Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 14 févr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rennes, 1 mars 2011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 80
N° RG 24/00087
N°Portalis DBVL-V-B7I-UMTS
M. [H] [F] [G] [D]
C/
Mme [L] [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [F] [G] [D]
né le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 42]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [T] [V]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 48]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] et Monsieur [H] [D] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 1er mars 2011 au greffe du tribunal d’instance de Rennes.
De leur union sont issus deux enfants, [K], né le [Date naissance 12] 2014, et [M], née le [Date naissance 9] 2018.
Par acte notarié en date du 30 juillet 2011, les parties ont acquis en indivision un terrain à bâtir, situé [Adresse 50] à [Adresse 30] (35), parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 2], à concurrence de 88 % pour Monsieur [D] et de 12 % pour Madame [V], moyennant le prix de 74.185 euros. Il y ont fait construire en 2012 une maison à usage d’habitation dont ils ont fait leur domicile familial.
Par acte notarié en date du 4 septembre 2015, les parties ont acquis en indivision dans le cadre d’une VEFA un appartement de type T1 à usage d’habitation situé [Adresse 22] [Localité 44] (35), cadastre section DH n° [Cadastre 1], à concurrence de 90 % pour Monsieur [D] et de 10 % pour Madame [V], moyennant le prix de 156.960 euros.
Par acte notarié en date du 26 décembre 2017, elles ont acquis en indivision dans le cadre d’une [49] un appartement de type T1 au sein d’une résidence étudiante, situé [Adresse 46] à [Localité 44] (35), cadastré section AN n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18], à concurrence de moitié chacune, moyennant le prix de 107.420 euros.
Le pacte civil de solidarité, que les parties avaient signé et fait enregistrer le 1er mars 2011, a été dissous en 2019.
Par acte d’huissier signifié le 30 novembre 2021, Madame [V] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et ordonner la licitation des biens immobiliers.
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [V] et Monsieur [D],
— désigné Maître [E] [W], notaire à [Localité 34] (35) et, à défaut, Maître [T] [U], notaire à [Localité 44] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
— dit que le notaire devra notamment :
' calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision, à compter du 15 août 2019 pendant sa période d’occupation privative de la maison d’habitation située [Adresse 5] (35),
' procéder à l’estimation de la valeur du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38],
' calculer l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] due par Madame [V] à l’indivision,
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif,
— dit que le notaire pourra consulter les fichiers [40], [41] et [39], puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête,
— commis un juge du tribunal judiciaire et, à défaut, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller les opérations,
— fixé à 351.667 euros la valeur de la maison d’habitation indivise située [Adresse 5] (35), cadastrée section ZA n° [Cadastre 2],
— fixé à 100.000 euros la valeur du bien immobilier situé [Adresse 22] [Localité 44] (35), cadastré section DH n° [Cadastre 1],
— fixé à 70.000 euros la valeur du bien immobilier situé [Adresse 10] (anciennement [Adresse 46]) à [Localité 44] (35), cadastré section AN n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18],
— ordonné la licitation des biens suivants, en l’étude du notaire et selon les conditions déterminées par ce demier :
' bien immobilier situé [Adresse 25] (35), cadastré section DH n° [Cadastre 1],
' bien immobilier situé [Adresse 10] (anciennement [Adresse 46]) à [Localité 44] (35), cadastré section AN n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18],
— ordonné, en cas d’impossibilité d’attribution à Monsieur [D], la licitation de la maison d’habitation indivise située [Adresse 5] (35), cadastrée section ZA n° [Cadastre 2], en l’étude du notaire et selon les conditions déterminées par ce dernier,
— débouté Monsieur [D] de sa demande d’indemnité de gestion,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation d’une créance de 85.021,94 euros à l’égard de l’indivision,
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative aux sommes avancées sur les deux prêts [36] du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020,
— débouté Monsieur [D] de sa demande d’attribution à Madame [V] du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38],
— débouté Monsieur [D] de sa demande de valorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à la somme de 12.500 euros,
— débouté Monsieur [D] de sa demande afférente à l’apport de 2.000 euros dans l’acquisition du véhicule,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à la somme de 8.910 euros au 15 mai 2022,
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative au remboursement du prêt afférent au véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38],
— débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à verser la somme de 487 euros à l’indivision,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 459,53 euros au titre du compte débiteur 00033271000 au 7 août 2019,
— déclaré sans objet la demande de Monsieur [D] tendant à débouter Madame [V] de sa demande de remboursement du découvert bancaire de ce compte pour la somme de 3.088,21 euros,
— condamné Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 1.684,35 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’assistante matemelle, acquittés par Madame [V] du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020, et débouté Madame [V] du surplus de sa demande,
— débouté Madame [V] de sa demande de compensation,
— condamné les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives
— d’une part à la licitation des biens immobiliers dont, en cas d’impossibilité d’attribution à Monsieur [D], celui situé [Adresse 5] (35), cadastrée section ZA n° [Cadastre 2],
— d’autre part au rejet de ses demandes d’indemnité de gestion, de fixation d’une créance de 85.021,94 euros à l’égard de l’indivision, au rejet de sa demande relative aux sommes avancées sur les deux prêts [36] de septembre 2019 à septembre 2020, de sa demande de valorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à la somme de 12.500 euros, de sa demande afférente à l’apport de 2.000 euros dans l’acquisition du véhicule, de sa demande de fixation de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 508, de sa demande relative au remboursement du prêt afférent audit véhicule Peugeot 508, de sa demande en versement d’une somme de 459,53 euros au titre du compte débiteur 00033271000 au 7 août 2019,
— à la demande tendant à débouter Madame [V] de sa prétention au remboursement du découvert bancaire pour la somme de 3.088,21 euros,
— au remboursement de frais d’assistante matemelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 avril 2024, Monsieur [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la licitation des biens suivants, en l’étude du notaire et selon les conditions déterminées par ce demier :
' bien immobilier situé [Adresse 25] (35),
' bien immobilier situé [Adresse 11] [Localité 44] (35),
— ordonné, en cas d’impossibilité d’attribution à Monsieur [D], la licitation de la maison d’habitation indivise située [Adresse 5] (35),
— débouté Monsieur [D] de sa demande d’indemnité de gestion,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation d’une créance de 85.021,94 euros à l’égard de l’indivision,
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative aux sommes avancées sur les deux prêts [36] du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020,
— débouté Monsieur [D] de sa demande d’attribution à Madame [V] du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38],
— débouté Monsieur [D] de sa demande de valorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à la somme de 12.500 euros,
— débouté Monsieur [D] de sa demande afférente à l’apport de 2.000 euros dans l’acquisition du véhicule,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à la somme de 8.910 euros au 15 mai 2022,
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative au remboursement du prêt afférent au véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38],
— débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à verser la somme de 487 euros à l’indivision,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 459,53 euros au titre du compte débiteur 00033271000 au 7 août 2019,
— déclaré sans objet la demande de Monsieur [D] tendant à débouter Madame [V] de sa demande de remboursement du découvert bancaire de ce compte pour la somme de 3.088,21 euros,
— condamné Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 1.684,35 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’assistante matemelle acquittés par Madame [V] du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020 et débouté Madame [V] du surplus de sa demande,
et, statuant à nouveau,
— ordonner la licitation à son profit des biens suivants :
— maison sise [Adresse 3] pour une valeur de 351.667 euros,
— résidence étudiante sise [Adresse 29] pour une valeur de 88.333 euros,
— résidence sénior sis [Adresse 24] pour une valeur de 123.333 euros,
— attribuer la propriété du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à Madame [V] sur la base d’une valeur de 12.500 euros,
— juger Madame [V] redevable, sur l’acquisition de ce véhicule, de la moitié de cette valeur augmentée de 1'apport de Monsieur [D] de 2.000 euros,
— fixer l’indemnité de gestion due par Madame [V] à Monsieur [D]
pour la gestion des biens communs à la somme de 13.200 euros au 15 mai 2022 sauf à parfaire,
— fixer l’indemnité de jouissance due par Madame [V] à Monsieur [D] au titre du véhicule Peugeot 508 au 15 mai 2022 à la somme de 8.910 euros sauf à parfaire,
— fixer la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 85.020 euros sauf à parfaire,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision au titre de la jouissance de la maison sis [Adresse 3] à la somme de 2.514,60 euros au 15 mai 2022,
— juger que Madame [V] est redevable à l’égard de l’indivision des sommes avancées par Monsieur [D] sur les deux prêts [36] 00041745618 et 00041745617 du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020,
— condamner Madame [V] à verser à Monsieur [D] la somme de 459,53 euros au titre du compte débiteur 00033271000 au 7 août 2019,
— débouter Madame [V] de sa demande de remboursement des frais de
nourrice à hauteur de 2.503,30 euros,
— débouter Madame [V] de sa demande de remboursement par Monsieur [D] du découvert bancaire du compte [36] 0033277100 pour la somme de 3.088,21 euros,
— débouter Madame [V] de sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature du litige et en raison de la difficulté juridique opposant les parties,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, Madame [V] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné Me [W] pour y procéder, dit que le notaire devra notamment calculer l’indemnité d’occupation de Monsieur [D], ordonné la licitation des biens immobiliers, débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la valeur de la maison de [Localité 31] à la somme de 351.667 euros, débouté Madame [V] de sa demande de condamnation à verser la somme de 487 euros à l’indivision, débouté Madame [V] du surplus de sa demande concernant l’assistante maternelle, condamné les parties à la moitié des dépens et débouté Madame [V] de sa demande d’article 700 ducode de procédure civile,
en conséquence,
— ordonner la licitation des biens indivis, cadastrés section ZA n° [Cadastre 2] à [Localité 31], section AN [Cadastre 17] et [Adresse 19] à [Localité 44] et section DH n° [Cadastre 1] [Adresse 20] à [Localité 44],
— ordonner que Maître [W] se chargera de l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 31] occupé actuellement par Monsieur [D],
— condamner Monsieur [D] à verser la somme de 2503,30 euros à Madame [V] en remboursement de la dette envers la nourrice et, à tout le moins, le condamner à la somme de 1684,35 euros et ordonner l’inscription de sa dette envers Madame [V] pour un montant de 818,95 euros dans la liquidation,
— juger qu’un compte d’administration devra être établi par Maître [W],
— condamner Monsieur [D] à verser 487 euros à l’indivision,
— débouter Monsieur [D] de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens et à verser à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur le périmètre des appels
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901 tel qu’applicable à l’espèce, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c’est la déclaration d’appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. C’est donc l’acte d’appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l’égard de l’appelant, l’étendue de cette dévolution.
En l’occurrence, l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement déféré, mais à sa réformation par la cour.
La cour observe que Monsieur [D] demande dans ses dernières conclusions de réformer le jugement dont appel en ses dispositions expressément critiquées dans sa déclaration d’appel, en y ajoutant toutefois deux dispositions, non contestées dans ladite déclaration, à savoir celle l’ayant débouté de sa demande d’attribution à Madame [V] du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] et celle ayant débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à verser la somme de 487 euros à l’indivision.
Cette dernière se porte appelante à titre incident et demande à la cour d’infirmer la décision déférée notamment en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation à verser la somme de 487 euros à l’indivision.
Il y a donc bien dévolution à la cour de ce chef, sinon à l’initiative de Monsieur [D] du moins à l’initiative de l’intimée et partie appelante à titre incident.
Il reste que, sur l’autre contestation contenue dans les dernières conclusions de Monsieur [D] et portant sur le rejet de sa demande d’attribution à Madame [V] du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38], soit une disposition non critiquée par l’appelant principal dans ses premières conclusions ni par l’appelante à titre incident, l’effet dévolutif n’a pu opérer en l’état des dispositions applicables à la cause.
Aussi, la cour n’est saisie d’aucune contestation de ce chef et elle n’examinera pas cette disposition.
Par ailleurs et s’agissant des dispositions portant sur l’évaluation des trois biens immobiliers, elles ne sont pas contestées par l’appelant principal dans sa déclaration d’appel et elles ne sont contestées par l’intimée et appelante à titre incident qu’en ce qui concerne la valeur de la maison de [Localité 31], non pas celle des deux appartements acquis sur [Localité 44].
Aussi, sur les dispositions ayant fixé la valeur de ces deux appartements, la cour ne se prononcera pas, faute d’avoir été saisie d’une contestation de ce chef.
Enfin sur les autres dispositions du jugement déféré, dont l’une ou l’autre des parties demande la confirmation sans toutefois l’avoir expressément critiquée, soit dans sa déclaration d’appel pour l’appelant principal, soit dans ses premières conclusions pour l’appelant incident, la cour ne se prononcera pas, fût-ce pour les confirmer.
II – Sur la licitation des immeubles, sur les modalités de cette licitation et sur la valeur des biens
1°) Sur le principe même de la licitation
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aucun texte ne donne à un concubin, pacsé ou non, le droit de se faire attribuer le bien indivis. Pour conserver le bien, le concubin doit recueillir l’accord de son co-indivisaire.
En l’espèce, le premier juge a fixé à 351.667 euros la valeur de la maison d’habitation indivise située [Adresse 4] [Localité 31] (35), cadastrée section ZA n° [Cadastre 2], à 100.000 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 44] (35), cadastré section DH n° [Cadastre 1] et à 70.000 euros celle de l’autre bien immobilier situé [Adresse 10] (anciennement [Adresse 46]) à [Localité 44] (35), cadastré section AN n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18], et a ordonné la licitation, en l’étude du notaire et selon les conditions déterminées par ce dernier, des deux biens précités situés à [Localité 44] et, 'en cas d’impossibilité d’attribution à Monsieur [D]', celle de la maison d’habitation indivise située à [Localité 31] (35), cadastrée section ZA n° [Cadastre 2].
Au dispositif de ses conclusions, Monsieur [D] demande d’ordonner 'la licitation à son profit’ des trois biens immobiliers à savoir la maison sise [Adresse 3] 'pour une valeur’ de 351.667 euros, la résidence étudiante sise [Adresse 29] 'pour une valeur’ de 88.333 euros et la résidence sénior sise [Adresse 23] [Localité 44] 'pour une valeur’ de 123.333 euros.
Non sans contradiction et à tout le moins non sans beaucoup d’imprécision, dans la partie discussion des mêmes conclusions Monsieur [D] sollicite 'l’attribution’ de chacun de ces biens et dit s’opposer à la demande de vente formée par Madame [V].
Il reste qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des contestations et demandes de Monsieur [D] telles qu’énoncées au dispositif de ses conclusions soit notamment d’une demande de 'licitation à son profit’ des trois biens immobiliers.
Madame [V] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la licitation des biens immobiliers mais de l’infirmer en ce qu’il a fixé la valeur de la maison de [Localité 31] à la somme de 351.667 euros et, en conséquence, statuant à nouveau, tout en ordonnant la licitation de ce bien de [Localité 31], de dire que Maître [W] se chargera de l’évaluation du bien.
Aussi, au regard des dispositifs des conclusions respectives des parties qui seuls lient la cour, l’une comme l’autre des parties sollicite une licitation de ces biens, Monsieur [D] demandant qu’elle soit ordonnée 'à son profit', le premier juge quant à lui ayant subordonné la licitation, pour le seul bien de [Localité 31], à une 'impossibilité d’attribution à Monsieur [D]'.
Or cette attribution, du reste imparfaitement sollicitée par Monsieur [D], ne peut être ordonnée faute d’accord entre les parties. Un tel accord reste en effet non vérifié même en instance d’appel et en dépit du temps écoulé depuis le prononcé le 14 novembre 2023 du jugement déféré soit plus d’un an, aucune évolution des positions respectives n’étant à cet égard constatée.
De plus, il a été relevé par le premier juge, ce que les pièces les plus récentes du débat devant la cour viennent confirmer, que Monsieur [D] reste en difficulté financière et ne peut s’acquitter des échéances de prêts immobiliers afférents aux biens indivis.
La cour précise à cet égard que, par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes avait ordonné la suspension, sur 18 mois, des obligations de Monsieur [D] à l’égard de son créancier, la [33], au titre de six crédits dont trois crédits immobiliers.
Puis, par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a débouté Monsieur [D] de ses demandes en contestation de saisies-attribution pratiquées à la requête du créancier précité les 7 et 9 août 2023 et dénoncées le 14 août suivant, de sorte qu’ont été validées lesdites saisies, engagées sur le fondement de l’acte notarié du 15 décembre 2017 et pour le recouvrement d’une créance alors invoquée par la banque à hauteur de 79.532,97 euros en principal, intérêts et frais au titre du solde de deux prêts Tout Habitat Facilimmo d’un montant respectif en capital de 66.558 et 16.494 euros.
Préalablement, les échéances de prêts n’étant plus payées depuis le mois de mars 2020 et, Monsieur [D] ayant été déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers suivant jugement du 9 mars 2021, la banque avait prononcé la déchéance du terme après mise en demeure.
Par ailleurs, suivant acte du 14 avril 2022, Monsieur [D] s’est vu dénoncer le dépôt, par le créancier précité, d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, autorisée par ordonnance du 14 mars 2022 et pour sûreté de la somme de 157.000 euros, sur les biens de [Localité 31] et le bien de [Localité 44] situé [Adresse 21], le créancier se prévalant d’impayés sur les prêts de plus de 154.000 euros et de menaces de recouvrement en raison de courriers et d’échanges restés sans suite et de désaccords entre les débiteurs eux-mêmes sur les modalités, sur le sort et le partage de leurs biens.
A l’évidence, dans le contexte précité et eu égard a fortiori au temps déjà écoulé sans que les parties parviennent en aucune manière à un accord sur une attribution et un partage, ni que Monsieur [D] démontre être en capacité d’assumer les contreparties financières d’une attribution des biens à son profit, il y a lieu d’ordonner la licitation de ces biens, en ce compris du bien situé à [Localité 31].
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle ordonne la licitation des deux biens situés à [Localité 44] et elle sera infirmée concernant le bien situé à [Localité 31], dont la licitation sera ordonnée sans condition, étant rappelé que la procédure sur licitation permettra y compris à l’un des co-indivisaires de se porter acquéreur.
2°) Sur la valeur des biens
La 'licitation à son profit’ des trois biens immobiliers a été sollicitée par Monsieur [D], s’agissant de la maison sise [Adresse 3] 'pour une valeur’ de 351.667 euros, s’agissant de la résidence étudiante sise [Adresse 29] 'pour une valeur’ de 88.333 euros et s’agissant de la résidence sénior sise [Adresse 21] à [Localité 14] 'pour une valeur’ de 123.333 euros.
Sur la valeur des biens, objet dans le jugement déféré de dispositions distinctes de celles relatives à la licitation, il a été ci-dessus rappelé qu’elle n’a été effectivement contestée que pour le bien de [Localité 31] et ce, par Madame [V].
En conséquence, sur la valeur des deux biens situés à [Localité 44], la cour n’est saisie d’aucune contestation et ne se prononcera pas, seules s’imposant à cet égard les valeurs arrêtées par la décision précitée soit :
— 100.000 euros pour le bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 44] (35), cadastré section DH n° [Cadastre 1],
— 70.000 euros pour l’autre bien immobilier situé [Adresse 10] (anciennement [Adresse 46]) à [Localité 44] (35), cadastré section AN n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Il appartient encore, notamment pour ces deux biens, de déterminer les modalités de la licitation et notamment sa mise à prix et, pour le bien de [Localité 31], de trancher la contestation élevée par Madame [V] concernant sa valeur telle qu’arrêtée par le premier juge de même que les conditions notamment de mise à prix dans le cadre de la licitation de ce même bien.
Sur la valeur de cette maison sise au [Adresse 4] [Localité 31] (35), sur une parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 2], le jugement déféré l’a fixée à la somme de 351.667 euros. Or, Madame [V] demande de dire que Maître [W] se chargera de l’évaluation.
Il convient de rappeler que ce bien a été construit sur une parcelle à bâtir, acquise suivant acte notarié en date du 30 juillet 2011 à concurrence de 88 % pour Monsieur [D] et de 12 % pour Madame [V], moyennant le prix de 74.185 euros, parcelle sur laquelle a été construite en 2012 une maison à usage d’habitation qui a constitué le domicile familial et qui est occupée à ce jour par Monsieur [D].
Madame [V] se prévaut d’une estimation réalisée en ligne en novembre 2021, restituant une valeur moyenne de 534.000 euros. Un avis de valeur de mars 2022 livrait une estimation du prix net vendeur entre 370.000 et 390.000 euros.
Une estimation plus récente détaillée du bien, prenant en compte y compris le secteur géographique et les prestations offertes sur le bien, réalisée le 24 mars 2023, livrait une valeur à la vente se situant entre 345.000 et 350.000 euros et une autre estimation réalisée le 03 avril 2023 retenait une fourchette de prix net vendeur se situant entre 335.000 et 345.000 euros.
Aussi, la cour dispose en l’état de plusieurs estimations sur des dates différentes, que du reste les parties ont pu librement compléter au fil des débats. Au regard de la comparaison entre ces différentes estimations et de l’évolution du marché immobilier, qui doit prendre en compte le contexte économique global moins favorable à ce jour qu’en 2021, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une valeur de 351.667 euros.
3°) Sur les modalités de la licitation
Ces modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Il importe à cet égard de compléter le jugement déféré notamment en déterminant le montant de la mise à prix.
Compte tenu de la nécessité de fixer une mise à prix suffisamment attractive pour les acquéreurs potentiels, il y a lieu d’ordonner la licitation de chacun des biens avec mise à prix correspondant à la valeur du bien, telle que fixée par la décision déférée qui à cet égard sera confirmée, réduite de 15%, pour favoriser les offres, avec possibilité de baisse du quart à défaut d’enchères.
III – Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, Monsieur [D] demande de fixer l’indemnité d’occupation qu’il devra à l’indivision, au titre de la jouissance de la maison sis [Adresse 3], à la somme de 2.514,60 euros au 15 mai 2022.
Le premier juge a donné mission au notaire désigné de calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision, à compter du 15 août 2019 pendant sa période d’occupation privative de la maison d’habitation située à [Localité 31], en relevant l’absence de pièce permettant d’évaluer la valeur locative du bien, que Monsieur [D] demandait de voir fixée à 700 euros.
Dans ses conclusions d’appelant, ce dernier fait valoir un calcul d’indemnité d’occupation de '700 euros (valeur locative) X 12% (pourcentage détenu par Madame) = 84 euros', en ajoutant devoir y appliquer une décote de 20% eu égard à la nature spécifique de l’occupation du bien indivis 'soit 84-16,80=76,20 euros par mois'.
Non sans contradiction et non sans confusion, Monsieur [D] demande de retenir ce montant de 2.514,60 euros au 15 mai 2022, calculé au prorata des droits indivis de Madame [V] sur le bien, tout en sollicitant d’arrêter à ce montant l’indemnité d’occupation due 'à l’indivision'.
Il est certain que le montant de l’indemnité à calculer est celui d’une indemnité due par hypothèse à l’indivision et non à un co-indivisaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans ce calcul de l’indemnité, les parts respectives dans l’indivision.
Il n’en reste pas moins qu’au-delà de cet aspect, qui rend contestable le calcul défendu par Monsieur [D], la valeur locative de 700 euros que retient par ailleurs ce dernier ne peut en l’état être vérifiée.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a donné notamment au notaire la mission de calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision, à compter du 15 août 2019 pendant sa période d’occupation privative de la maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 31] (35), et il y sera ajouté que ce calcul devra être opéré sur la base d’une valeur du bien de 351.667 euros et en appliquant, sur la valeur locative qui sera restituée, une décote de 20% afin de prendre en compte le caractère précaire de l’occupation du bien en question par Monsieur [D].
IV – Sur l’indemnité de gestion
Il résulte de l’article 815-12 du code civil que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [D] demande de fixer à son profit, au titre de la gestion des biens communs, la somme de 13.200 euros au 15 mai 2022 sauf à parfaire, sachant que dans la partie discussion de ses conclusions il fait valoir ladite indemnité de gestion des trois immeubles à hauteur d’une somme de 22.400 euros sur la période courant du 15 août 2019 au 15 avril 2024 soit 56 mois, à raison de 400 euros par mois.
S’il expose avoir assumé seul la gestion du bien indivis de [Localité 31], avoir réglé seul les charges indivises relatives aux biens situés [Adresse 47] et [Adresse 45] à [Localité 44], pour autant il ne s’explique pas autrement ni au-delà de ces précisions ainsi apportées dans le seul cadre de sa présentation de l’actif de l’indivision.
Cette demande est contestée par Madame [V] qui notamment explique que Monsieur [D] ne peut soutenir assumer la gestion de la maison de [Localité 31], alors que depuis 4 ans il ne règle plus les échéances du prêt immobilier y afférent. Elle ajoute, concernant les deux autres biens situés à [Localité 44], qu’il se contente de percevoir les loyers de la résidence sénior en conservant l’argent, sans rembourser les prêts, tandis que la banque a engagé une action pour recevoir directement les loyers de la résidence étudiante, que conservait Monsieur [D] sans rembourser les prêts.
Les retards de règlement des échéances de prêts et les actions engagées par le créancier ont été ci-dessus rappelées. Monsieur [D] confirme du reste que les prêts ne sont plus remboursés auprès de la [32] 'en raison des graves difficultés’ l’opposant à ce créancier.
Madame [V] justifie de l’intervention d’un comptable et d’un syndic pour les deux résidences sénior et étudiante et elle explique régler sa quote-part sur ces frais de gestion.
La gestion de ces deux biens n’est en aucune manière établie être assurée par Monsieur [D] sachant au demeurant que, ainsi que rappelé par le premier juge, le seul encaissement des loyers ne peut justifier de cette gestion. N’est pas davantage établie la réalité d’une gestion par Monsieur [D] du bien indivis de [Localité 31], que certes ce dernier occupe sans que toutefois soit caractérisée une gestion ouvrant droit à une indemnité au titre de l’article 815-12 précité du code civil.
Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de ce chef de demande.
V – Sur une créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision à hauteur de 85.020 euros
En l’espèce, Monsieur [D] demande de fixer à son profit une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 85.020 euros, sauf à parfaire.
Il fait certes valoir avoir réglé seul les charges indivises sur les biens immobiliers (taxes foncières, assurances, appels de fonds, frais de comptabilité et de gestion) sans toutefois renvoyer à cet égard à des pièces précises ni livrer le détail de la créance dont il se prévaut à ce titre.
Il expose en outre, sans autres précisions que celles ci-après rapportées ni autre calcul, avoir réglé seul certains prêts, dont un prêt à la consommation souscrit auprès du [36] et ce, jusqu’à une ordonnance de suspension en date du 24 septembre 2021, de même qu’il se prévaut du remboursement intégral par lui seul de deux prêts souscrits pour financer l’appartement en résidence étudiante situé à [Localité 44] [Adresse 28], du fait de saisies-attributions pratiquées par le prêteur et validées par le juge de l’exécution pour 87.373,33 euros au total.
Il expose encore, en listant l’actif indivis et plus spécialement la maison de [Localité 31], entendre faire valoir une créance à l’égard de l’indivision au titre 'de la part du prêt remboursé par (lui seul) de septembre 2019 à septembre 2020 auprès du [36] soit 12% sur 12 mois', sans toutefois aucunement chiffrer la créance invoquée à ce titre.
Il fait valoir distinctement, sur un autre chef de prétention, une dette de Madame [V] à l’égard de l’indivision au titre des sommes avancées par lui sur les deux prêts [36] 00041745618 et 00041745617 du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020.
De l’ensemble de ces éléments, il ne peut résulter l’amorce d’une justification de créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision à hauteur précisément de 85.020 euros, sachant du reste qu’en première instance il chiffrait sa créance à 85.021,94 euros.
Le premier juge relevait déjà, ce qui se répète en cours d’instance d’appel, que Monsieur [D] ne livre aucun calcul de nature à expliquer le montant précisément sollicité, ni les nature, date et montant précis des dépenses exactement invoquées, ni ne vise aucune pièce au titre de sa créance revendiquée.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce que, sans autre démonstration, Monsieur [D] se prévaut de la créance qu’en appel il chiffre à 85.020 euros.
VI – Sur les demandes se rapportant au véhicule Peugeot 508
1°) Sur l’attribution du véhicule
Monsieur [D] demande d’attribuer la propriété du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à Madame [V] 'sur la base d’une valeur de 12.500 euros', de juger cette dernière ainsi redevable, sur l’acquisition de ce véhicule, 'de la moitié de cette valeur augmentée de 1'apport de Monsieur [D] de 2.000 euros’ et de fixer l’indemnité de gestion due par Madame [V] à Monsieur [D].
La cour, en vérifiant le périmètre des appels, a constaté ne pas être saisie d’une contestation de la disposition, non critiquée par l’appelant principal dans ses premières conclusions ni par l’appelante à titre incident, ayant débouté ce dernier de sa demande d’attribution à Madame [V] de la propriété du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38].
Aussi la demande accessoire de Monsieur [D], soutenue en appel et tendant à dire Madame [V] redevable, sur l’acquisition de ce véhicule, de la moitié d’une valeur que Monsieur [D] demande de retenir à hauteur de 12.500 euros 'augmentée de 1'apport de 2.000 euros’ dont par ailleurs il se prévaut, ne peut davantage être examinée en ces termes.
2°) Sur la valorisation du véhicule et sur un apport de Monsieur [D] de 2.000 euros pour son acquisition
Restent en débat la valorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38], pour lequel Monsieur [D] demande de retenir la somme de 12.500 euros, l’apport de 2 000 euros dont il se prévaut dans l’acquisition du véhicule et l’indemnité de jouissance du véhicule qu’il demande de fixer à la somme de 8.910 euros au 15 mai 2022, demandes dont il a été débouté par le jugement déféré et en des dispositions contestées dans la déclaration d’appel.
Monsieur [D] se prévaut ainsi d’un achat en indivision pour moitié chacun pour un montant de 5.460,76 euros avec, de sa part, un apport de 2.000 euros faisant suite à la vente d’un précédent véhicule Renault Mégane lui appartenant.
A l’appui de son affirmation, sur une valeur du véhicule de 12.500 euros dont du reste il ne précise ni la nature ni la date, sachant que la même valeur était invoquée en première instance, Monsieur [D] ne renvoie dans ses conclusions à aucune pièce justificative, pas davantage qu’à l’appui de son affirmation sur un apport de 2.000 euros à la faveur de la vente d’un autre véhicule lui appartenant et dont le prix aurait permis ledit apport.
Or, ces affirmations sont contestées par Madame [V] qui, pour le même type de véhicule Peugeot 508 de juillet 2024 à 161 500 kilomètres, justifie d’une estimation de 9.030 euros au 02 septembre 2022. Elle explique que le véhicule des parties a été acquis le 07 avril 2018 au prix de 14.460,76 euros au moyen d’un crédit de 15.000 euros, dont par ailleurs elle justifie de l’offre établie le 17 avril 2018 au nom des deux parties et remboursable en 60 mensualités de 256,41 euros chacune sans assurance.
Elle ajoute avoir réglé seule l’emprunt depuis le mois de septembre 2019 jusqu’à l’application de son plan de surendettement ayant prévu un moratoire de deux ans, moratoire approuvé par la commission de surendettement le 27 octobre 2022 et dont les modalités sont versées aux débats.
Aussi, ni la valorisation du véhicule ni l’apport dont se prévaut Monsieur [D] ne sont en l’état justifiés et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de valorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 38] à la somme de 12.500 euros et de son autre demande afférente à l’apport de 2.000 euros dans l’acquisition du véhicule.
3°) Sur l’indemnité de jouissance due par Madame [V] à l’indivision
Quant à l’indemité de jouissance que, comme en première instance, Monsieur [D] demande de fixer sur le véhicule à la charge de Madame [V], il se prévaut d’une jouissance gratuite par cette dernière de sorte qu’il demande d’arrêter la somme de 8.910 euros au 15 mai 2022.Toutefois, dans la partie discussion de ses conclusions, il opère un calcul pour 15.120 euros soit 270 euros par mois sur la période de 56 mois écoulés entre les mois d’août 2019 et avril 2024, valorisation qu’il précise correspondre au montant de l’échéance du prêt [35] qu’il soutient avoir réglée pour moitié jusqu’en janvier 2021.
Il reste, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, qu’en aucun cas l’indemnité de jouissance sur le véhicule ne saurait être calculée sur la base du montant de l’échéance de prêt afférent à ce véhicule, que du reste Madame [V] se prévaut d’avoir réglée à hauteur de 269,31 euros au moins jusqu’en juillet 2022, ce dont elle entend justifier en versant aux débats les extraits d’un compte ouvert à son nom et portant en débit des prélèvements mensuels de ce montant, libellés '[37]'.
Du reste la décision déférée a donné mission au notaire de calculer l’indemnité de jouissance de ce véhicule due par Madame [V] et elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [D] tendant à arrêter en l’état un montant d’indemnité de jouissance.
VII – Sur des créances au titre de deux prêts [36]
Monsieur [D] fait valoir que Madame [V] est redevable à l’égard de l’indivision des sommes avancées par lui sur les deux prêts [36] 00041745618 et 00041745617 du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020.
Monsieur [D] évoque trois prêts souscrits auprès du [36] pour le financement de la maison de [Localité 31] et il cite plus précisément deux contrats n° 00041745618 et n° 00041745617 aux échéances mensuelles respectives de 590,88 euros et 467,49 euros.
Outre qu’il ne chiffre pas précisément la créance invoquée, il ne renvoie à aucune pièce pour établir un règlement par lui de ces mensualités sur la période invoquée.
Ainsi que par ailleurs relevé par le premier juge, un règlement par lui seul des échéances de prêts immobiliers sur le bien indivis sur ladite période lui ouvrirait le cas échéant, à supposer ce règlement justifié, une créance à l’égard de l’indivision.
Or, tels ne sont pas les termes de la demande soutenue par Monsieur [D] au titre de ces prêts, demande qui enfin n’est en aucune manière chiffrée ni appuyée par des références à des pièces qu’il estimerait justifier de ses propres règlements.
Aussi, la demande telle que soutenue par Monsieur [D], en appel comme en première instance, doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé en sa disposition de rejet prise à ce titre.
VIII – Sur une somme de 459,53 euros au titre du compte débiteur
Monsieur [D] demande de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 459,53 euros au titre du compte débiteur 00033271000 au '7 août 2019".
Il conteste être 'débiteur’ de ce 'compte joint’ et il soutient que Madame [V] en est la seule débitrice 'comme étant la seule titulaire dudit compte'. Il ajoute cependant avoir 'renfloué’ ce compte débiteur le '17 août’ à hauteur de 919,07 euros et il fait valoir que Madame [V] 'lui en doit la moitié pour 459,43 euros'.
Non seulement sont partiellement contradictoires les explications livrées par Monsieur [D] au titre de ce compte, dont il conteste être titulaire tout en sollicitant, au titre d’une somme de 919,07 euros qu’il y aurait virée le '17 août', seulement la moitié soit 459,43 euros, mais elles ne sont étayées par le renvoi à aucune pièce justificative ni par l’explicitation d’aucun autre moyen.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef de demande.
IX – Sur une demande de Madame [V] en remboursement par Monsieur [D] d’une somme de 487 euros
Madame [V] demande de condamner Monsieur [D] à verser la somme de 487 euros à l’indivision, demande que déjà elle soutenait en première instance en faisant valoir que Monsieur [D] avait résilié le contrat d’assurance du véhicule, dont cependant elle avait réglé l’échéance, et qu’il avait encaissé le chèque de remboursement d’un montant de 487 euros.
A nouveau en cause d’appel, elle se prévaut d’une résiliation par Monsieur [D], résiliation confirmée par l’assureur être intervenue le 7 décembre 2019, de même qu’elle justifie avoir assuré le paiement de l’échéance à hauteur de 487 euros au 1er septembre 2019, afin de couvrir la période courant de cette date jusqu’au 31 août 2020, et d’un remboursement par l’assureur au moyen d’un chèque à hauteur de 354 euros.
Aussi la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [D], que Madame [V] fait valoir à hauteur du remboursement par l’assureur de partie de l’échéance préalablement réglée, est justifiée sinon à hauteur de 487 euros du moins à hauteur de 354 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef et, statuant à nouveau, la cour reconnaîtra une créance de l’indivision à hauteur de ladite somme de 354 euros au titre d’un remboursement de l’assureur [43] consécutif à la résiliation du contrat d’assurance véhicule le 7 décembre 2019.
X – Sur une demande de Madame [V] en remboursement de frais de nourrice
Madame [V] demande de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 503,30 euros en remboursement d’une dette envers la nourrice et, à tout le moins, de le condamner à la somme 1 684,35 euros et ordonner l’inscription de sa dette envers Madame [V] pour un montant de 818,95 euros dans la liquidation.
Monsieur [D] demande de débouter cette dernière de sa demande de remboursement desdits frais de nourrice en estimant qu’il s’agit là d’une créance personnelle de Madame [V], postérieure à la séparation et qui ne l’oblige pas. Il ajoute que, si une part a été mise à sa charge à ce titre par un jugement du 25 juin 2020, cette disposition n’est pas rétroactive.
Le premier juge a condamné Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 1.684,35 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’assistante matemelle, acquittés par Madame [V] du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020, et débouté Madame [V] du surplus de sa demande,
Il est établi qu’un contrat d’emploi d’une assistante maternelle pour l’enfant commun des parties, [M], fut signé le 28 juillet 2018 par celles-ci et qu’un avenant à ce contrat de travail fut signé le 27 juin 2019 par Monsieur [D].
Madame [V] justifie s’être acquittée sur 9 mois, depuis septembre 2019, chaque mois, d’une somme de 558,92 euros dont à déduire l’allocation de base Paje de 184,62 euros et elle se prévaut ainsi, à l’égard de Monsieur [D], d’une créance de 1 684,35 euros ((558,92 – 184,62) : 2) X 9) outre celle de 818,95 euros au titre du solde de tout compte.
Il est constant que les enfants dont [M] étaient en résidence alternée à la suite de la séparation des deux parents.
Les deux parents avaient, à raison de leur obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, une obligation que du reste, même sur la période antérieure au prononcé des décisions du juge aux affaires familiales ayant statué sur les mesures d’exercice de l’autorité parentale et de contribution à l’égard des enfant, le juge n’a pas méconnue. Il a seulement, notamment dans son jugement rectificatif du 27 mai 2021, dit que la somme de 1 684,35 euros, que déjà sollicitait Madame [V] à l’encontre de Monsieur [D], s’inscrivait 'dans le cadre plus large des dépenses assumées par chacun des concubins et susceptibles de donner lieu à des compensations'.
Le premier juge a exactement considéré que Monsieur [D] était tenu au paiement de partie des salaires de la nourrice et, Madame [V] justifiant les avoir réglés, elle est subrogée dans les droits du créancier et fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées au-delà de sa part soit la somme de 1.684,35 euros.
Cette assistante maternelle attestait le 31 juillet 2020 avoir reçu de la part de Madame [V] en paiement du solde de tout compte les sommes de 1.006,34 euros et de 482,84 euros.
En application d’un jugement prononcé entre les parties le 25 juin 2020 et rectifié par un jugement postérieur le 27 mai 2021, 'le solde des frais d’assistante maternelle de [M] (du lundi, mardi, jeudi et vendredi) après déduction des aides diverses', au même titre que certains autres frais engagés pour l’enfant, devaient faire l’objet d’un 'partage à hauteur de 55% pour M.[D] et 45% pour Mme [V], sous réserve d’un accord préalable écrit sur l’engagement de ces frais entre les parents, à l’exception des frais d’assistante maternelle, des frais de santé non remboursés'.
Or, le paiement des sommes dues à titre de solde de tout compte est intervenu, ainsi que relevé par le premier juge, postérieurement au jugement du 25 juin 2020 et la prise en charge par Monsieur [D] de 55% de ces sommes relève d’une exécution dudit jugement.
Aussi il y a lieu, sinon de rejeter la demande de Madame [V] au titre du paiement de ce surplus de 818,95 euros au titre du solde de tout compte, du moins de la dire irrecevable à ce titre dès lors qu’elle bénéfice d’ores et déjà d’un titre exécutoire.
XI – Sur l’établissement d’un compte d’administration entre les indivisaires
Madame [V] fait valoir avoir réglé seule notamment les échéances de prêt sur la voiture, bien indivis, depuis septembre 2019 tandis qu’elle soutient que Monsieur [D] a perçu seul les loyers des biens indivis depuis le mois d’août 2019 sans s’acquitter des échéances de prêts immobiliers.
La demande de Madame [V], tendant à établir entre les indivisaires un compte d’administration, est justifiée. Il y sera fait droit et la cour ajoutera de ce chef à la décision déférée.
XII – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [D], qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, et ce dernier sera condamné au paiement à Madame [V] d’une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais engagés par cette dernière dans l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf celle portant sur la licitation du bien situé à [Localité 31], sur le rejet d’une demande au titre d’une créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [D] d’un montant de 487 euros et sur le rejet d’une demande de Madame [V] en paiement par Monsieur [D] d’une somme de 818,95 euros au titre d’un solde de tout compte versé à l’assistante maternelle, dispositions qui sont infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant au jugement déféré,
Ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] (35), cadastré section ZA n° [Cadastre 2], en l’étude du notaire sur la base d’une mise à prix correspondant à la valeur du bien, soit 351.667 euros, réduite de 15%,
Dit que la licitation des deux biens immobiliers situés à [Localité 44], qui interviendra en l’étude du notaire, est ordonnée dans les conditions suivantes :
' bien immobilier situé [Adresse 26] [Localité 44] (35), cadastré section DH n° [Cadastre 1], sur la base d’une mise à prix correspondant à la valeur du bien, soit 100.000 euros, réduite de 15%,
' bien immobilier situé [Adresse 10] (anciennement [Adresse 46]) à [Localité 44] (35), cadastré section AN n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18], sur la base d’une mise à prix correspondant à la valeur du bien, soit 70.000 euros, réduite de 15%,
Dit que, pour l’établissement du procès-verbal de description, des
diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de justice mandaté par le notaire commis avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
Pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
Dit que la publicité préalable auxdites ventes aura lieu dans les conditions prévues aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits respectifs,
Renvoie les parties, pour le surplus des modalités desdites ventes, à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
Dit que le notaire désigné, pour calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision, à compter du 15 août 2019 pendant sa période d’occupation privative de la maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 31] (35), devra opérer le calcul sur la base d’une valeur du bien de 351.667 euros et en appliquant, sur la valeur locative qui sera restituée, une décote de 20% afin de prendre en compte le caractère précaire de l’occupation du bien en question par Monsieur [D],
Dit que l’indivision a une créance à l’égard de Monsieur [D] à hauteur de ladite somme de 354 euros au titre d’un remboursement de l’assureur [43] consécutif à la résiliation du contrat d’assurance véhicule le 7 décembre 2019,
Dit Madame [V] irrecevable en sa demande en paiement par Monsieur [D] d’une somme de 818,95 euros au titre d’un solde de tout compte versé à l’assistante maternelle,
Dit que le notaire devra établir un compte d’administration entre les indivisaires,
Dit que le notaire désigné dans le jugement déféré mènera les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux respectifs des parties au regard des dispositions non contestées ou présentement confirmées de la décision déférée et de celles présentement arrêtées et se substituant aux dispositions infirmées de la décision déférée,
Condamne Monsieur [D] au paiement à Madame [V] de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par cette dernière dans l’instance d’appel et non compris dans les dépens,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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