Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 21/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01146, en date du 28 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 8] (SENEGAL)
domicilié [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général à la cour d’Appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [P] [T], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 mars 1996, le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mulhouse a délivré à Monsieur [E] [J], se disant né le 1er mars 1987 à [Localité 8] (Sénégal), un certificat de nationalité française sur le fondement des articles 18 et 18-1 du code civil, comme né à l’étranger d’un père français.
Par acte du 15 avril 2015, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nancy a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement des dispositions de l’article 29-3 du code civil aux fins de voir dire que le certificat de nationalité française n° 939/96 délivré le 18 mars 1996 l’a été à tort et de voir constater son extranéité.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a constaté que le certificat de nationalité française délivré à Monsieur [J] l’a été à tort en l’absence de caractère probant, au regard de l’article 47 du code civil, de l’acte de naissance de l’intéressé n° 2382 dressé par le centre d’état civil secondaire de [Localité 5] et a constaté l’extranéité de l’intéressé.
Par arrêt du 1er avril 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2015.
Par arrêt du 2 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [J].
Par acte délivré le 29 avril 2021 par commissaire de justice, Monsieur [J] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-13 du code civil, aux fins de d’annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2020 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2020, d’ordonner l’enregistrement de ladite déclaration, de voir dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [J] de ses demandes,
— dit que Monsieur [J] se disant né le 1er mars 1987 à [Localité 8] (Sénégal) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [J] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 18 mars 1996 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse, alors qu’il était âgé de 9 ans ; que depuis cette date, Monsieur [J] s’est considéré comme français et s’est notamment vu délivrer par les autorités nationales une carte nationale d’identité, un permis de conduire ainsi qu’un passeport, mentionnant tous sa nationalité française.
Toutefois, le juge a constaté que, dans son arrêt du 1er avril 2019, la cour d’appel de Nancy a considéré que l’acte de naissance de Monsieur [J] dressé le 31 décembre 1987 par le centre secondaire de [Localité 5] ne revêtait pas un caractère probant au regard des vérifications opérées par le consulat de France à [Localité 6], en ce que cet acte de naissance porte le numéro 2382, ce qui apparaît incohérent au regard de la faible activité de ce centre et également du fait que d’autres actes de naissance établis en décembre 1987 dans ce centre, portent les numéros 233 et 306 respectivement.
Le tribunal a ensuite relevé que Monsieur [J] se prévalait désormais d’une copie certifiée conforme de son acte de naissance portant le numéro 2382 mais dressé le 2 décembre 2019 sur les registres de l’état civil de Semmé PPL en vertu d’un jugement supplétif n°507 du 30 juillet 2019 'reconstituant l’acte'.
Il a également constaté que Monsieur [J] versait aux débats l’ordonnance n°406 du 7 juin 2022 rendue par le président du tribunal de Kanel (Sénégal), attestant de l’erreur matérielle commise lors de la transcription de l’identité du demandeur. Cependant, en l’absence de production du jugement supplétif de naissance par Monsieur [J], le tribunal a retenu que l’acte de naissance ne pouvait être considéré comme probant.
En conséquence, en l’absence d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, le tribunal a débouté Monsieur [J] de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 janvier 2024, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-13, 26 et suivants du code civil, et 8 de la CEDH, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [J],
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [J] en date du 1er décembre 2020,
— constater la régularité de la déclaration de nationalité à raison de la possession d’état de Français de Monsieur [J],
— ordonner l’enregistrement de déclaration de nationalité à raison de la possession d’état de Français de Monsieur [J],
— dire et juger que Monsieur [J], né le 1er mars 1987 à [Localité 8] (Sénégal), est de nationalité française,
— préciser que cette déclaration fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de Monsieur [J], conformément à l’article 28 du code civil,
— rejeter les demandes formées par Monsieur le Procureur général,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
En conséquence,
— dire que Monsieur [J] se disant né le 1er mars 1987 n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 février 2025 et le délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] le 10 décembre 2024 et par le ministère public le 20 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de la déclaration d’appel le 26 janvier 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L’article 21-13 du code civil dispose que : ' Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant la déclaration.'.
En l’espèce, l’appelant a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 novembre 2020.
Le respect d’un délai raisonnable entre l’acquisition du caractère définitif de la décision de la cour d’appel de ce siège lui ayant refusé un certificat de nationalité française n’est pas remis en cause par le ministère public.
Le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé à l’appelant était fondé sur le défaut de caractère certain de son état civil, tel que défini par l’article 47 du code civil.
En application des dispositions de l’article 30 du même code, il incombe à celui qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve de ladite nationalité.
Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, nul ne peut obtenir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne dispose pas d’un état civil certain.
L’arrêt rendu par cette cour le 1er avril 2019, et dont le pourvoi en cassation formé par l’appelant a été rejeté le 2 septembre 2020 relevait que ce dernier ne démontrait pas d’un état civil certain.
Ainsi a-t-il été définitivement jugé que les pièces alors produites, à savoir notamment l’acte de naissance n° 2382 dressé le 31 décembre 1987 par le centre d’état civil secondaire de [Localité 5] (Sénégal) et les transcriptions et documents obtenus au vu de celui-ci, n’étaient pas probantes, pas davantage que la décision rendue le 18 février 2013 par le président du tribunal de Kanel sur la base duquel a été dressé un nouvel acte de naissance en date du 15 mai 2017, lequel comporte toujours une numérotation incohérente par rapport à l’activité de ce bureau d’état civil, outre le fait que la déclaration de naissance n’est pas intervenue dans le délai prévu par la loi sénégalaise.
L’appelant produit désormais :
— un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Kanel, portant le n° 507/19. Ce jugement, versé aux débats à hauteur de cour (pièce 19), indique que le requérant a produit :
* la copie d’acte de naissance n° 2382 de l’année 1987 délivré par l’officier du centre d’état civil de [Localité 5] le 20/04/2007,
* une attestation d’acte détérioré datée 16/07/2019 délivrée par l’officier d’état civil du Centre d'[Localité 7],
*les attestations d’acte non retrouvé datées des 16 et 22 juillet 2019, délivrées respectivement par l’officier d’état civil d'[Localité 7] et l’Administrateur de greffe du tribunal de Grande Instance de Matam ;
Le tribunal a déduit de ces éléments qu’il était établi que les deux exemplaires du même acte d’état civil avaient disparu de sorte qu’il y avait lieu de délivrer un jugement supplétif d’acte de naissance dont le contenu est établi tant par les documents produits que l’audition des deux témoins présents, à savoir que : '[E] [G] est né le 1er mars 1987 à [Localité 8], fils de [J] et de [D] [Y]'.
Le tribunal d’instance de Kanel a ainsi autorisé la reconstitution de l’acte de naissance.
— la copie d’une ordonnance n° 406/21, rendue le 7 juin 2022 par le président du tribunal d’instance de Kanel (pièce 11), ordonnant la rectification de l’erreur commise dans l’acte de naissance n° 2382 de l’année 1987 du centre principal de Semmé, en ce sens que le nom patronymique du requérant est [J] et non [G]
— la copie conforme délivrée le 13 juin 2022 d’un acte de naissance n° 2382 reconstitué par l’officier d’état civil de [Localité 7] le 2 décembre 2019, (pièce 12) relatif à [E] [J], né le 1er mars 1987 à [Localité 8] de [J] [G] et de [D] [Y]. Cette copie littérale d’acte de naissance porte mention d’une part, du jugement du 30 juillet 2019 et d’autre part, de l’ordonnance du 7 juin 2022, l’un et l’autre visés aux paragraphes précédents du présent arrêt.
— un certificat de non appel en date du 9 octobre 2024 concernant l’ordonnance n°406 du 7 juin 2022.
L’appelant fait valoir qu’il dispose d’un acte de naissance établi au Sénégal qui respecte les formes prescrites par la loi locale et qui a fait l’objet d’un jugement supplétif régularisant toute erreur initiale. Il souligne que les décisions judiciaires rendues à sa requête constituent des décisions gracieuses dont il est le seul bénéficiaire, de sorte qu’il est inopérant d’invoquer la régularité des convocations et des significations. Il a d’ailleurs fourni un certificat de non appel. Il considère qu’il est inexact de dire que l’état civil de ses parents n’est pas mentionné, dès lors qu’il est indiqué dans son acte de naissance à la suite du jugement rectificatif. L’erreur matérielle résultant de l’inversion du nom patronymique a été corrigée. Il souligne enfin qu’il n’a commis aucune fraude, laquelle n’est au demeurant pas démontrée par l’appelant.
Le ministère public oppose que le jugement supplétif et l’ordonnance rectificative de l’acte d’état civil ne sont pas conformes aux dispositions des articles 47 et 53 de la convention franco-sénégalaise en matière judiciaire du 29 mars 1974, de sorte qu’elles ne sont pas opposables en France en cela que l’intimé ne justifie ni que les parties ont été régulièrement citées, ni que les décisions ont été signifiées et que le certificat de non recours contre le jugement n’est pas produit. De plus les décisions en cause ne précisent pas l’état civil des parents, ni à tout le moins leur âge. En outre l’ordonnance du 7 juin 2022 ne modifie que le nom du titulaire de l’acte de naissance et non celui de son père.
Au delà de la régularité formelle des décisions, il fait valoir que l’appelant se prévaut de deux actes de naissance différents pour justifier de son identité. Or, un individu ne peut posséder qu’un seul acte de naissance, quand bien même les mentions de deux actes seraient identiques. En l’espèce, si les deux actes portent le même numéro, la pièce n°1 est un acte de naissance dressé le 31 décembre 1987 alors que la pièce n° 12 est un acte résultant de la transcription du jugement supplétif du 30 juillet 2019, laquelle n’indique aucune précision quant à l’état civil des parents, ce qui n’est pas conforme à la loi sénégalaise.
Sur quoi la cour relève qu’il existe entre le jugement supplétif d’acte de naissance en date du 30 juillet 2019 et l’ordonnance rectificative du 7 juin 2022 une incompatibilité intrinsèque.
En effet, le premier repose sur le fait que les deux exemplaires de l’acte de naissance du requérant, [E] [G] soit celui conservé au centre d’état civil qui était détérioré de telle sorte que la copie ne pouvait plus en être délivrée et celui détenu par le greffe du Tribunal de Matam n’ayant pu être retrouvé, avaient de fait disparu. En conséquence, le juge, se fondant sur les articles 89 alinéa 2, 87 et 88 du code de la famille en a ordonné la reconstitution et 'l’inscription du jugement par l’officier d’état civil d'[Localité 7] sur les registres d’état civil à la date de sa remise, à la suite du dernier acte inscrit ainsi qu’une mention sommaire en marge des registre de l’année à laquelle cette naissance aurait dû être reçue et de l’acte le plus rapproché de sa date de remise…'.
Le second, soit l’ordonnance du 7 juin 2022 modifiant le nom patronymique de [G] en [J] au titre d’une erreur matérielle, rectifie non pas le jugement supplétif ci-dessus énoncé, mais l’acte d’état civil n° 2382 de l’année 1987, alors même que cet acte a été jugé disparu par le tribunal de Kanel trois années auparavant. Cette rectification a été obtenue au vu de la production de la transcription de l’acte de naissance n° 2382 de 1987, dans les registres consulaires français à [Localité 6] le 11 juin 2013 (pièce n°1 de l’intimé).
Or, il a été jugé par cette cour le 1er avril 2019, décision devenue définitive, que l’acte de naissance n° 2382 de 1987 est dépourvu de toute force probante, du fait d’une numérotation incohérente par rapport à l’activité réelle de ce bureau d’état civil, de sorte que la transcription de cet acte dans les registres d’état civil français en est pareillement dépourvue.
Il suit de là que la rectification d’une erreur matérielle dans un acte sénégalais sans valeur probante n’a pas davantage de portée que l’acte lui-même.
Il est donc ainsi établi que pour obtenir la modification de son nom patronymique, l’appelant a fait usage en 2022 d’un acte de naissance qu’il savait irrégulier et dont il avait fait juger en juillet 2019 qu’il avait disparu.
Or, la copie de l’acte de naissance reconstitué, produit en pièce 12, mentionne que l’appelant se nomme [J] en se fondant sur cette rectification irrégulière.
Il sera relevé en outre, qu’aucun certificat de non appel n’a été produit concernant le jugement ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance.
En conséquence, il échet de dire que l’appelant ne dispose pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, condition préalable et nécessaire à l’acquisition de la nationalité française, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ examiner s’il remplit les conditions liées à la possession d’état de français.
Dans le contexte ainsi décrit, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que 'le retrait de la nationalité française’ serait une mesure manifestement disproportionnée, qui serait en outre contraire à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protégeant le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il sera rappelé que, de principe, qu’il appartient à chaque état de définir les conditions d’accès à la nationalité. Parmi ces règles, figure en France l’article 47 du code civil dont le non respect est le fondement de l’arrêt qui a constaté l’extranéité de l’appelant le 1er avril 2019. Il ne démontre pas qu’à ce jour, sa situation personnelle et familiale en ait été affectée.
Le jugement sera donc confirmé.
L’intimé qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 novembre 2023 ,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quincaillerie ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Protocole d'accord ·
- Héritier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Danse ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt ·
- Montant ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Adjuvant ·
- Activité professionnelle ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Annulation ·
- Gérant ·
- Qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Faute commise ·
- Route ·
- Appel
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Droits incorporels ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Nantissement ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Multimédia ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Banque ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.