Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 août 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYY5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 548
du 25 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [Y]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [M], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 9 août 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juin 2025 de Monsieur [V] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 16 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 11 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 7 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 8 août 2025 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 août 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 à 12 H 19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Août 2025 par Monsieur [V] [Y] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 29,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [C] [M], interprète, Monsieur [V] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, notamment que les autorités marocaines n’ont pas reconnu monsieur comme était un de ses ressortissants et monsieur a été présenté aux autorités tunisiennes la semaine dernière ; monsieur n’indique pas d’être de nationalité algérienne non plus ; à ce jour, il y a un défaut de délivrance à bref délai, il y a un défaut de diligence des autorités administratives ; monsieur n’a jamais été condamné et ne présente pas de danger réel à l’ordre public ; et indique ne pas vouloir faire de commentaire sur les faits du 13 juillet 2025 ;
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, indique notamment que suite à la non reconnaissance des autorités marocaines, monsieur a été présenté aux autorités tunisiennes le 21 aoùt 2025 et être dans l’attente de leur retour ; le motif étant le comportement et les agissements de monsieur qui est connu pour des faits d’infraction pénales portant atteinte à l’ordre public ; demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [C] [M], interprète, Monsieur [V] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : questionné sur sa nationalité : ' j’ai jamais dit que j’étais né en Algérie, mais que j’était allé en Algérie que j’y est passé quelques temps puis je suis venu en France ' ; sur les faits du 13 juillet 2025 de rixe et menaces de mort il indique : ' il y a eu une bagare, une rixe entre un autre retenu et moi c’est lui qui a commencé les hostilités, je n’ai pas menacé cette personne et on m’a mis à l’isolement moi tout seul, alors qu’il y a les caméras ' ; ' sur la liste des faits relatés par le conseil de la préfecture, en réalité je n’ai jamais voler de vélo ou fait usage d’une arme, et sur la conduite sans permis ce n’était pas moi qui était sur la place du conducteur’ ;
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Août 2025, à 15 H 29, Monsieur [V] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Août 2025 notifiée à 12 H 19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la quatrième prolongation du maintien en rétention administrative :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public. Elle a ainsi décidé que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
Aucune obstruction de l’intéressé dans ce délai à l’exécution de la décision d’éloignement n’est établie.
Aucune demande de l’intéressé n’a été effectuée dans ce délai dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement au sens de l’article L.742-4.
L’administration s’est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement en ce qu’elle a sollicité par courrier électronique un laisser passer ou élément d’identification consulaire auprès du consulat du Maroc qui n’a pas reconnu l’individu comme un ressortissant. L’administration a ensuite sollicité le consulat de Tunisie. Aucun élément ne permet de considérer qu’il est établi que le consulat délivrera les documents de voyage à bref délai.
Toutefois, l’intéressé est actuellement mis en cause dans plusieurs procédures pénales pour des faits de conduite de véhicules automobiles sans permis de conduire, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, violence en réunion, vol avec violence, vol simple. En outre, le 13 juillet 2025, l’individu a été placé à l’isolement après qu’il ait proféré des menaces de mort à l’encontre d’autres personnes retenues et après qu’il ait provoqué une rixe. Ainsi, la répétition et la gravité des faits reprochés, certains de façon très récente créent une menace à l’ordre public.
Ainsi, compte tenu d’une menace pour l’ordre public, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2025 à 14h13.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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