Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3NY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 701
du 26 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O]
né le 18 Août 1985 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [J]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 08 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l’encontre de Monsieur [B] [O],
Vu l’arrêté en date du 25 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [O], à 09h53,
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [O], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 23 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [O], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] [O] faite par le biais de forum réfugiés le 25 Novembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h04 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 novembre 2025 à 16h40 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h23 ;
Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de M. [B] [O] transmises par courriel le 26 novembre 2025 à 18h21,
Vu les observations de Monsieur [N] [J], représentant de la préfecture de l’Hérault, transmises par courriel au greffe le 25 novembre 2025 à 18H08,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Novembre 2025, à 14h04, Monsieur [B] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Novembre 2025 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Conformément à l’article L743-23 du CESEDA « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention».
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
La déclaration d’appel apparait irrecevable en ce sens que M. [O] a fait l’objet d’une décision de seconde prolongation de sa rétention, et le moyen soulevé dans le cadre de la déclaration d’appel, à savoir un défaut de diligence de l’administration, est similaire à celui présenté devant le juge de première instance, qui y a répondu , en détaillant les diligences accomplies, à savoir :
— une demande de réadmission en Espagne du 26 octobre 2025, soit le lendemain de son placement en centre de rétention, ce qui constitue une diligence au sens de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile =, le refus de réadmission ayant été communiqué le 28 octobre 2025,
— une demande de routing vers l’Algérie du 27 octobre 2025,
— une relance de demande de laisser passer consulaire du 26 octobre 2025 suite à une première demande du 2 octobre 2025 , alors qu’il était incarcéré,
— un routing du 29 octobre 2025 pour un vol du 20 décembre 2025 .
La déclaration d’appel et les observations transmises, au terme desquelles il est affirmé qu’aucune diligence n’a été accomplie dans les trois jours suivants le placement en rétention, et qu’aucune relance n’aurait été faite auprès des autorités algériennes n’apporte aucune critique des motifs de l’ordonnance qui relate les diligences effectivement accomplies dans les trois jours et postérieurement , ce qui s’apparente à un défaut de motivation de la déclaration d’appel, qui est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Novembre 2025 à 09h53
Le greffier, La magistrate déléguée,
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