Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 21/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Millau, 12 octobre 2021, N° /;21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06309 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MILLAU
N° RG 21/00104
APPELANTE :
S.C.I. LE CASTELET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [K] [J] épouse [E]
née le 03 Octobre 1951 à [Localité 4] (76)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016073 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [F] [E]
née le 26 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 1er octobre 2008 par Maître [S] [I], notaire, Mme [K] [J]-[E] et la SARL Zephyr ont fondé une SCI dénommée SCI Le Castelet. Aux termes de cet acte, Mme [K] [J]-[E] a apporté à la SCI, un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
Plusieurs cessions de parts sociales au bénéfice de Mme [W] [X], fille de Mme [K] [E], son compagnon et leurs enfants, sont intervenues dans le but de conserver l’immeuble dans la famille de Mme [K] [J]-[E] qui a perdu ses qualités d’associée et gérante de la société, Mme [W] [X] devenant gérante de la SCI à compter du 15 octobre 2014
Un litige est alors né concernant l’occupation du bien par Mme [K] [J]-[E].
Par exploit d’huissier du 23 mars 2021, la SCI Le Castelet a fait assigner Mme [K] [J]-[E] devant le tribunal de proximité de Millau afin notamment de la voir déclarer occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion.
Le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Millau :
Dit que Mme [K] [J]-[E] dispose d’un titre d’occupation des lieux ;
Déboute la SCI Le Castelet de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] de leur demande reconventionnelle ;
Condamne la SCI Le Castelet à verser à Mme [K] [J], divorcée [E], et Mme [F] [E] la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Castelet aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a retenu que, si le litige révèle une situation familiale compliquée, cet élément ne saurait faire obstacle au droit de Mme [K] [J]-[E] d’occuper gratuitement les lieux tel que prévu par l’article 6 des statuts de la SCI rédigés le 5 mai 2014 et le 6 octobre 2014 qui ne peuvent être retenus comme étant des faux, en l’absence d’élément en ce sens, et ce d’autant que cette occupation résulte également de la commune intention des parties, notamment celle de sa fille et gérante de la SCI, Mme [B] [X], ainsi que cela ressort des courriers adressés à sa mère et sa s’ur, Mme [E].
Il a relevé que Mme [F] [E], fille de Mme [K] [J]-[E] et s’ur de Mme [X], n’a commis aucune faute, en ce que sa mère peut légitimement accueillir sa fille à son domicile.
Le premier juge a rejeté la demande des défenderesses fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile en ce que, si cette procédure s’inscrivait dans un climat familial délétère, l’exercice d’une action en justice ou sa résistance constituait un droit qui ne dégénère en abus que s’il était constaté un acte de malice ou de mauvaise foi, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La SCI Le Castelet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025, la SCI Le Castelet demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
Le réformer pour le surplus et notamment en ce qu’il :
« Dit que Mme [K] [J]-[E] dispose d’un titre d’occupation des lieux,
Déboute la SCI Le Castelet de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Le Castelet à verser à Mme [K] [J], divorcée [E], et Mme [F] [E] la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Castelet aux entiers dépens ; »
A titre principal
Déclarer nuls et inopposables les statuts revendiqués du 03/10/2014 ;
Juger que Mme [K] [J]-[E] n’a jamais bénéficié de titre d’occupation sur le bien litigieux ;
A titre subsidiaire
Juger que ce titre d’occupation se caractérisait en un prêt à usage, qui a été expressément résilié depuis septembre 2019 et a perdu son fondement depuis septembre 2020 ;
En toutes hypothèses
Juger que Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] sont occupants sans droit ni titre du bien litigieux sis [Adresse 5] et appartenant à la SCI [Adresse 5] ;
Ordonner l’expulsion des intimées ou de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous peine d’astreinte journalière de 1.500 euros courant à l’expiration du délai de 5 jours après la notification de la décision ;
Juger que le délai de deux mois sera réduit à 24 heures après délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Supprimer le bénéfice de sursis mentionné à l’article L 412 ' 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] à payer in solidum à titre d’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.000 euros la somme de 17.500 euros pour la période du 16 mars 2020 au 30 septembre 2021 ;
Fixer l’indemnité d’occupation pour 1.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à complète libération des lieux ;
Débouter Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] au paiement de la somme d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’un bail a été consenti le 6 octobre 2014 à Mme [J] [E] pour une durée de 3 ans moyennant un loyer de 600euros qui a été réglé sans difficulté, qu’au 1er mai 2017 un nouveau bail a été consenti au bénéfice de M. et Mme [D], fille de Mme [J] [E], que Mme [D] a découvert que Mme [F] [E], autre fille de Mme [J] [E], occupait indûment les lieux.
Elle soutient que Mme [J] [E] n’a aucun droit d’occupation en raison de la nullité de la clause alléguée, que les demandes d’inopposabilité de la clause litigieuse ne constitue pas des demandes nouvelles en cause d’appel puisqu’elles tendent aux mêmes fins que l’argumentaire développé en première instance, que les statuts de la SCI ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des associés et qu’à défaut, la clause modifiée sans cet accord doit être déclarée nulle, que la clause ajoutée dans les statuts de la SCI et relative à la mise à disposition de l’immeuble à titre gratuit et sans limitation de durée au profit de Mme [E] [J] est de surcroît nulle pour être contraire à la vocation de la SCI qui est un retour sur investissement, que cette décision n’a pas été approuvée en AG mais décidée par Mme [J] [E] seule, de sorte que seuls les statuts résultant de l’acte du 3 octobre 2014 ont vocation à s’appliquer.
Elle souligne de surcroît, que les parties n’ont jamais manifesté l’intention de laisser la libre disposition du bien à Mme [J] [E], que le 6 octobre 2014 un bail a été conclu avec cette dernière démontrant l’absence de volonté en ce sens et qu’en 2017 un bail a été consenti aux consorts [D] démontrant de plus fort l’absence de mise à disposition à titre gratuit.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l’existence d’un prêt à usage était reconnue, la bailleresse serait en droit d’y mettre fin en respectant un délai raisonnable et en espèce la demande de résiliation date du 16 septembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions du 11 novembre 2024, Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— « Dit que Mme [K] [J]-[E] dispose d’un titre d’occupation des lieux,
— Déboute la SCI Le Castelet de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SCI Le Castelet à verser à Mme [K] [J], divorcée [E], et Mme [F] [E] la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Réformer le jugement en ce qu’il :
— « Déboute Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] de leur demande reconventionnelle ; »
Débouter la SCI Le Castelet de l’intégralité de ses prétentions ;
Prononcer la nullité des statuts modifiés déposés au greffe du tribunal de commerce de Rodez le 29 septembre 2020 ;
Condamner la SCI Le Castelet à payer à Mme [K] [J]-[E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SCI Le Castelet à payer à Mme [F] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SCI Le Castelet aux entiers dépens ;
Condamner la SCI Le Castelet à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Le Castelet à payer à la SELARL Rainero-Boyer Avocats, avocat de Mme [K] [J]-[E], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que la demande de nullité des statuts est une demande nouvelle qui n’était nullement incluse dans les demandes initiales et que de surcroît le tribunal judiciaire de Rodez est déjà saisi de cette question.
Elles font valoir également que les statuts mis à jour le 5 mai 2014 et le 6 octobre 2014 contiennent une clause attribuant à Mme [J] [E] un droit de jouissance gratuit du bien immobilier apporté à la SCI, que la SCI soulève l’irrégularité de la formalité concernant la modification, que pourtant cette modification réalisée sous seing privé a été signée par le gérant de fait de la SCI, que cette dernière n’a pas déposé plainte pour faux en écriture.
Concernant la validité d’une telle clause, elles prétendent que la SCI n’a pas qualité pour exercer les actions relatives aux droits de ses associés qui ne sont pas partie à la procédure conformément aux dispositions de l’article 1836 du code civil, que si les modifications intervenues en 2014 devaient être annulées alors il devrait en être de même des modifications intervenues en 2020.
Elles se prévalent d’une volonté commune de maintenir le bien au sein la famille, que tous les baux consentis bénéficient aux membres de la famille, démontrant qu’ils ne correspondent pas à la réalité mais relèvent de la simulation, que le maintien de Mme [J] dans les lieux, même après l’expiration de son bail, s’explique par l’existence d’un contrat occulte, que cette dernière a toujours assumé la charge la taxe foncière.
Sur la demande de résiliation, elles soutiennent que la demande de résiliation n’a jamais été exprimée clairement.
Elles font valoir que Mme [J] [E] bénéficie d’un droit d’occupation licite depuis la fin de son contrat de bail puisqu’elle occupe les lieux au su et vu de tous, qu’elle en règle les frais, démontrant ainsi l’existence d’un contrat sui generis.
Concernant Mme [E] [F], elles soutiennent qu’aucune faute ni aucun préjudice ne sont démontrés, que la seule plainte déposée par la SCI est insuffisante pour établir la réalité d’une occupation illicite, que sa mère a le droit de l’inviter à partager son domicile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2025 à 8h01.
Le 19 mars 2025 à 17h17, Mesdames [J]-[E] et [F] [E] ont déposé de nouvelles conclusions.
Le 21 mars 2025, la SCI Le Castelet demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture de l’instruction du dossier.
Motifs :
Sur les conclusions
La clôture de l’instruction du dossier étant intervenue le 19 mars 2025 à 8h01, les conclusions déposées par les consorts [E] le même jour mais à 17h 17 l’ont été postérieurement à cette clôture.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée que si se révèle une cause grave depuis son prononcée. En l’espèce, les consorts [E] ne se prévalent d’aucune cause grave au soutien de leur demande de révocation. Il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées tardivement et de statuer en tenant compte uniquement de celles déposées par les intéressées le 11 novembre 2024.
Sur le droit d’occupation revendiqué par Mme [J] [E] :
* Sur la recevabilité de la prétention :
Le juge de première instance a retenu que Mme [J] [E] bénéficiait d’un droit d’occupation sur le bien litigieux mentionné dans les statuts actualisés le 5 mai 2014 et le 3 octobre 2014 de la SCI Castelet, propriétaire du bien, puisque aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’un faux en écriture et que de surcroît, les statuts en date du 5 mai 2014 avaient été paraphés et signés par le gérant de fait de la SCI.
En cause d’appel, la SCI Castelet soutient que la nullité des modifications des statuts intervenues le 5 mai et 3 octobre 2014 doit être prononcée en raison d’une violation des règles de majorité requises.
Les consorts [E] opposent à cette demande le caractère nouveau d’une telle prétention, formulée pour la première fois en cause d’appel selon elles, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
En l’espèce, le juge de première instance a retenu aux termes de sa motivation que la SCI Le Castellet, pour nier le droit d’occupation revendiquée par Mme [J] [E], 'conteste la validité des statuts actualisés'. Dès lors la question de la validité des statuts actualisés en ce qu’elle a été régulièrement soulevée en première instance et soumise à l’appréciation du juge de première instance, ne constitue nullement une prétention nouvelle.
De surcroît et de façon surabondante, la demande en nullité des statuts tendant à obtenir l’expulsion de Mme [J] [E] des lieux occupé répond à une volonté de faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu’elle ne peut être écartée des débats et doit être déclarée recevable.
* Sur le bien fondée de la prétention :
Les statuts de la SCI Le Castelet, tel que rédigés le 1er octobre 2008 devant Maître [I], notaire et déposés le 14 octobre 2008 ne comportent aucune clause faisant état d’un quelconque droit d’occupation sur le bien dit ' [Adresse 5]' apportée par Mme [J] à l’actif de SCI et composé d’une maison d’habitation de 250m² habitables, d’un jardin, ainsi que de parcelles en friche attenantes au dit bien.
Au titre de son droit d’occupation, Mme [J] produit des documents composant les statuts de la SCI mais comportant tous deux, une clause intitulée ' situation locative’ mentionnant 'la société sera propriétaire des biens apportés à compter du jour de son immatriculation au RCS et elle en aura la jouissance à compter de ce même jour. Les biens sont occupés par l’apporteur à titre d’habitation et sont mis gratuitement à sa disposition par la société'
Ces documents ne comportent aucune date ni aucune signature, mais uniquement un paraphe d’un auteur non identifié par l’acte et la signature de Mme [J] [E] apposée au niveau de l’entête du document sous la mention ' Copie conforme à la mise à jour du 5 mai 2014" ou sur un second exemplaire ' Mise à jour du 6 octobre 2014 '. Mme [J] [E] produit également la preuve du dépôt au RCS de Rhodez d’une mise à jour des statuts du 5 mai 2014 et du 6 octobre 2014,respectivement le 3 octobre 2014 et le 28 novembre 2014.
La SCI le Castelet conteste la validité d’une telle modification intervenue en violation selon elle des dispositions de l’article 1836 du code civil.
Toutefois Mme [J] [E] conteste au préalable la recevabilité d’une action en nullité d’une clause des statuts en arguant qu’une telle action appartient uniquement aux associés de la société et non à la société elle-même qui n’aurait pas qualité pour agir.
Toutefois l’article 1836 al 2 du code civil est une disposition d’ordre public sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout associé de la société et qu’il convient pour permettre une modification des statuts de justifier du recueil de l’adhésion individuelle de tous les associés. Le principe d’unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l’article 1836 du code civil, relève des dispositions impératives du titre visé par l’article 1844-10 du même code, la méconnaissance des règles pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité.
La société est fondée à soulever la nullité d’une telle clause contraire à son objet social que les statuts définissent comme étant 'la gestion par location de tous immeubles', excluant expressement la mise à disposition du local à titre gratuit.
Il convient de noter que les parties ne soulèvent pas la question de la prescription de l’action, permettant à la juridiction qui ne peut la soulever d’office de considérer qu’elles ont renoncé à invoquer cette fin de non recevoir.
Il n’est pas contesté que la modification des statuts revendiquée par Mme [J] [E] est intervenue en violation des dispositions de l’article 1836 du code civil puisqu’il n’est pas justifié d’une approbation de cette décision par l’ensemble des associés lors d’une assemblée générale.
Il convient de prononcer la nullité des modifications statutaires intervenues le 5 mai et le 6 octobre 2014 et dire que Mme [J] [E] est dépourvue de titre d’occupation statutaire.
3) Sur la commune intention des parties :
Le juge de première instance a retenu qu’il résulte de l’ensemble de pièces soumises aux débats que l’intention de la SCI, telle que manifestée par sa gérante Mme [X], était de faire bénéficier Mme [J] [E], sa mère, d’un droit d’occupation gratuite des lieux.
Il convient de relever que le 6 octobre 2014, la SCI a consenti à Mme [J] [E] un bail d’habitation portant sur une maison composée d’un rez de chaussée d’un premier et un second étage auxquels s’ajoutent un grenier et un parc, soumis aux dispositions de la loi de 1989 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600euros. La SCI ne conteste pas le versement régulier du loyer par Mme [J] [E] jusqu’en 2016.
Dès le 26 octobre 2014, soit avant même son accession dans les lieux, Mme [J] [E] les a sous-loués aux consorts [Z] dans le cadre d’une location meublée, moyennant un loyer mensuel de 600euros, conformément aux dispositions contractuelles l’autorisant à le faire, sous-location à laquelle elle mettait un terme en avril 2016.
Puis le 24 avril 2017, la SCI a donné à bail le bien à M. et Mme [D] moyennant un loyer mensuel de 600 euros, versé par la locataire sur le compte de la SCI de mai 2017 à septembre 2018. Par attestation du 10 septembre 2021, Mme [D] née [E], fille de Mme [J] [E] confirme avoir été locataire du bien litigieux de 2017 à 2018 et y avoir vécu en compagnie de sa mère qui serait restée dans les lieux après son départ en accord avec la gérante de la SCI.
Le fait de cohabiter au sein d’une habitation louée par sa propre fille ne confère aucun droit à une jouissance gratuite permanente à Mme [J] [E].
Cette dernière se prévaut des dispositions de l’article 1201 du code civil en invoquant un contrat occulte à son profit, lui attribuant la jouissance gratuite du bien, nonobstant la conclusion de contrats apparents de location.
Toutefois, l’existence d’une convention occulte ne résulte d’aucun élément produit au débat et le courriel de Mme [X], gérant de la SCI, lui indiquant qu’elle pouvait rester dans le bien 'plusieurs mois’ après le départ de Mme [D] ' au moins jusqu’à l’arrivée de nouveaux locataires, en précisant ' si la maison est louée, tes effets personnels seront récupérés et tes affaires conservées’ ne constitue nullement un pacte occulte mais une tolérance provisoire et précaire, en l’attente de la conclusion d’un contrat de location en bonne et due forme. Et ce d’autant que cette occupation éphémère n’a pas été consentie à titre gratuit puisque le 30 mars 2020, Mme [J] [E] indiquait dans un mail adressé à sa fille ' il était évident que le loyer allait suivre'.
Il convient de constater que si, ainsi que l’a retenu à raison le juge de première instance, les relations familiales complexes existant entre les différents protagonistes du dossier, ont compliqué la situation, Mme [J] [E] qui établit avoir séjourné à différentes reprises au sein du bien litigieux soit au titre d’un bail soit au titre d’une tolérance précaire, ne justifie pas pour autant d’un droit d’occupation gratuite et illimitée octroyée par bailleresse, sa présence temporaire et sporadique étant insuffisante à l’établir.
4) Sur le contrat verbal :
De surcroît et façon surabondante, si l’existence d’un contrat de bail verbal devait être retenue, nonobstant l’absence d’élément sur l’accord du bailleur pour une telle convention, les attestations produites ne faisant état que d’une situation de fait sans évoquer le consentement de la bailleresse, ce contrat verbal ne prévoyant pas par essence aucun terme, la SCI est fondée à y mettre fin en respectant un délai raisonnable et l’assignation en référé expulsion délivrée le 6 mai 2020 doit être analysée comme une demande de résiliation suffisamment caractérisée
La cour infirme la décision de première instance et dit que Mme [J] [E] occupante est sans droit ni titre sur le bien litigieux et ordonne son expulsion des lieux en fixant son indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 600euros.
Le recours à la force publique étant un moyen coercitif suffisant, il n’est nullement nécessaire et utile de prononcer une astreinte.
La SCI Le Castelet sollicite la condamnation de Mme [J] [E] à lui payer la somme de 17 500euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 16 mars 2020 au 30 septembre 2021.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments de dossier que Mme [J] [E] a occupé le logement durant cette période. Aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre.
5) Concernant Mme [F] [E]
La SCI le Castelet demande à la cour de déclaré Mme [F] [E] dépourvue de titre d’occupation sur le bien et de la condamner au paiement de la somme de 17 500euros au titre des loyers pour la période du 16 mars 2020 au 30 septembre 2021.
Toutefois, la plainte rédigée par le conseil de la SCI à l’encontre de Mme [F] [E] le 2 mai 2020 et déposée entre les mains du procureur de la république du Tribunal judiciaire de Rodez, pour des faits de violation de domicile est dépourvue de force probante comme ayant été établie par la partie qui s’en prévaut. La sommation de déguerpir délivrée le 21 avril 2020 à Mme [F] [E] présente dans le bien litigieux établit certes sa présence à cette date, mais sans précision sur la durée de la période d’occupation.
Eu égard aux relations ambivalentes entretenues entre sa mère Mme [J] [E] qui revendiquait un droit d’occupation sur bien et Mme [X], sa fille et la gérante de la SCI, Mme [F] [E] a pu légitimement croire qu’elle était fondée à résider au domicile de sa mère, ignorant la contestation sur la validité de son droit à occupation.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Castelet de toute demande à l’encontre de Mme [F] [E] et lui a octroyé la somme de 600euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6) Sur les dommages et intérêts :
L’action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol et qu’en l’espèce ces éléments ne sont pas établis.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [J] [E] disposait d’un titre d’occupation des lieux et débouté la SCI de ses demandes à son encontre et condamner la SCI aux dépens ;
Confirme pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté la SCI Le Castelet de toute demande à l’encontre de Mme [F] [E].
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare nulle la modification apportée le 5 mai et le 6 octobre 2014 aux statuts de la SCI Le Castellet,
Dit que Mme [J] [E] ne justifie pas d’un titre d’occupation sur le bien litigieux ;
Ordonne son expulsion des lieux loués et de tout occupant de son chef, avec si besoin le recours à la force publique ;
Déboute la SCI Le Castelet de sa demande de prononcé d’astreinte et de réduction du délai de deux mois à 24h ;
Déboute La SCI Le Castelet de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 17500euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 mars 2020 au 30 septembre 2021 ;
Fixe l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision jusqu’à son départ définitif des lieux par Mme [J] [E] à la somme mensuelle de 600euros ;
Déboute la SCI le Castelet et Mesdames [F] et [K] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
La greffière La présidente
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