Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 151-2026
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNDK
Jonction avec N° RG 26/00223 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNDO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude BURESI, présidente de cour d’assises à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Avril 2026 à 16h09 par la PREFECTURE [U] et sur l’appel suspensif formé le 21 avril 2026 à 17h19 par M. [M], vice procureur près le tribunal judiciaire de Rennes, concernant :
M. [R] [L] [D]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 14h25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a mis fin à la rétention administrative de [R] [L] [D] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [K] [F], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE [U], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [L] [D], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. Mme [X] [H] [E], interprète en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [L] [D] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, prononcée le 18 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d’Alençon. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 06 février 2026, notifié le même jour.
Le 16 avril 2026, Monsieur [R] [L] [D] s’est vu notifier par le Préfet de l’Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 17 avril 2026 à 12H00 Monsieur [R] [L] [D] a formé un recours contre l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 avril 2026, reçue le 19 avril 2026 à 17h06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] [D].
Par ordonnance rendue le 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours contre la décision de placement en rétention administrative, constaté l’irrecevabilité de la requête du préfet, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [L] [D] et condamné le Préfet de l’Orne à payer à Me Felix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2026 à 16h09, le Préfet de l’Orne a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que dans son ordonnance du 21 avril 2026, le juge des libertés et de la détention reproche à la préfecture de l’Orne la non communication du procès-verbal d’interpellation qui a en réalité été communiquée sous le n° 1 de sa première demande de prolongation. Au surplus, le juge des libertés et de la détention, reproche également la non communication du procès-verbal de garde à vue et des pièces relatives à la mesure de garde à vue, alors qu’un supplétif avec ces pièces a été communique au greffe le 20 avril 2026 à 16h00, en l’espèce avant la date d’audience.
En outre, l’appelant annexe à sa demande d’infirmation le procès-verbal de fin de garde à vue avec l’heure de la levée de cette dernière (Piece n° 02).
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2026 à 17h19, le Procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif aux motifs :
— que la requête de de la préfecture de l’Orne est recevable, dans la mesure où elle a produit le procès-verbal de contrôle et d’interpellation de [R] [L] [D] rédigé le 15 avril 2026 à 15H10, l’avis parquet effectué le même jour à 15H10, le procès-verbal de notification de garde à vue établi le 15 avril à 15H40 ainsi que l’audition de garde a vue de [R] [L] [D]. En outre, la préfecture de l’Orne transmet après débat le procès-verbal de notification de fin de garde à vue de [R] [L] [D] ; le minsitère public soutient que cette régularisation intervenue en cause d’appel est permise au visa de l’article 16 du code de procédure civile, ajoutant que par sa condamnation du 18 octobre 2024 en particulier, l’intéressé présente une menace sérieuse pour l’ordre public.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise, sans préciser s’il entend se désister de l’appel suspensif.
Le représentant du Préfet de l’Orne n’a pas comparu à l’audience.
Comparant à l’audience, par visioconférence Monsieur [R] [L] [D] déclare contester représenter une menace pour l’ordre public et les décisions de renvoi en Espagne.
Développant ses observations écrites en défense, son conseil soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue du 16 avril 2026 à 11h31, qui constitue une pièce nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure, ne peut être versé en cause d’appel par le préfet dès lors qu’il n’a pas été produit en première instance, et sera donc écarté des débats comme irrecevable.
Les requêtes en appel de la préfecture et du procureur de la république seront donc rejetées comme irrecevables.
Sur le fond, à titre subsidiaire, le conseil de Monsieur [R] [L] [D] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de la totalité des pièces permettant d’assurer le contrôle de la procédure, notamment ne figure pas le nom de l’agent qui a consulté les fichiers lors de l’interpellation ni l’habilitation dont il disposerait pour ce faire. En outre l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue ne permet pas de comprendre dans quelle mesure Monsieur [R] [L] [D], à qui l’arrêté de rétention a été notifié à 11h30 n’a été conduit qu’à 17h30 au centre de rétention administrative de [Localité 2], distant d'[Localité 3] de deux heures à deux heures trente minutes. Il s’en déduit une impossibilité de vérifier le respect de ses droits.
Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité et la jonction de procédures
Les deux appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits. Il y a lieu de joindre les procédures au vu du lien de connexité.
Par ailleurs, l’article R743-12 du CESEDA prévoit :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »
En l’espèce, l’appel du Procureur de la République a été formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée et la déclaration d’appel a été notifiée aux parties immédiatement.
L’appel suspensif est recevable.
L’article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :
« L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. »
La Cour d’Appel ayant fixé l’audience ce jour à 10h30 suite à la déclaration d’appel du Préfet parvenue le 21 avril à 16h09, alors que l’appel du Procureur de la République a été transmis le même jour à 17h19, avec demande d’effet suspensif, est amenée à statuer au fond avant l’expiration du délai de 24 heures suivant la notification faite au Procureur de la République de Rennes de ladite décision contestée, de sorte que la demande d’effet suspensif à son recours effectuée par le Procureur de la République doit être déclarée sans objet.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte de ce texte que lorsque le Préfet dépose une requête en demande de prolongation de rétention administrative, il a pour obligation de produire toutes les pièces utiles dans le cadre de la procédure en cours avant la clôture des débats.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Les procès-verbaux relatifs à l’interpellation et à la garde à vue précédant immédiatement le placement de l’étranger en rétention administrative sont indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées, et notamment de la saisine du préfet de l’Orne, que Monsieur [R] [L] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 avril 2026 à 14H10 par les services de la police d’Alençon dans le cadre d’une mission de sécurisation sur les points de vente de produits stupéfaits et été interpellé et placé en garde à vue pour non-exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, après qu’il ait été constaté qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national français pour une durée de cinq ans après avoir été condamné le 18 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Alençon.
Or, il sera observé que seuls quelques éléments relatifs à cette mesure de garde à vue, ont été communiqués au soutien de la requête du préfet. Ainsi, le déroulement de la mesure qui a suivi ne peut pas faire 1'objet d’un contrôle complet.
Le procès-verbal de fin de garde à vue du 16 avril 2026 à 11h31, qui constitue nécessairement une pièce utile à l’appréciation de la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention, ne peut être versé en cause d’appel par le préfet dès lors qu’il n’a pas été produit en première instance. Il sera donc écarté des débats.
Il sera relevé également que l’intéressé a sollicité lors de la notification de ses droits le bénéfice d’un examen médical et que ne figure nullement parmi les pièces communiquées le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue.
En l’état, il convient de constater, comme l’a fait le premier juge que la saisine du préfet est dépourvue de certaines pièces utiles et par suite, doit être jugée irrecevable.
Dès l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande d’indemnité
Il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. [O] [U] es-qualité de représentant de l’Etat a lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons les appels recevables,
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’appel du ministère public suspensif,
Ordonnons la jonction des procédures au vu du lien de connexité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2026,
Y ajoutant
Disons que le Préfet de l’Orne sera également condamné à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 22 Avril 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [L] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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