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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 26 sept. 2017, n° 15/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/01996 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 15/01996
Jugement n° : 17:
MGC/CS
JUGEMENT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEUR :
Société SOLEMNES
dont le […] le Temple – 8 av du 8 mai […]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur Z X
[…] […]
représenté par Me Gaële GAMBIER, avocat au barreau de MELUN
Madame A B épouse X
[…] […]
représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
Madame C D prise en sa qualité de tutrice de Madame A B épouse X
[…]
représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
UDAF DE SEINE ET MARNE prise en sa qualité de tutrice de Monsieur Z X
dont le […]
représenté par Me Gaële GAMBIER, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 760, 786 et 786-1 du code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 27 Juin 2017 par L M-N , seule, les avocats ne s’y étant pas opposé.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2017.
Les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 27 Juin 2017 par L M-N , juge unique en application des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : L M-N,
En présence de E F, juriste assistante et G HH et I J , auditrices de justice
GREFFIER :
I K
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par L M-N, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec I K, Greffier, le 26 Septembre 2017, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Selon contrats de séjour conclus les 25 août 2011 et le 3 octobre 2011, la société SOLEMNES a accueilli dans son établissement, qui a pour activité l’hébergement médicalisé pour les personnes âgées, Madame A X et Monsieur Z X.
Monsieur et Madame X sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 1er août 1987.
Par jugement en date du 2 novembre 2010, Madame A X a été placée sous curatelle renforcée, aggravée en tutelle par un jugement du 23 février 2012. Cette tutelle est confiée à sa fille Madame C D.
Par décision en date du 21 juin 2011, Monsieur Z X a été placé sous tutelle et le juge a désigné l’UDAF de la Marne en qualité de tuteur.
Par décision du 11 octobre 2011, la mesure de tutelle a été confiée à l’UDAF de Seine et Marne.
Monsieur et Madame X ont cessé de régler les échéances des contrats de séjour.
Par actes d’huissier en date du 24 mars 2015 pour Madame C D, tutrice de Madame A X, du 1er avril 2015 pour Monsieur et Madame X, et du 11 juin 2015 pour l’UDAF de Seine-et-Marne, tuteur de Monsieur Z X, la société SOLEMNES les a fait assigner. Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal le paiement des échéances impayées des contrats de séjour, à hauteur de 31.648,61 euros pour Monsieur X et 13.749,70 euros pour Madame Y, outre la condamnation in solidum des débiteurs représentés par leurs tuteurs respectifs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2016, Monsieur Z X représenté par son tuteur l’UDAF, sollicite du tribunal de:
— dire que la dette de Monsieur X à l’égard de la société SOLEMNES s 'élève à la somme de 31.648,61 euros,
— dire que Monsieur X justifie de l’application de l’article 1244-1 du code civil,
— autoriser Monsieur X à verser la somme de 50 euros par mois à la société SOLEMNES durant 23 mensualités et le solde de la dette à la 24e mensualité,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire que la société a effectué des manoeuvres dolosives pour que le contrat d’hébergement soit conclu,
— condamner la société SOLEMNES à régler à Monsieur X, représenté à l’UDAF 77, la somme de 10.585 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des manoeuvres dolosives,
— ordonner la compensation des créances,
— débouter la société SOLEMNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2017, Madame A X, représentée par sa tutrice Madame C D, sollicite du tribunal de :
— dire que Madame A X représentée par sa tutrice Madame C D pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
— condamner Monsieur X à relever et garantir Madame A X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en vertu du principe de solidarité des dettes entre époux,
— dire qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2017, la société SOLEMNES demande au tribunal de :
— dire mal fondées les demandes formées par Monsieur Z X, représenté par l’UDAF de Seine-et-Marne, et les rejeter,
— condamner Monsieur Z X, représenté par l’UDAF de Seine-et-Marne, à payer, à la société SOLEMNES, la somme de 18.882,58 euros, au titre de l’hébergement dû par celui-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date du dernier décompte,
— dire que Monsieur Z X pourra s’acquitter de sa dette dans la limite légale de vingt-quatre mois, avec clause de déchéance du terme,
— condamner Madame A X, représentée par sa tutrice Madame C D, à payer, à la société SOLEMNES, la somme de 14.820,53 euros, au titre de l’hébergement dû par celle-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date du dernier décompte,
— dire que Madame A X pourra s’acquitter de sa dette dans la limite légale de vingt-quatre mois, avec clause de déchéance du terme,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dûs au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Madame A X et Monsieur Z X, représentés par leurs tuteurs respectifs, à payer, à la société SOLEMNES, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame A X et Monsieur Z X, représentés par leurs tuteurs respectifs, aux dépens dont distraction au profit de Maître MEAR.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2017.
DISCUSSION
à titre liminaire
Le tribunal observe que les conclusions n°2 responsives et récapitulatives de Monsieur Z X produites dans son dossier de plaidoiries n’ont pas été signifiées aux parties. Ces conclusions ne sont donc pas contradictoires, de sorte que le tribunal doit déclarer ces conclusions irrecevables et les écarter des débats.
sur les dettes
Madame A X, représentée par sa tutrice Madame C D et Monsieur Z X, représenté par son tuteur L’UDAF de seine-et Marne ne contestent pas le principe, ni le montant de la créance de la société SOLEMNES.
Il résulte du décompte produit aux débats – réalisé en application des dispositions contractuelles du contrat de séjour – que Madame A X demeurait redevable au 14 octobre 2016 de la somme de 14.820,53 euros arrêtée au 26 septembre 2016. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement formée pour ce montant. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure en matière contractuelle.
Il résulte du décompte produit aux débats – réalisé en application des dispositions contractuelles du contrat de séjour – que Monsieur Z X demeurait redevable au 14 octobre 2016 de la somme de 32.929,73 euros arrêtée au 26 septembre 2016, dont il faut déduire la somme de 14.047,15 euros issue de la vente immobilière d’un bien à Courgivaux, soit un montant total de 18.882,58 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement formée pour ce montant. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure en matière contractuelle.
Il convient de prononcer la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
sur la demande de Madame A X concernant la solidarité des dettes entre époux
Il résulte de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, Madame A X représentée par sa tutrice Madame C D, sollicite la condamnation de Monsieur Z X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle fait valoir que la dette contractée à l’égard de la société SOLEMNES est intervenue dans le cadre du mariage, et relève donc du principe de solidarité entre époux, s’agissant d’une dette de logement. A l’appui de sa demande, elle produit au débat une correspondance du juge des tutelles indiquant que le prix de vente du bien de Monsieur Z X devrait servir à rembourser sa dette.
Monsieur X ne fait aucune observation sur la demande de Madame X.
Force est ici de constater que le contrat destiné à permettre l’accueil d’une personne, nécessitant un hébergement médicalisé, au sein d’un établissement approprié à son état de santé, a pour objet l’entretien du ménage. Les époux sont tenus par application de l’article 220 du code civil par un principe de solidarité entre eux, de sorte que toute dette qui a pour objet l’entretien du ménage, et tel est le cas en l’espèce, oblige l’autre solidairement.
Par conséquent, Monsieur Z X sera tenu de garantir Madame A X de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais d’hébergement.
sur les délais de paiements
Il résulte de l’article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir la paiement de la dette.
En l’espèce, Madame X sollicite des délais de paiements, auxquels SOLEMNES ne s’oppose pas.
Madame A X justifie ses revenus pour un montant mensuel de 1.225 euros correspondant à 1.150,74 euros de pension de retraite, 33,19 euros de retraite complémentaire, et 41,60 euros de retraite versée par la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient d’autoriser Madame A X à s’acquitter de sa dette pendant une durée de 23 mois à hauteur de 75 euros par mois, et du solde lors de la 24e échéance.
Monsieur X sollicite des délais de paiement. Il propose de verser à la société SOLEMNES, la somme de 50 euros par mois durant vingt-trois mensualités et le solde de la dette à la vingt-quatrième mensualité.
La société SOLEMNES ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement de Monsieur X, cependant la proposition lui semble trop minime eu égard au montant de la dette.
Monsieur Z X justifie de ses revenus pour un montant mensuel de 883 euros dont 90% de ce revenu est reversé en contrepartie de son admission de prise en charge des frais d’hébergement et de la participation au titre de la dépendance à l’EHPAD SAS SOLEMNES et une participation globale des obligés alimentaires fixée à 150 euros par mois.
Par conséquent, il convient d’autoriser Monsieur Z X à s’acquitter de sa dette pendant une durée de 23 mois à hauteur de 75 euros par mois, et du solde lors de la 24e échéance.
Compte tenu du faible taux actuel d’intérêt légal, il n’apparait pas opportun de déroger au principe général d’imputation prioritaire des versements sur les intérêts.
sur la demande reconventionnelle
Il résulte de l’article 1108 du code civil applicable à l’espèce que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.
Il résulte de l’article 1109 du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Il résulte en outre de l’article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouve.
En l’espèce, Monsieur Z X et l’UDAF 77 sollicitent réparation à hauteur de 10.585 euros au titre de dommages intérêts. Ce montant correspondant au montant de la prise en charge sociale à laquelle il aurait du bénéficier depuis son entrée dans l’établissement en 2011 jusqu’en 2013. Ils demandent en outre la compensation entre les dettes des deux parties à concurrence de leur montant respectif.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le directeur de la société SOLEMNES a, au moyen de manoeuvres et en ne respectant pas son obligation pré-contractuelle d’information, provoqué la signature du contrat d’hébergement par erreur.
La société SOLEMNES soutient que le choix de l’établissement d’accueil a été fait en toute connaissance de cause par l’UDAF de Seine et Marne; qu’elle ne fait que solliciter le paiement des prestations effectuées non contestées; et enfin qu’aucun manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle incombant à la société n 'est démontré.
Force est de constater que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Aucun manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle incombant à la société SOLEMNES n’est démontré, pas plus que des manoeuvres dolosives, de sorte que la demande reconventionnelle sera rejetée.
sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame X qui succombent seront condamnés au dépens.
Au regard du contexte de la présente instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun d’eux la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû assumer pour faire valoir leur droit.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur Z X, représenté par son tuteur l’UDAF de Seine et Marne, à payer, à la société SOLEMNES, la somme de 18.882,58 euros arrêtée au 26 septembre 2016 au titre de l’hébergement dû par celui-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015,
Accorde à Monsieur Z X la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 75 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame A X représentée par sa tutrice Madame C D, à payer, à la société SOLEMNES la somme de 14.820,53 euros arrêtée au 26 septembre 2016, au titre de l’hébergement dû par celle-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015,
Accorde à Madame A X la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 75 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière porteront eux mêmes intérêts,
Dit que Monsieur Z X sera tenu de garantir Madame A X des condamnations prononcées contre elle au titre des frais d’hébergement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame X in solidum aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2017, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par L M-N, Présidente, qui a signé la minute avec I K, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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