sur le plan physique. Voyant sa souffrance et sa détresse la famille a décidé de le faire consulter pour qu’il bénéficie d’une évaluation approfondie et les premiers examens ont révélé un trouble psychiatrique nécessitant une hospitalisation. Il ajoute que les traitements mis en place semblent apporter une amélioration et conclut qu’il lui parait primordial que son frère poursuive sa prise en charge médicale.
À cette audience, [F] [P] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[F] [P] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [B] [K] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [F] [P] a déclaré qu’il avait demandé à l’hôpital la possibilité de voir son entier dossier médical. Il explique longuement sa situation pour préciser qu’il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé. Il ajoute qu’il ne s’est rien passé dans le train de préjudiciable et qu’étant physionomiste il sait qu’une des deux personnes présentes à l 'audience de ce jour était présente à bord du train de [Localité 6]. Il n’était pas en errance et demande à pouvoir quitter l’hôpital.
Le conseil de [F] [P] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».;
Attendu que le conseil de M.[F] [P] au visa notamment de l’avis de la cour de cassation de 2016 soutient que la procédure est irrégulière compte tenu de la tardiveté de la décision d’admission et de la contrainte dont a fait l’objet le patient depuis son arrivée au service des urgences ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [W] [P] a demandé l’admission en soins psychiatriques de son frère [F] le 21 octobre 2024 par document signé par ses soins mais qui n’est pas horodaté ;
Que le docteur [Z] a dressé un certificat le 22 octobre 2024 qui n’est pas horodaté et par lequel il a relevé que les troubles mentaux de M. [P] rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats outre le fait qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le directeur du Vinatier a pris une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 22 octobre 2024 à 22H09 ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique fixe les modalités par lesquelles le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : Que par ailleurs il résulte d’un avis de la Cour de cassation N°16008 du 11 juillet 2016 que si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, et qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision, ce délai doit être bref ;
Attendu que la fiche d’entrée du Vinatier note que M. [P] est arrivé à 20H09 pour avoir été transféré d’un autre hôpital ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique un délai de transfert pouvant aller jusqu’à 48 heures depuis le service des urgences peut trouver à s’appliquer ; Qu’au cas d’espèce M. [P] a été présenté dans un hôpital le 21 octobre 2024 et a été transféré au Vinatier le 22 octobre 2024 soit dans le délai prescrit et sans que ce délai ne porte atteinte à ses droits ;
Que le seul fait de l’arrivée de M. [P] dans un service hospitalier ne saurait caractériser qu’à ce moment là son état nécessitait une mesure de contrainte sauf à dénuer de sens toutes les évaluations médicales préalables qui sont nécessaires pour apprécier de l’état d’un patient ;
Attendu que la date d’admission retenue par le directeur du Vinatier, soit le 22 octobre 2024 à 22H09, correspond à l’avis médical rendu le même jour et correspond à la date à laquelle la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte était confirmée ;
Qu’enfin la formalisation de la décision d’admission a été faite le même jour que l’établissement du certificat médical du 22 octobre 2024 ; Que les pièces du dossier établissent que le directeur du Vinatier a pris la décision d’admettre M. [P] en soins psychiatrique le 22 octobre 2024 à 22H09 alors qu’il est arrivé au Vinatier le même jour à 20H09 selon sa fiche ;
Attendu en conséquence qu’il n’est caractérisé aucune atteinte aux droits affectant la période d’observation et le délai de transport, ni aucune tardiveté de la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte ; Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [P] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il ne souffre d’aucun troubles et qu’il n’était pas en errance ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention dressé par le docteur [U] le 28 octobre 2024 relève que :
« M.[P] a été adressé par les forces de l’ordre du fait de troubles du comportement et de propos paranoïaques. Il y aurait depuis plusieurs mois une méfiance, une incurie et il aurait tenu des propos flous. En entretien ce jour, M. [P] est de bon contact. Il critique partiellement les éléments paranoïaques et les fausses reconnaissances de ces dernières semaines. Il nie cependant tout trouble du comportement et banalise la tension interne présentée à son arrivée qu’il met sur le compte de sa personnalité. La conscience des troubles reste donc partielle et leur évolution imprévisible. Au total, son état clinique est compatible avec une décompensation aiguë d’un trouble psychiatrique » ;
Que le certificat de situation du Dr [V] du 06 novembre 2024 2024 relève que M. [P] a été adressé par les forces de l’ordre du fait de troubles du comportement et de propos paranoïaques ; Qu’il est noté qu’il y aurait depuis plusieurs mois une méfiance, une incurie et que l’intéressé aurait tenu des propos flous ; Que le médecin ajoute que le patient présente un trouble psychiatrique avec des propos paranoïaques et des idées délirantes de persécution qu’il ne critique pas et qu’il nie les troubles du comportement ayant motivés l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de ces différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [F] [P] que ce dernier refuse la mise en place d’un suivi en psychiatrie alors qu’il présente une désorganisation cognitive et que sa conscience des troubles reste donc partielle et leur évolution imprévisible ; Que ces troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique
Que le maintien de [F] [P] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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