Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2024, N° 23/01555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01297 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7S
Ordonnance de référé (N° 23/01555) rendue le 05 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de lille
APPELANTES
SCP BTSG² prise en la personne de Me [I] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Jean Baptiste, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 18 mars 2024
ayant son siège social, [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par son président en exercice Monsieur [S] [V], domicilié ès qualité au dit siège
SAS Jean Baptiste représentée par son président M. [S] [V]0
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Nordine Hamadouche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Phisa agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 26 octobre 2020, la SAS Phisa a donné à bail à la SAS Jean-Baptiste un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 11 septembre 2023, la société Phisa lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers, avant de la faire citer, par acte du 17 novembre 2023, afin d’obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’acquisition à effet du 11 octobre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 26 octobre 2020, portant sur les locaux situés à [Adresse 2],
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Jean-Baptiste et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2], avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 octobre 2023,
— condamné à titre provisionnel la société Jean-Baptiste au paiement de cette indemnité et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné la société Jean-Baptiste à payer à la société Phisa la somme provisionnelle de 53 149,88 euros, au titre de l’arriéré des loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, terme de février 2024, en deniers ou quittance, dont à déduire les sommes obtenues au titre des saisies attributions des 29 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 31 janvier 2024,
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé la présente décision,
— débouté la société Phisa de sa demande en paiement provisionnel au titre du dépôt de garantie,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,
— condamné la société Jean-Baptiste à payer à la société Phisa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jean-Baptiste aux dépens, incluant les frais de commandement de payer du 11 septembre 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2024, la société Jean-Baptiste a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jean-Baptiste, désignant la SCP BTSG², prise en la personne de Me [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 avril 2024, la société Phisa a déclaré sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Jean-Baptiste, représentée par son dirigeant, demande à la cour de :
— constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société Phisa de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Visant les articles L.622-21 et L.622-2 du code de commerce, elle indique que l’action introduite en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ne peut pas être poursuivie après le jugement d’ouverture, à défaut de décision passée en force de chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, le mandataire judiciaire, intervenant volontairement, demande à la cour de :
— constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion,
— fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation,
— condamné la société Jean-Baptiste au paiement de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail.
Au soutien de ses demandes, le mandataire judiciaire développe les mêmes moyens que la société Jean-Baptiste.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Phisa demande à la cour de :
— constater que par l’effet du redressement judiciaire, l’ordonnance constatant le jeu de la clause résolutoire et condamnant au paiement n’est pas passée en force juger à la date d’ouverture du redressement judiciaire,
— réformer en tant que de besoin l’ordonnance dès lors que, uniquement par suite de la mise en redressement judiciaire, la clause résolutoire ne peut plus jouer pour ce motif,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Jean-Baptiste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de commandement de payer, et constater que ces sommes font partie de la déclaration de créance,
Y ajoutant,
— condamner la société Jean-Baptiste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires.
Elle expose que l’action devant le juge des référés qui a retenu une dette locative de 56 838,80 euros était fondée et que l’appel n’était pas nécessaire alors que le jugement d’ouverture interrompt toute poursuite en recouvrement d’une dette antérieure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 622-21 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, comme à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la société Phisa a introduit une action en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et en paiement d’un arriéré locatif avant le placement en redressement judiciaire de l’appelant.
Néanmoins, à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial n’était pas passée en force de chose jugée.
Il en résulte que l’ouverture de la procédure collective ne permet pas au bailleur de poursuivre la résiliation du bail et l’ordonnance de référé devra donc être infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résolution du bail et prononcé l’expulsion de l’appelant.
En outre, les loyers et charges impayés sur le fondement desquels était poursuivie la résiliation du bail sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Ils ne peuvent donc plus faire l’objet d’une condamnation même à titre provisionnel et relèvent de la procédure d’admission des créances.
La cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de l’appelant. Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera également infirmée en toutes ses dispositions emportant condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
L’infirmation de l’ordonnance intervenant en raison de l’évolution de la situation de la société Jean-Baptiste, placée en redressement judiciaire, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Jean-Baptiste aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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