Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 29 avril 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLN5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
24/00001
29 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me RICCI, avocate au barreau de VAL DE BRIEY
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]-[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ' Direction régionale, à compter du 01 juillet 1999, en qualité de guichetière.
A compter de 2014, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]-[Localité 3] (ci-après CCM DE [Localité 4]-[Localité 3]).
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de responsable commerciale.
Par courrier du 13 avril 2022, Mme [V] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 avril 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 03 mai 2022, Mme [V] [D] a été licenciée pour faute simple, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 11 janvier 2024, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins:
— de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
— 76 164,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de dire n’y avoir lieu à remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de la télécommande du portail et de la clé de la porte arrière de l’agence de la société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3],
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 29 avril 2024, lequel a :
— déclaré que le licenciement dont Mme [V] [D] a fait l’objet le 03 mai 2022 est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [V] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu l’appel formé par Mme [V] [D] le 07 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [D] déposées sur le RPVA le 24 juillet 2024, et celles de la société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3] déposées sur le RPVA le 30 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Mme [V] [D] demande:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 29 avril 2024,
— de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3] à lui régler les sommes suivantes :
— 76 164,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel:
— de débouter la société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— en conséquence, de dire n’y avoir lieu à remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de la télécommande du portail et de la clé de la porte arrière de l’agence de la société CCM DE [Localité 4],
— de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3] en tous les frais et dépens de l’instance.
La société CCM DE [Localité 4]-[Localité 3] demande:
— de déclarer l’appel de Madame [V] [D] non fondé,
En conséquence:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 29 avril 2024,
— de condamner Madame [V] [D] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 30 juillet 2024, et en ce qui concerne la salariée le 24 juillet 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 03 mai 2022 (pièce 2 de l’appelante) indique:
«Nous faisons suite à l’entretien préalable du 22 avril 2022, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [X] [P], Représentant du Personnel, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.
Notre décision est fondée sur les faits suivants:
Vous exercez actuellement la fonction de Responsable Commercial, niveau 6, au sein de notre Caisse de Crédit Mutuel (CCM).
Or, le mercredi 6 avril 2022, vous vous êtes permise de modifier l’organisation de la CCM en total irrespect avec les règles en vigueur au sein de l’entreprise. En effet, Monsieur [I], salarié de la CCM, qui devait traiter le Guichet Automatique de Banque (GAB) ce jour-là vous informait qu’il était très occupé car il était absent la veille. Vous avez alors modifié l’organisation et demandé de votre propre initiative et sans en référer préalablement à Monsieur [K] [N], le directeur de notre CCM, à une autre salariée de traiter les automates. Monsieur [N], votre supérieur hiérarchique, vous a alors, lors de votre venue dans son bureau, rappelé les règles en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir que c’était à lui d’échanger avec les salariés concernés et de prendre la décision de modifier le cas échéant l’organisation concernant la gestion du GAB.
A ce moment et n’appréciant pas le rappel à l’ordre, vous avez changé d’attitude et avez haussé te ton en lui rappelant que vous étiez la Responsable Commerciale de la CCM. Monsieur [N] vous alors rappelé que ce n’était pas à vous de prendre ce type d’initiative dans la mesure où cette gestion ne relève pas de vos compétences en tant que Responsable Commercial. Constatant votre ton inapproprié, Monsieur [N] vous a alors demandé à plusieurs reprises de changer de ton afin d’avoir une conversation plus courtoise et respectueuse.
Cependant et faisant fi des demandes de votre supérieur, vous avez continué la discussion sur le même ton inapproprié en reprochant à Monsieur [N] de vous avoir enlevé toutes vos responsabilités. Malgré votre attitude irrespectueuse, Monsieur [N] vous a alors rappelé votre mission et qu’il ne vous avait pas demandé de gérer l’organisation de la Caisse laquelle restant de la prérogative du directeur.
Constatant que vous n’étiez pas en mesure de vous calmer, il a alors été contraint de vous demander de quitter son bureau et vous a accompagné vers la sortie, Vous avez continué sur le même ton de vous opposer à lui en lui disant qu’il pouvait vous « mettre une sanction » et que vous n’en aviez « rien à faire ».
Cette altercation a été très bien entendue par d’autres membres de l’équipe qui se trouvaient dans la cuisine à ce moment-là, juste à côté du bureau du Directeur sur le même étage et dont la porte était ouverte.
Après être sortie du bureau du Directeur, vous êtes alors descendue au rez-de-chaussée au niveau de l’accueil en continuant de vous énerver et en mettant en cause le rôle de Monsieur [N] en tant que Directeur. A cette occasion, vous l’aviez traité « d’enculé » à plusieurs reprises et ce, en présence de vos collègues.
Vos collègues ont été choqués par vos propos et votre comportement et une salariée a même cru que vous alliez en venir aux mains avec Monsieur [N] au vu de votre état de colère.
De tels agissements et de tels éléments de langage sont totalement inappropriés au sein d’une entreprise, ils n’ont en aucun cas leur place dans un environnement de travail. Votre attitude est inqualifiable et nous ne pouvons pas tolérer de tels débordements. De plus, il s’agit d’insultes portant un jugement négatif et dénigrant sur un de vos collègues qui est, de plus votre supérieur hiérarchique.
En outre, votre comportement discrédite l’autorité de Monsieur [N] face aux autres salariés de notre entreprise et vous avez manqué à votre devoir d’exemplarité en tant que Responsable Commerciale, fonction de Cadre dans une Caisse de Crédit Mutuel.
Dans les jours qui ont suivi ces évènements vous avez continué à dénigrer Monsieur [N] face aux autres collègues. En effet, le 8 avril 2022, alors que Monsieur [N] travaillait dans le bureau de [Localité 3], bureau secondaire de notre CCM, et vous avez dit aux autres collègues présents sur [Localité 4] « là, on va passer une belle journée » en insinuant ainsi que vous et l’équipe, seriez alors tranquilles et pas embêtés par Monsieur [N] dans la journée.
Malheureusement ce n’est pas ta première fois que vous vous opposez de manière manifeste à une décision et aux rappels des règles de fonctionnement de votre Directeur. Aussi ces évènements s’inscrivent dans une répétition de comportements d’insubordination et de remise en cause de votre supérieur hiérarchique.
Les quelques exemples suivants soulignent votre attitude sans cesse désobligeante et contradictoire vis-à-vis de votre Directeur :
— Le 31 mai 2021, Monsieur [N] vous a demandé de ne plus sortir à plusieurs fumer devant l’entrée destinée à la clientèle de notre CCM et le 3 juin 2021 il a dû vous faire un rappel à l’ordre. Vous n’avez pas accepté cette demande et vous avez même effectué une réponse de contestation à votre directeur par écrit.
— Le 21 juillet 2021, Monsieur [N] vous a demandé la raison pour laquelle vous avez forcé la vente de Parts B à un client. Votre seule réponse était, c’était simplement urgent pour la cliente Monsieur [N] vous a donc rappelé les consignes à respecter dans ce type de situation sachant qu’il était présent ce jour-là et que vous auriez pu le consulter sur le sujet, Vous n’avez pas accepté la remarque et vous avez fait à nouveau une réponse de contestation par mail,
— Le 30 septembre 2021, Monsieur [N] vous a demandé d’être vigilante et de veiller à ne pas prendre un jour de repos lors de l’absence de votre binôme. Vous n’avez pas accepté la remarque et vous avez fait un mail de contestation à votre directeur démontrant ainsi bien que vous ne respectiez pas sa position de hiérarchique. Il a dû vous indiquer à plusieurs reprises lors d’échanges par messagerie instantanée que vous deviez respecter les règles en matière de prise de jours de repos, règles qui s’appliquent à tous les salariés de notre entreprise.
Déjà en 2020, des problèmes liés à votre comportement avaient été déplorés et Monsieur [N] avait dû vous rencontrer avec la Présidente de notre CCM le 11 décembre 2020 concernant notamment l’organisation d’une réunion commerciale en l’absence du directeur et contre son avis et l’absence de retour de documents demandés par la Direction (contrôle interne sur tes avenants non numérisés par exemple).
Malgré nos multiples rappels aux règles et procédures qui s’appliquent dans le cadre de la relation de travail qui vous lie, vous persistez aujourd’hui dans votre comportement réfractaire et irrespectueux de ta hiérarchie.
Vos refus de vous soumettre à l’autorité de votre hiérarchique sont caractéristiques d’actes d’insubordination et cela est totalement inadmissible.
Au-delà de ce comportement, nous avons également constaté le non-respect de votre part des procédures internes, et ce malgré le fait que vous avez été alertée en amont sur 'a non-conformité de vos actes.
A titre d’exemple, le 11 avril 2022, votre directeur Monsieur [N] a constaté dans le cadre de ses contrôles que vous ne respectiez pas la procédure sur les entrées en relation clients et que vous avez clôturé les risques détectés sans effectuer tes rectifications attendues et ce, à deux reprises :
— Entrée en relation du 29 mars 2022 avec Monsieur [C], avec un dossier incomplet. Il manquait le compte-rendu d’entretien et différents documents et vérifications par rapport au client sans lesquels le compte et les moyens de paiement ne pouvaient pas être mis en place, Votre collègue, Monsieur [W], en charge de la vérification de la conformité des dossiers d’ouverture de comptes, vous a alors alerté sur le manque des éléments, mais, malgré ce commentaire d’alerte, vous avez clôturé le risque sans compléter les actions manquantes en indiquant « RAS », rien à signaler.
— Entrée en relation du 16 mars 2022 avec Monsieur [H], avec un dossier incomplet. Or vous avez procédé de la même manière et avez clôturé le risque sans compléter les actions manquantes en indiquant « RAS », rien à signaler.
Vous avez ici délibérément enfreint les règles élémentaires en matière d’ouverture de comptes clients. De plus et encore une fois le même type de manquement avait déjà été constaté par le passé, lequel vous valut un rappel à la règle de votre Directeur mais vous n’avez malheureusement pas pris en compte ses remarques. Pourtant, il s’agit là des règles de base que tout salarié de notre entreprise doit connaître. Ceci est d’autant plus grave que vous avez une ancienneté de plus de 20 ans au sein de notre groupe et vous n’auriez pas dû commettre ces erreurs. Vous connaissiez bien les risques liés aux entrées en relation avec un client et les obligations de tout établissement bancaire au sujet de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L’ensemble des agissements exposés ci-avant ont donc justifié que vous soit notifiée le 13 avril 2022 une convocation à entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien préalable qui s’est tenu le 22 avril 2022, vous avez continué à critiquer Monsieur [N] et son organisation de la CCM en indiquant qu’il agissait comme « un monarque qui règne sur son royaume Vous avez reconnu que vous aviez haussé le ton lors de l’altercation du 6 avril 2022, maïs vous avez justifié cela par votre caractère « sanguin ». A aucun moment vous vous êtes excusée de votre comportement. Au contraire, vous avez encore, lors de l’entretien, attaqué vos collègues qui avaient fait part de vos propos injurieux à Monsieur [N] en les traitant de menteuses et de « fouteuses de merde », comme vous l’avez déjà fait dans le passé. Au cours de l’entretien vous vous êtes égaiement permise de reprocher à Monsieur [N] de porter un masque, décision pourtant personnelle qui ne vous regarde pas et qui était largement justifiée au vu du contexte sanitaire,
Votre comportement irrespectueux envers votre Directeur et votre refus de vous soumettre à son autorité hiérarchique ainsi que votre refus d’appliquer les directives et de tenir compte de ses remarques sont inacceptables et auraient justifié que soit prise une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre.
Cependant, nous vous informons qu’à titre exceptionnel, nous sommes disposés à nous limiter à un licenciement pour faute, lequel prendra effet au terme d’un préavis de trois mois qui débutera à partir du lendemain de première présentation de la présente.
En outre, nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis, lequel vous sera toutefois rémunéré aux échéances normales.
Enfin et en conséquence de ce qui précède, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 13 avril 2022 est levée et vous sera également rémunérée […]»
Le CCM de [Localité 4]- [Localité 3] explique que le 06 avril 2022, Mme [V] [D] a pris l’initiative, sans en référer au directeur de l’agence, d’affecter un autre salarié que celui qui était prévu à la gestion du guichet automatique de banque (GAB); en réaction au rappel de son directeur, elle s’est emportée; des salariés présents dans la pièce adjacente ont entendu l’échange.
L’intimée estime qu’en sa qualité de cadre, responsable commerciale, l’appelante devait faire preuve d’exemplarité.
Le CCM de [Localité 4]- [Localité 3] indique que Mme [V] [D] a ensuite insulté son directeur d’agence, et l’a traité de menteur.
L’employeur explique en suite que Mme [V] [D] a, dans les jours qui ont suivi cette altercation, dénigré son supérieur hiérarchique devant ses collègues; l’employeur estime qu’occupant des fonctions d’encadrement, il est inadmissible que Mme [V] [D] dénigre son supérieur hiérarchique devant ses collègues.
Le CCM de [Localité 4]- [Localité 3] explique que ces faits s’inscrivent dans un contexte de comportements d’insubordination répétés, pour lesquels la salariée a été rappelée à l’ordre.
L’intimée conteste les critiques de Mme [V] [D] sur un prétendu management déviant de M. [N].
Mme [V] [D] expose avoir fait l’objet d’un arrêt maladie du 09 octobre 2021 au 15 mars 2022 pour un burn-out. Elle dénonce le management du directeur de l’agence, M. [N], et explique qu’elle est devenue sa cible, celui-ci décidant de la mettre à l’écart.
Elle explique que le jour de l’incident motivant le licenciement, son collègue M. [R] lui a fait part de ce qu’il avait du travail en retard et de son incompréhension de se retrouver affecté à la tâche «automate»; elle a alors demandé à «[F]» si elle pouvait remplacer M. [R] à cette tâche.
Elle en a ensuite informé M. [N] qui lui a répondu sèchement de se contenter de gérer ses clients. Elle lui a répondu que son organisation était arriérée et était néfaste aux collaborateurs.
Mme [V] [D] conteste toute insulte et tout dénigrement; elle conteste avoir haussé le ton; elle ajoute que les événements, relatés dans la lettre de licenciement, des 21 mai 2021, 21 juillet 2021 et 30 septembre 2021, s’ils avaient existé, seraient prescrits.
Elle reconnaît s’être emportée suite aux provocations de M. [N], mais affirme qu’aucune insulte n’a été proférée. L’appelante explique que M. [N] voulait la mettre à la porte et refusait d’avoir une discussion avec elle après l’avoir attaquée sur son mi-temps.
La salariée conteste que le fait d’avoir dit «on va passer une belle journée» en arrivant à l’agence puisse être considéré comme une façon de dénigrer M. [N].
Mme [V] [D] fait état d’un courrier du médecin de travail daté du 1er mars 2022, après l’avoir vue en visite de pré-reprise, indiquant un épuisement professionnel.
Elle s’interroge sur le fait que l’injure «enculé» que les témoins disent avoir entendue dans le hall de l’agence soit automatiquement interprété comme étant dirigé à l’endroit de M. [N], alors qu’elle ne conversait plus avec lui. Elle souligne que malgré ce prétendu incident elle a pu continuer à travailler pendant une semaine.
Motivation
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En ce qui concerne les faits du 06 avril 2022, le CCM de [Localité 4]- [Localité 3] renvoie à ses pièces 7 et 16 à 19.
La pièce 7 est l’attestation de Mme [M] [Y], employée. Cette attestation n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de Mme [Y]; il convient toutefois de la prendre en compte comme tout autre élément de preuve.
Elle indique que le 06 avril 2022 vers 09h00, «[V] [D] a utilisé le terme «enculé» à l’encontre du directeur dans le hall et à plusieurs reprises devant trois autres collègues».
La pièce 16 est l’attestation de M. [B] [R], chargé de clientèle. Cette attestation n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de M. [R]; il convient toutefois de la prendre en compte comme tout autre élément de preuve.
Il indique: «(') Je suis monté à l’étage quelques minutes après dans l’intention de boire un café. Dans les escaliers j’ai entendu une forte dispute entre Monsieur [N] et Madame [D]. Monsieur [N] m’a demandé de les rejoindre dans son bureau. La porte était ouverte et les collègues présents dans la cuisine ont également entendu l’altercation. Monsieur [N] aurait souhaité être informé du changement de planning. Madame [D] hurlait et Monsieur [N] lui demandait de se calmer et de fermer la porte pour que les autres salariés n’assistent pas à la scène. Madame [D] estimait qu’en tant que responsable elle n’avait pas à aviser le directeur du changement de planning et en a profité pour lui reprocher de la priver des pouvoirs dus à sa fonction. Monsieur [N] lui a demandé de sortir de son bureau et a refermé la porte derrière elle car il ne parvenait pas à la calmer. (…) »
La pièce 17 est l’attestation de Mme [F] [T], conseillère bancaire, qui explique: «L’événement s’est passé le 06 avril 2022 au matin. Alors que j’étais dans la cuisine, madame [D] et Monsieur [N] avaient un échange dans le bureau de ce dernier qui se situe en face de la cuisine. C’est alors que le ton est monté entre eux. A ce moment, et ne voulant pas écouter/assister à cela, je suis descendue dans le hall. Quelques instants après, madame [D] est descendue. C’est à ce moment qu’elle a prononcé envers Monsieur [N] le terme d’enculé. (…)»
La pièce 18 est l’attestation de Mme [U] [A], employée de banque, qui rapporte que «Le 6/4/2022, j’étais dans mon bureau qui se situe à côté de l’accueil. Ma porte était ouverte. J’ai entendu Madame [V] [D] qui insultait Mr [N] d’enculé dans le hall de la caisse.»
La pièce 19 est l’attestation de Mme [O] [E], chargée d’affaires professionnelles, qui explique: «Je me trouvais dans le bureau à côté de celui de Mr [N] lors de l’altercation entre ce dernier et Mme [D]. (') l’attitude excessive tant verbalement que physiquement de Mme [D] m’a choquée. Son comportement m’a mis mal à l’aise et m’a effrayée. Ses aller-retours devant mon bureau, en allant, partant, et revenant parler, ou plutôt crier, sur mon Directeur m’ont poussée à fermer la porte de mon bureau car je ne voulais pas la croiser. Je ne savais pas comment réagir face à cette situation. Quand Mme [D] est redescendue j’ai été voir Mr [N] pour savoir si tout allait bien. (…)».
Ces pièces rapportent de manière suffisante la preuve du comportement verbalement agressif adopté par l’appelante, et des insultes qui lui sont reprochés d’avoir prononcé à l’encontre de son supérieur hiérarchique le 06 avril 2022.
S’agissant plus précisément des insultes proférées dans le hall de l’agence bancaire, il ressort des pièces précitées que, même si Mme [V] [D] ne se trouvait plus dans le bureau de son directeur, celles-ci le visaient, sans équivoque pour les témoins.
Il convient de souligner au surplus qu’elles ont été prononcées dans les suites immédiates de l’altercation entre Mme [V] [D] et M. [N], son directeur.
Les arguments présentés par Mme [V] [D] n’ôtent pas à ces faits leur caractère fautif.
Elle expose en page 9 avoir été en arrêt maladie jusqu’au 15 mars 2022 pour un burn-out, et fait état en page 25 d’un courrier du médecin du travail du 1er mars 2022, adressé à l’employeur à la suite de sa visite de reprise, indiquant un épuisement professionnel, mais n’en tire aucune conséquence.
Dans ces conditions, le licenciement est fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé, et a débouté Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral et financier
Mme [V] [D] expose avoir vu sa carrière professionnelle être brutalement réduite à néant; elle ajoute avoir consacré toute sa vie professionnelle à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]; elle souligne être divorcée et devoir subvenir aux besoins de ses trois enfants, aucune pension alimentaire n’étant versée par le père.
Le CCM de [Localité 4]- [Localité 3] conclut au débouté.
Motivation
La demande étant motivée par la rupture du contrat de travail, Mme [V] [D] en sera déboutée, le licenciement étant fondé au terme du développement qui précède.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Mme [V] [D] sera condamnée aux dépens
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 29 avril 2024;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [D] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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