Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 13 oct. 2025, n° 22/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
N°2025/ 170
Rôle N° RG 22/05200 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGFC
[F] [S]
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/10/2025
à : Me [H] [P]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 28 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008007 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [P] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 28 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de NICE a fixé le montant des honoraires complémentaires dus à Maitre [P] [H] par monsieur [F] [S], à la somme de 365€ TTC.
Par courrier recommandé réceptionné le 6 avril 2022, monsieur [F] [S] a saisi le premier président de la Cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] demande au premier président d’infirmer la décision du bâtonnier rendue le 28 février 2022, de rejeter la demande de taxation d’honoraires de Maitre [H] et à titre subsidiaire de réduire le montant des honoraires dus à la somme de 168€ TTC ou plus subsidiairement à la somme de 265€, de condamner Maitre [H] au paiement de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, Maitre [H] demande au premier président de confirmer la décision du bâtonnier rendue le 28 février 2022, et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à Monsieur [S] est inconnue.
Dès lors, en l’absence d’élément contraire, le recours est recevable.
Sur le bienfondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a été saisi le 28 juin 2021 par Maitre [P] [H] d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [F] [S] au titre d’une affaire devant le Juge des contentieux et de la protection de NICE pour un montant de 600€ TTC.
Monsieur [S] conteste devoir des honoraires à Maître [H] en l’absence de convention d’honoraires, et à tout le moins, en l’absence de factures.
Il conteste également le montant des honoraires en ce qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il fait valoir que les honoraires de Maitre [H] ne pouvaient être déterminés qu’en fonction du barème de l’Etat.
Enfin, il conteste l’existence de consultations au cabinet, facturées 100€.
Maître [H], pour sa part, fait valoir que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir des honoraires.
Il fait valoir également que la motivation du bâtonnier est exempte d’erreur d’appréciation, que l’application du barème de l’Etat sur des honoraires hors aide juridictionnelle évincerait les critères de fixation de l’honoraire en fonction des diligences et de l’ancienneté de l’avocat.
Il fait enfin valoir que Monsieur [S] est de mauvaise foi quant à sa situation économique.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En outre, s’agissant des honoraires dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle,
l’article 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit notamment:
En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre maître [H] et son client, monsieur [S].
En l’absence de convention préalable sur les honoraires , même en cas d’aide juridictionnelle partielle, il est néanmoins admis en jurisprudence (arrêts de la 2ème chambre civile de la cour de cassation des 16.01.2014 n°12-27.233 et du 18.05.2017 n°16-17.271° ) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
En l’espèce, maître [H] a effectivement établi, à la requête du contestant, une assignation devant le Juge des contentieux et de la protection.
Cependant en raison d’un différent survenu entre les parties, maitre [H] s’est dessaisi du dossier en cours d’instance.
Il ressort de la décision du bâtonnier que la facture afférente à cette instance correspond à environ 4 heures de travail au taux horaire de 150 euros HT pour l’accomplissement des diligences suivantes :
Deux rendez-vous ;
Etude de pièces ;
Rédaction assignation (2 heures)
Dès lors que la rédaction de l’assignation n’est pas contestée par monsieur [S], qui produit par ailleurs une décision de justice y faisant suite, l’accomplissement de cette diligence n’est pas contestable.
Monsieur [S] conteste l’existence des deux rendez-vous.
Or, ainsi que cela est relevé par le bâtonnier, les parties ont dû au moins échanger une première fois dans le cadre de la présentation du litige ainsi que pour faire un point sur les pièces à produire.
Il sera dès lors considéré qu’au moins un rendez-vous a eu lieu entre les parties afin d’échanger sur le dossier de monsieur [S] et de s’accorder sur les diligences qui étaient à accomplir.
Il ressort de la facturation que les rendez-vous représentent une durée de 40 minutes.
Une telle durée apparait raisonnable même pour un seul rendez-vous dès lors que celui-ci avait pour objet de faire un premier point avec le client.
Au regard des diligences réalisées, le nombre d’heures facturé apparait donc justifié et non excessif.
Maitre [H] ayant prêté serment en 1993, le taux horaire correspond à celui, habituellement pratiqué par un avocat ayant une vingtaine d’années d’expérience, et il n’est pas argué de sa disproportion par rapport notamment à la notoriété de l’avocat ou la difficulté de l’affaire.
En ce qui concerne la situation de fortune du client. Monsieur [S] déclare un revenu mensuel de 1043€ et est à ce titre bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 55%.
La rémunération arrêtée par le bâtonnier tient compte de la déduction de la part versée au titre de l’aide juridictionnelle et il n’est pas argué de sa disproportion par rapport à la situation économique du contestant.
La facture est donc justifiée pour 365 € (trois cent soixante-cinq euros) TTC.
Monsieur [S] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de Monsieur [F] [S] recevable,
DEBOUTONS Monsieur [F] [S] de ses demandes,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE du 28 février 2022,
FIXONS à la somme de 365€ TTC le solde des honoraires dus par Monsieur [F] [S] à Maitre [P] [H], le CONDAMNONS au paiement de ces sommes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux dépens,
DEBOUTONS Maitre [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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