Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 123
N° RG 23/01062
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKB
S.A.R.L. [S] F.
C/
[P]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 01 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 01 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] F.
N° SIRET : 309 034 247
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Dans le cadre de travaux de rénovation d’une salle de sport et d’une piscine à [Localité 3], les époux [P] ont confié à la SARL [S] F selon devis du 3 septembre 2020 accepté le 11 septembre des travaux de peinture pour un montant total de 11.682 ' TTC.
L’entreprise a émis le 3 décembre 2020 une facture d’acompte de 3.504,60' qui lui a été réglée, puis le 8 mars 2021 une facture définitive de 8.177,40 ' que M. [P] a refusé de lui payer en arguant de désordres affectant ses prestations et en faisant dresser constat par un commissaire de justice.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre le 21 mai 2021 réunissant un expert missionné par l’assureur de M. [P] et un expert missionné par celui de l’entreprise [S] F.
L’expert, le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, a conclu à l’existence de défauts de finition de peinture sur les plaques de plâtre et a estimé engagée la responsabilité de l’artisan au motif qu’il avait accepté le support et manqué à son obligation de résultat. Il a recommandé une solution amiable afin d’éviter une réception avec réserves et compte tenu de la communication compliquée entre les parties.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a
* déclaré la SARL [S] F irrecevable à agir à l’encontre de M. [P]
* rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions
* rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu
— que par son courrier électronique du 10 août 2021, la société [S] F avait accepté le protocole d’accord signé par M. [P]
— que cet accord était valable quand bien même elle n’avait pas signé elle-même l’acte, qui n’était pas soumis au formalisme pour sa validité
— que l’accord s’était conclu pour un litige clos avec le paiement par le maître de l’ouvrage de 40% du prix du marché
— que compte-tenu du montant de l’acompte versé, ce pourcentage était atteint par le versement du chèque de 1.168,20 ' opéré par M. [P]
— que la demande en paiement formulée par l’entreprise se heurtait ainsi à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort s’attachant à cet accord transactionnel, et qu’elle était irrecevable.
La SARL [S] F a relevé appel le 5 mai 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 19 décembre 2023 par la SARL [S] F
* le 17 octobre 2023 par M. [J] [P].
La SARL [S] F demande à la cour
— de la déclarer bien fondée en son appel
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 4.672,80' avec intérêt légal à compter du 25 août 2022, date de délivrance de l’assignation
— de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts
— de débouter M. [J] [P] de toutes ses demandes, fins et concluions
— de le condamner à lui verser 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
Faisant valoir que M. [P] avait en un premier temps souhaité ne plus rien payer et que le chantier reste en l’état, puis que se ravisant il avait proposé le 15 juillet 2021 de payer ''40% de la facture définitive’ si M. [S] faisait lui-même 'un abandon de créance de 60% sur cette même facture', ce qui signifiait donc que le maître de l’ouvrage proposait pour mettre fin au litige de payer 40% de la facture du 8 mars 2021, et avoir pour conjurer tout malentendu adressé un courriel pour confirmer accepter la proposition de lui verser la somme de 4.672,80', l’appelante indique être donc en droit de recevoir ladite somme de 4.672,80 ', et elle soutient que M. [P] n’a donc pas respecté son engagement en lui adressant un chèque de.1.168,20 ' qu’elle n’a jamais encaissé puisque le compte n’y était pas.
Elle soutient que le protocole d’accord n’a aucune valeur car elle-même ne l’a pas signé et que la somme n’y figure pas en lettres et en chiffres comme requis par l’article 1376 du code civil.
Elle affirme que le fait que M. [P] considère avoir exécuté l’accord en lui versant 1.168,20 ' alors qu’elle-même indiquait accepter de mettre fin au litige s’il lui versait 4.672,80' montre que les parties ne s’étaient pas accordées sur le montant de l’indemnisation.
Elle ajoute que le protocole prévoyait un règlement avant le 31 juillet 2021 qui n’est pas intervenu avant cette date.
Elle réclame les 4.672,80 ' auxquels elle accepte de ramener le solde de sa créance compte-tenu des quelques défauts, et sollicite des dommages et intérêts en rappelant que l’expert chiffrait le coût de reprise des désordres à 3.100 ' et en fustigeant la mauvaise foi de M. [P] qui cherche selon elle à tirer profit du travail d’autrui en jouissant de prestations d’une valeur de 11.682 ' TTC sur lesquelles il a versé en tout et pour tout un acompte de 3.504,60' outre le chèque de 1.168,20' qu’elle n’a pas encaissé.
M. [J] [P] demande à la cour
¿ principalement :
— de confirmer le jugement déféré
— de débouter en conséquence la société [S] de l’ensemble de ses demandes
¿ subsidiairement, si la cour infirmait le jugement
— de juger que la SARL a manqué à sa responsabilité contractuelle en exécutant des prestations affectées de non-conformités
— de réduire en conséquence le montant du marché de l’entreprise [S] F à hauteur de 4.672,80 'TTC
— de constater en conséquence que les paiements effectués par M. [P] d’un montant de 3.504,60 ' (au titre de l’acompte versé) et de 1.168,20 ' (au titre du chèque tiré) ont étaient l’obligation de la SARL [S] F
— de débouter en conséquence la SARL [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
¿ très subsidiairement :
— de réduire la somme sollicitée par la Sarl [S] F à la somme de 3.504,60 ' au regard du chèque tiré d’un montant de 1.168,20 ' et toujours en possession de la SARL [S] F
— de débouter la SARL [S] de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions
— de condamner la SARL [S] F à payer 2.000 ' à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que la société [S] F lui a écrit lui a écrit le 10 août 2021 avoir pris connaissance du protocole transactionnel que lui-même avait signé, et accepter expressément la proposition qu’il y formulait de ramener le marché de 11.682 ' à 4.672,80 ' TTC.
Il soutient que l’accord s’est formé par la rencontre des volontés, et qu’il n’avait pas besoin pour être valable d’être signé des deux parties ni a fortiori de mentionner la somme en lettres et en chiffres.
Il indique avoir exécuté l’accord en récusant le moyen tiré d’un terme au 31 juillet pour régler la somme, puisque la société [S] F n’avait donné son acceptation que le 10 août et demandé qu’il opère son règlement avant la fin du moins ce qu’il a fait en le lui adressant le 25 août.
Il soutient au visa de l’article 2052 du code civil que cette transaction fait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
À titre subsidiaire, il soutient que les prétentions de la demanderesse à solliciter une somme supplémentaire sont radicalement mal fondées, puisque tous les experts ont conclu que les prestations de l’entreprise avaient été incorrectement réalisées ; qu’un huissier de justice l’a constaté ; qu’en application de l’article 1223 du code civil, il est fondé à réduire de manière proportionnelle leur prix ; et que l’acompte et le chèque qu’il a versés, pour un total de 4.672;80', constitue un prix adapté.
En réponse à la société [S] F qui indique ne pas avoir encaissé son chèque de 1.168,20', il précise qu’elle est toujours en possession de ce chèque.
Il s’oppose en toute hypothèse à la demande de dommages et intérêts de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproquent, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’écrit prévu par ce texte n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1358 et suivants du code civil.
En l’espèce, M. [P] a signé le 12 juillet 2021 avec mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord', un document intitulé 'protocole d’accord’ (pièce n°9 de l’appelante) énonçant après avoir rappelé l’origine et l’objet du litige
'… les parties ci-dessus indiquées ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1
M et Mme [P] abandonne (sic) toutes réclamations quant aux défauts constatés sur les travaux réalisés par la société [S].
Article 2
La société [S] accepte que son marché de 11.682,00' ne soit honoré qu’à hauteur de 40%, soit 4.672,80'TTC. Ce paiement interviendra au plus tard le 31 juillet 2021.
La présente convention est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Le présent protocole met fin à toutes difficultés entre les parties soussignées et revêt l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 2052 du code civil qui dispose…(…).'
et l’a adressé à la société [S] F.
Le gérant de la SARL [S] F lui a écrit par courriel du 10 août 2021 (sa pièce n°10) dans lequel il commençait par indiquer avoir reçu, tardivement, ce protocole d’accord ; prendre acte de sa proposition de lui verser la somme de 4.672,80' TTC et clore ainsi définitivement le litige les opposant puis, après avoir énoncé certaines considérations, indiquait pour finir :
'(…)
C’est pourquoi nous acceptons votre proposition de nous verser la somme de 4.672,80' soit par virement soit par chèque pour la fin du mois.
Il est bien évident que le paiement de cette somme, sans discussion sur le montant, entraînera définitivement la clôture du litige nous liant.
Nous vous remercions.
Mr [S] [I].'.
Les parties se sont ainsi accordées pour mettre fin au litige les opposant par le paiement par M. [P] de la somme de 4.672,80' TTC et l’abandon de toute réclamation quant aux défauts des prestations litigieuses, et la société [S] F n’est pas fondée à prétendre qu’elles ne s’étaient pas accordées sur le montant de l’indemnisation, qui est expressément indiqué.
L’appelante se fonde en cela de façon inopérante sur les termes du courriel (sa pièce n°8) que lui avait adressé le 15 juillet 2021 l’expert missionné par l’assureur énonçant :
'le protocole est rédigé selon les bases suivantes : Monsieur et Madame [P] règlent 40% de votre facture définitive et vous faites un abandon de créance de 60% de cette même facture'
pour soutenir qu’elle entendait transiger sur le paiement par le maître de l’ouvrage d’une somme égale à 40% de sa facture définitive du 8 mars 2021, alors que ce courriel est extérieur au protocole d’accord qu’elle a reçu signé de M. [P], énonçant très explicitement et clairement que l’accord se faisait sur le paiement par le maître de l’ouvrage de 40% du marché, dont le montant de 11.682 ' y est cité, et non pas de 40% de sa facture définitive du 8 mars 2021, et qu’ayant écrit, là aussi de façon claire et explicite, dans son courrier électronique, qu’elle acceptait la proposition des époux [P] de lui verser la somme de 4.672,80' TTC, elle ne peut prétendre avoir voulu transiger sur 40% de cette facture puisque 40% de 8.177,40 ' font 3.270,96 ', somme dont il n’a jamais été question.
La société [S] F ne peut davantage soutenir utilement que l’accord, dont elle prétend qu’il ne se serait pas fait faute pour les parties de s’être entendues sur l’indemnité, alors qu’elle l’a accepté, stipulait un règlement par M. [P] d’une somme de 4.672,80' à opérer en sus de l’acompte versé lors de l’acceptation du devis, puisqu’il en résulterait alors à la suivre en cette argumentation le versement par le maître de l’ouvrage d’une somme, au total, de (3.504,60 +4.672,80) = 8.177,40' qui ne correspond pas aux termes clairs énoncés au protocole d’accord qu’il a déclaré accepter, selon lesquels 'La société [S] accepte que son marché de 11.682,00' ne soit honoré qu’à hauteur de 40%, soit 4.672,80'TTC', un paiement tel qu’elle le revendique de 8.177,40' par les maîtres de l’ouvrage impliquant que son marché de 11.682' serait honoré à hauteur de 70%.
L’accord s’est ainsi fait sur le paiement par les époux [P] au total, acompte compris, d’une somme de 4.672,80' pour solde de tout compte, soit compte-tenu des 3.504,60' déjà réglés, un solde à lui payer de 1.168,20', ce qu’ils ont fait en lui adressant un chèque bancaire de ce montant qu’elle a reçu, puisqu’elle le produit, peu important qu’elle ait résolu de ne pas mettre ce chèque à l’encaissement.
Un protocole d’accord, qui constate un accord avec des concessions réciproques, n’est pas, par hypothèse, un acte unilatéral au sens de l’article 1376 du code civil invoqué par la SARL [S] F par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent, et comme tel il n’est pas soumis à l’exigence d’une mention en lettres et en chiffres de la somme prévue par ce texte, qui ne lui est pas applicable, et aucune nullité n’est encourue à ce titre par le protocole d’accord conclu entre les parties.
Quand au moyen tiré par la SARL [S] F de ce que le protocole stipule que le règlement devait intervenir 'au plus tard le 31 juillet 2021', il est inopérant, alors qu’elle-même, auquel le protocole avait été adressé le 15 juillet 2021, n’a répondu pour donner son accord que le 10 août 2021 en disant l’accepter et attendre le règlement de M. [P] 'pour la fin du mois', ce à quoi son cocontractant s’est conformé, en lui adressant un chèque le 25 août 2021 (cf pièces n°8,10 et 13 de l’appelante).
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que les parties avaient mis fin à leur litige par un accord transactionnel valable et exécuté, qui faisait obstacle en application de l’article 2052 du code civil à la demande en paiement formulée au titre du prix de ces mêmes travaux par la société [S] F, dont il a pertinemment déclaré l’action irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Il en résulte le nécessaire rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelante.
La société [S] F succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à M. [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant
DÉBOUTE la société [S] F de sa demande de dommages et intérêts
REJETTE les demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL [S] F aux dépens d’appel
CONDAMNE la SARL [S] F à payer la somme de 2.000' à M. [J] [P] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à la Selarl Atlantic Juris, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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