Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04394 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2025, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [B] en réalité [W] [R]
né le 19 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Halima Slimani, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [E] [S] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 04 septembre ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 15h18, par M. [W] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance
M. [B] fait valoir que le juge de première instance a statué sur une situation et des éléments qui ne lui appartiennent pas puisque la situation personnelle d’une autre personne, M. [P] [T], constitue le fond de la décision rendue.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention reprend l’identité et les propos tenus par M. [B] lors de l’audience, et ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant, mais la motivation retenue au soutien de la décision reprend uniquement des éléments concernant M. [P] [T], sans qu’il s’agisse d’une simple erreur matérielle puisqu’il est fait mention de condamnations, d’une OQTF et des ciconstances du placement en rétention qui ne corrspondent en rien à sa situation.
En l’absence de motivation pertinente de nature à fonder la prolongation du maintien en rétention de M. [B], il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de M. [B] [W], en réalité [R] [W].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W], en réalité [R] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 août 2025 à 14h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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