Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2025, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401352 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai 2024 et le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités en date du 21 mars 2024 notifiée le 28 mars 2024, rejetant son recours n° 2023-064-000492, tendant à ce qu’une offre d’hébergement lui soit accordée au titre du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Pyrénées Atlantiques de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au réexamen de sa situation et de considérer sa demande de logement locatif social comme prioritaire et urgente et de transmettre cette décision au préfet des Pyrénées-Atlantiques sans délai pour que ses droits puissent être effectifs.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP VA Avocats, représentée par Me Quentin Chevalier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 05 février 2025, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 05 février 2025, transmis par « Télérecours citoyen », et dont son conseil a accusé réception le même jour dans cette application, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête. L’intéressé, qui n’a pas répondu à ce courrier, dans le délai qui lui était imparti, doit ainsi être regardée comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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