Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 24/14342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/01954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/172
Rôle N° RG 24/14342 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAX7
,
[B], [G]
C/
,
[S], [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01954.
APPELANT
Monsieur, [B], [G]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur, [S], [I]
né le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte sous seing privé du 29 février 2000, monsieur, [G] consentait à maître, [X], un bail professionnel sur un bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 1]. Se prévalant d’un avenant du 15 mars 2018, signé par maître, [X], la société Judicial s’est installée dans les lieux.
Un protocole transactionnel était signé le 21 février 2023 et une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 16 mai 2023, signifiée le 12 février 2024, lui conférait force exécutoire. Les clés étaient restituées à monsieur, [G] sous constat de commissaire de justice du 29 septembre 2023.
Le 12 février 2024, monsieur, [G] faisait délivrer à monsieur, [I] à titre personnel un commandement de payer la somme de 83 946,97 € au titre des indemnités d’occupation à hauteur de 500 € par jour du 16 au 30 avril 2023 puis du 1er mai au 29 septembre 2023.
Les 14 et 17 mai 2024, monsieur, [I] faisait assigner monsieur, [G] en présence de maître, [T], commissaire de justice, devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de nullité du commandement du 12 février 2024 et à titre subsidiaire de suspension des effets du commandement jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Nîmes, et à titre très subsidiaire, aux fins d’octroi de 24 mois de délais de paiement.
Un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024 :
— déboutait monsieur, [I] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 février 2024,
— validait et cantonnait les effets du commandement précité à l’égard de monsieur, [I] à la somme totale restant due de 3 895,23 € en ce compris le coût du commandement de payer,
— rejetait les demandes subsidiaire et très subsidiaire de monsieur, [I],
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rejetait tous autres chefs de demande.
Le jugement précité était notifié à monsieur, [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 novembre 2024.
Par déclaration du 28 novembre 2024 au greffe de la cour, monsieur, [G] formait appel du jugement précité en intimant le seul monsieur, [I].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur, [G] demande à la cour de :
Déclarant l’appel recevable,
— juger la cour incompétente en qualité de juge de l’exécution, et renvoyer l’instance d’appel pour être instruite et jugée en droit commun,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 juillet 2025 par application des articles 960 et 961 du CPC et dans tous les cas du chef des prétentions ne figurant pas aux conclusions d’intimé du 17 février 2025,
— infirmant des chefs critiqués le jugement du 28 novembre 2024,
Et écartant subsidiairement la prétention de l’intimé relative à leur mention,
— débouter monsieur, [I] de ses demandes,
— le condamner à l’indemnité contractuelle de 500 € par jour de retard du 15 avril au 29 septembre 2023 soit 167 jours = 83.500 € avec les intérêts moratoires de l’assignation et capitalisation à chaque date anniversaire,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du commandement.
Il soutient que les conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par l’intimé sont irrecevables au visa des articles 960 et 961 CPC, l’intimé n’étant plus domicilié au, [Adresse 4] à, [Localité 1] suite à une remise des clés datée du 28 février 2025.
Il relève que les conclusions du 17 février 2025 ne contiennent aucune prétention relative à la mention des chefs critiqués du jugement déféré, les conclusions du 4 juillet 2025 étant inopérantes à ajouter à cette prétention. Il invoque le formalisme excessif qui consisterait à lui opposer le défaut de mention des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En outre, il invoque l’incompétence de la chambre 1-9 pour statuer sur les jugements du juge de l’exécution qui n’est plus compétent par l’effet de la décision du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, l’avis de la Cour de cassation ne pouvant faire jurisprudence et énoncer une règle de droit.
Sur le fond, il soutient que le bail prend fin à la remise des clés, soit le 29 septembre 2023, de sorte que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à cette date.
Aux termes de ses écritures notifiées le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur, [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— cantonner les effets du commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2024 à la somme de 3.895,23 €,
— débouter monsieur, [G] de ses plus amples prétentions,
Vu le caractère abusif de l’appel interjeté,
— condamner monsieur, [G] au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner monsieur, [G] au paiement d’une somme distincte de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval, avocats.
Il invoque le protocole transactionnel stipulant une libération des lieux le 15 avril 2023 sous peine d’indemnité d’occupation de 500 € par jour de retard et sa lettre recommandée du 11 mai 2023 d’information de monsieur, [G] et de ses mandataire et conseil sur la libération des lieux le 22 avril 2023. Le transfert du siège social a été approuvé par décision d’AGE du 10 mai 2023. Aucune indemnité d’occupation n’est due après le 22 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur, [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— se déclarer non valablement saisie,
Subsidiairement,
— débouter monsieur, [G] de sa demande d’infirmation du jugement de première instance,
— confirmer le jugement déféré,
— cantonner les effets du commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2024 à la somme de 3.895,23 €,
— débouter monsieur, [G] de ses plus amples prétentions,
Vu le caractère abusif de l’appel interjeté,
— condamner monsieur, [G] au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner monsieur, [G] au paiement d’une somme distincte de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval, avocats.
Il invoque le défaut de mention des chefs contestés du jugement déféré dans le dispositif des conclusions d’appel de monsieur, [G] en violation de l’article 954 al 2. La régularisation est impossible après l’expiration du délai d’appel.
Il invoque le protocole transactionnel stipulant une libération des lieux le 15 avril 2023 sous peine d’indemnité d’occupation de 500 € par jour de retard et sa lettre recommandée du 11 mai 2023 d’information de monsieur, [G] et de ses mandataire et conseil sur la libération des lieux le 22 avril 2023. Le transfert du siège social a été approuvé par décision d’AGE du 10 mai 2023. Aucune indemnité d’occupation n’est due après le 22 avril 2023.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur les chefs du jugement déférés à la cour par monsieur, [G],
Selon application combinée des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, il faut considérer que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. Ainsi, lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel (Avis Cour de Cassation n°25-70.017).
En l’espèce, la déclaration d’appel du jugement déféré mentionne les chefs du jugement déférés à la cour sous la mention suivante : ' Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir le cantonnement des effets du commandement à 3 895,23 € et le déboutement des demandes de monsieur, [G] au titre des frais irrépétibles et aux dépens'.
Ainsi, il importe peu que le dispositif des conclusions d’appel de monsieur, [G] ne reprennent pas les chefs du jugement déférés à la cour dès lors que leur mention dans la déclaration d’appel est suffisante pour l’en saisir ; le contraire serait constitutif d’un formalisme excessif.
Par conséquent, la cour est saisie des chefs du jugement déféré mentionnés dans la déclaration d’appel.
— Sur l’application de la procédure à bref délai et la compétence de la chambre 1-9,
Une décision du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel a dit contraires à la constitution les mots 'des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée’ figurant au premier alinéa de l’article L213-6 du COJ, ce au motif 12 que dans une saisie-vente de droits incorporels aucune disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier.
Le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et les motifs ainsi rappelés aux paragraphes 12 à 16 qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même commandent de considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Il faut donc considérer que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières (Cass avis du 13 mars 2025).
En l’espèce, monsieur, [G] n’est donc pas fondé à invoquer la prétendue incompétence de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution pour examiner son appel.
En tout état de cause, la cour est saisie par une déclaration d’appel du 28 novembre 2024 alors que la décision du Conseil Constitutionnel ne prenait effet qu’à compter du 1er décembre 2024. Ainsi, la chambre 1-9 a été valablement saisie et ceci d’autant plus qu’elle a comme attribution, l’appel des jugements rendus en matière d’exécution mobilière et non des jugements rendus par les juges de l’exécution du ressort.
Par conséquent, la demande de renvoi à la chambre de droit commun avec application de la procédure de droit commun n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur la recevabilité des conclusions de monsieur, [I] notifiées le 4 juillet 2025,
L’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’article 960 alinéa 2 impose notamment la mention du domicile de la personne physique.
En l’espèce, les conclusions de monsieur, [I] notifiées le 4 juillet 2025 mentionnent une adresse au, [Adresse 4] à, [Localité 1] alors qu’il ne conteste pas la résiliation à effet au 28 février 2025 de son bail à cette adresse. Ainsi, elles ne mentionnent pas son domicile exact et seront déclarées irrecevables.
Par contre, la cour reste saisie des écritures de monsieur, [I] notifiées le 17 février 2025.
— Sur le montant de la créance de monsieur, [G],
Monsieur, [G] doit justifier qu’il détient un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible d’un montant de 83 946,97 €, objet du commandement aux fins de saisie-vente contesté.
Il produit une ordonnance du 16 mai 2023 d’homologation d’un protocole transactionnel, conclu avec monsieur, [I] en qualité de gérant de la société Judicial et à titre personnel, lequel stipule une libération intégrale des lieux ' au plus tard le 15 avril 2023, constat d’état des lieux étant dressé avec remise des clés par maître, [T], commissaire de justice’ ( Article 2).
L’article 3 du protocole stipule qu''à défaut d’avoir libéré les lieux comme ci-dessus précisé au plus tard, la Selarl Judicial et tout avocat hébergé encore présent dans les lieux seront in solidum les débiteurs d’une indemnité d’occupation de 500 € par jour de retard'.
Il résulte de la motivation du premier juge qu’un procès-verbal du 29 septembre 2023 d’état des lieux de sortie mentionne la présence de monsieur, [I] en tant qu’avocat et gérant de la société Judicial et maître, [K] en qualité d’avocat et d’occupant du chef de la société précitée. Ainsi, il est établi que la libération totale des lieux est intervenue le 29 septembre 2023 avec la remise des clés à l’huissier mandaté par le bailleur.
Cependant, le protocole mentionne que seuls la société Judicial et tout avocat hébergé encore présent dans les lieux seront in solidum débiteurs d’une indemnité d’occupation journalière de 500 € par jour de retard.
Ainsi, monsieur, [G] doit établir que monsieur, [I] avait à titre personnel la qualité d’avocat hébergé encore présent dans les lieux', au sens du protocole transactionnel précité, jusqu’au 29 septembre 2023.
En effet, si monsieur, [I] est partie, à titre personnel, au protocole transactionnel, il n’est tenu au paiement de l’indemnité d’occupation journalière de 500 € jusqu’au 29 septembre 2023, date de restitution des clés qu’à la condition d’avoir été hébergé dans les lieux à titre personnel jusqu’à cette date.
Or, monsieur, [I] produit un bail professionnel du 12 avril 2023, à effet à cette date, de la société Judicial dont il est le gérant dans de nouveaux locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1], changement validé par une délibération du conseil de l’ordre du 5 juin 2023. Il a donc exercé la profession d’avocat dans un cabinet installé à l’adresse précitée à compter du 22 avril 2023. De plus, il justifie avoir informé monsieur, [G] de son départ à compter du 22 avril 2023 par lettre recommandée du 11 mai 2023 avec avis de réception signé le 19 mai 2023.
Si la société Judicial n’a pas restitué les clés des locaux loués avant le 29 septembre 2023 et pourrait être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date en tant que personne morale, monsieur, [G] qui doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance ne produit aucune pièce de nature à établir que monsieur, [I] s’est maintenu dans les lieux entre les 22 avril et 29 septembre 2023 et avait donc la qualité d’avocat hébergé et présent dans les lieux jusqu’à cette date.
En revanche, monsieur, [I] justifie qu’il n’était plus hébergé à l’adresse précitée à compter du 22 avril 2023 et en avoir informé monsieur, [G] de sorte qu’il ne peut être tenu, à titre personnel, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date précitée.
Ainsi, le premier juge a valablement considéré que la créance de monsieur, [G] contre monsieur, [I] était de 3 500 € (500 € x 7 ) au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 au 22 avril 2023, outre le coût du commandement de 395,23 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Le droit d’appel de monsieur, [G] n’a pas dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages et intérêts de monsieur, [Y] à ce titre sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à monsieur, [I] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [G], partie perdante, supportera les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de monsieur, [S], [I] notifiées le 4 juillet 2025,
DIT la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence compétente pour statuer sur l’appel formé contre le jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur, [B], [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur, [B], [G] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval, avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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