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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 24/07192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 septembre 2022, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07192 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNIY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00256
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-322) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [C] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 février 2018 en qualité de correspondant du responsable management qualité.
Le 14 octobre 2019, la Société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d’accident du travail exposant avoir été avisée de l’accident ce jour même bien que survenu le 2 octobre précédant. Aucune des rubriques consacrées à l’activité de la victime au moment de l’accident et les circonstances de sa survenue n’était remplie, seule la mention « autres lésions » apparaissait dans la rubrique « nature des lésions ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 2 octobre 2019 par le docteur [N] [J] faisait mention « d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à une agression physique ayant eu lieu sur son lieu de travail à l’interrogation du patient. En rapport avec l’arrêt maladie du 02/10/2019 : certificat rectificatif qui annule I 'arrêt maladie du 02/10/2019 ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision
du 6 janvier 2020 puis, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] au 25 octobre 2021.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « un ralentissement psycho moteur lié à un épisode dépressif post psycho traumatisme » et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 27 octobre 2021, reconnu à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 17 décembre 2021, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « CMRA ») contestant :
— l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident de travail du 2 octobre 2019 de M. [C] ainsi que la date de consolidation fixée par la Caisse,
— le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la consolidation du
25 octobre 2021 au titre de l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Lors de la séance du 5 avril 2022, la Commission a confirmé la décision de sa Caisse de fixer à 20 % le taux d’IPP de M. [C], sans se prononcer sur l’imputabilité des lésions, soins, et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident de travail.
C’est dans ce contexte que, le 18 mai 2022, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’agissant de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié puis, le 19 mai 2022, pour contester la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque professionnel.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux recours engagés par la Société sous le numéro unique
22-322,
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits en suite de l’accident du 2 octobre 2019 dont a été victime son salarié, M. [F] [C],
— maintenu à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle reconnue à M. [F] [C] en suite de son accident du 2 octobre 2019 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et la société [6],
— condamné la société [6] au paiement des entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % avait été fixé par le médecin-conseil de la Caisse en raison « d’un ralentissement psycho moteur lié à un épisode dépressif post psycho traumatique » ce qui correspondait au barème de référence. Il a ensuite considéré que la note médicale produite par la Société se bornait à remettre en cause la réalité de l’agression dont avait été victime M. [C] alors que la décision de prise en charge de cet accident était définitive, de sorte qu’elle n’apportait pas la preuve d’un litige d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif de la date de notification du jugement à la Société, l’appel qu’elle a interjeté devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2022 sera jugé recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle seule la Caisse, intimée, était présente.
Par arrêt du 13 septembre 2024, la cour, autrement composée, a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée et dit que l’affaire pourrait être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la Société a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour et justifié avoir communiqué ses pièces et conclusions à la Caisse.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 avril 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé.
— infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 26 septembre 2022 et, statuant à nouveau,
I – Sur la prise en charge de lésions, soins et arrêts de travail liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte, la Société demande à la cour de :
— juger qu’elle conteste les décisions de prise en charge de la Caisse des prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail de M. [C] à compter du
20 octobre 2019, date de l’arrêt de travail initial mentionné sur le certificat médical du
2 octobre 2019,
— juger qu’elle renverse la présomption d’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, en relevant l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et, en conséquence,
— dire et juger à son égard inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrit à M. [C] au titre de son accident du travail du 2 octobre 2019, à compter du 20 octobre 2019.
Subsidiairement, si la Cour entendait ordonner une expertise médicale judiciaire, elle lui demande de :
— fixer la mission de l’Expert comme suit :
1°- ordonner au service médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [C] en sa possession en application de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale,
2° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] établi par la Caisse,
3°- convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 2 octobre 2019,
5° – dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle initialement médicalement constatée le 2 octobre 2019, ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6°- fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] résultant de son accident du travail du 2 octobre 2019 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7°- déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° – ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
II – Sur la réduction du taux IPP fixé par la Caisse, la Société demande à la cour de :
— juger qu’au regard des mentions portées par le médecin conseil de la Caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, le docteur [B] [S], médecin conseil de la société [6] indique que seul un taux d’IPP de 5 % pourrait être retenu et, en conséquence,
— fixer le taux d’IPP à 5 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger qu’il est demandé d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la Société,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal [sic… ]de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [C] à la suite de son accident du 2 octobre 2019 l’expert désigné ayant pour mission de :
o prendre connaissance des pièces du dossier médical de M. [C],
o émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [C] à la suite de son accident du 2 octobre 2019.
La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
— débouter la société [6] descend de son recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du recours que la Société conteste non seulement l’imputabilité à son compte employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à
M. [C] à la suite de l’accident du travail du 2 octobre 2019 mais également le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué après consolidation de son état de santé.
Si les contestations de la Société sont toutes en lien avec l’accident du 2 octobre 2019, elles portent cependant sur des éléments de fait et de droit distincts, indépendants les uns des autres. Il n’existe pas davantage de lien entre les deux contestations et la décision judiciaire rendue pour l’une d’elles n’a aucune incidence sur la résolution du litige de l’autre.
Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, de disjoindre en deux procédures distinctes le recours.
Il sera question, ici d’examiner la demande tendant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] et qui porte le numéro de répertoire général
22-9317.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident survenu le
2 octobre 2019
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait tout d’abord valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initial peut toujours être combattue par l’employeur. En l’espèce, elle expose que son médecin consultant, le docteur [S], après avoir consulté les pièces médicales communiquées par la Caisse ainsi que les pièces de l’enquête administrative ayant permis la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel, a relevé qu’il existait une discordance entre la déclaration d’accident du travail et les lésions mentionnées dans le certificat médical initial puisque d’après le premier document, l’accident serait secondaire un entretien avec la hiérarchie du salarié le 2 octobre 2019 tandis que le second attribue les lésions traumatiques à une agression physique sur le lieu du travail. Il a également constaté qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte puisque M. [C] avait déjà été victime d’une agression physique en août 2018 par un de ses collègues qui aurait tenté de l’étrangler lui occasionnant un choc psychologique. La Société considère que cette discordance ne permet pas à la Caisse de justifier que les certificats médicaux de prolongation étaient tous en rapport avec l’accident litigieux. Le médecin estimait que si l’entretien tenu le 2 octobre 2019 avait donné lieu à une 'altercation verbale', le choc en résultant ne pouvait qu’être mineur et que le syndrome anxio dépressif réactionnel mentionné sur le certificat médical initial n’avait pas pu s’installer immédiatement après ce fait. La Société, reprenant la conclusion de son médecin consultant, demande à la cour de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail prescrits au delà du
20 octobre 2019, terme de l’arrêt prescrit au titre du certificat médical initial.
Subsidiairement, la Société estime qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, puisque que les pièces qu’elle produit révèlent à tout le moins un différend d’ordre médical et sont suffisamment pertinentes pour constituer un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du
2 octobre 2019.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Si cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut le faire qu’en établissant que les arrêts ou les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail sachant que la Cour de cassation considère que les conclusions d’un médecin consulté par l’employeur sont insuffisantes à combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié et dont il continue de bénéficier, « même en cas de doute ». Au cas présent, la Caisse estime que les moyens de preuve avancés par la Société sont inexistants puisqu’elle se contente soit de contester la régularité et la valeur probante des arrêts de travail sans apporter d’éléments de nature médicale soit de remettre en cause la réalité du fait accidentel du
2 octobre 2019 pour attribuer les lésions qu’il a provoquées à un précédent accident qui se serait produit en août 2018. Or, la Société n’ayant pas contesté le caractère professionnel de cet accident, la décision est acquise et elle ne peut plus le remettre en cause en en contestant les conséquences. La Caisse indique verser aux débats tous les éléments qui permettront à la cour de constater que M. [C] a été victime d’un accident du travail le
2 octobre 2019, date de l’établissement d’un certificat médical initial faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et prescrivant des soins jusqu’au 20 octobre 2019. À compter de cette date, il sera prescrit à l’intéressé, de manière continue, des soins et arrêts de travail pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial.
Bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité et faute pour la Société de produire tout document de nature médicale permettant d’en douter, elle s’oppose à la demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une expertise. Elle rappelle que la Cour de cassation exige, pour que soit justifié le recours à une telle mesure, que l’employeur prouve « une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrit et l’accident du travail » ce qui ne saurait résulter ni de simples doutes fondés sur la supposée absence de gravité de la lésion initiale ni de la longueur des arrêts de travail que l’employeur estimerait disproportionnée. En l’espèce, l’employeur, en demandant une expertise, entend en réalité obtenir les éléments de preuves qui lui font défaut pour étayer sa demande d’inopposabilité. Or, l’article 146 du code de procédure civile interdit qu’une mesure d’instruction soit ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, et sauf à inverser la charge de la preuve, c’est sur l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 par le docteur [N] [J] faisant mention « d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à une agression physique ayant eu lieu sur son lieu de travail à l’interrogation du patient » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2020. Était précisé que la prescription « était en rapport avec l’arrêt maladie du 02/10/2019 : certificat rectificatif qui annule l’arrêt maladie du 02/10/2019 ».
Ainsi, et au regard des dispositions rappelées ci-avant, en produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins auraient été prescrits en considération d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats deux notes médicales établies les 25 mai et 11 septembre 2024 par son médecin consultant, le docteur [S], dans lesquelles il relève une discordance manifeste entre la déclaration d’accident et le certificat médical initial sur l’origine de la lésion ayant justifié l’arrêt de travail initial puis les certificats médicaux de prolongation. Ainsi, alors que l’accident à l’origine de la constatation médicale serait la tenue d’un entretien avec la direction des ressources humaines au cours duquel il n’est évoqué que des échanges verbaux vifs, la lésion mentionnée sur le certificat médical et les certificats médicaux de prolongation est attribuée par le salarié à une agression physique. Celle-ci était d’ailleurs confirmée dans un courrier établi par le psychiatre traitant de M. [C] le 3 mai 2021 qui précisait qu’elle avait occasionné un trouble psycho-traumatisme en rapport avec une agression physique avec étranglement. Il note encore que ce précédent accident est confirmé par la Caisse ainsi qu’il résulte des conclusions et pièces qu’elle a déposées devant le tribunal judiciaire, lesquelles comportaient en pièces jointes l’enquête administrative ayant amené à la prise en charge de l’accident reprenant un courrier déclaratif du salarié ainsi que les déclarations d’un témoin expliquant les circonstances de la survenue d’un accident en août 2018 à savoir qu’un salarié de l’entreprise aurait menacé physiquement M. [C] et aurait tenté de l’étrangler.
Le docteur [S] constate pourtant que le médecin-conseil de la Caisse n’a jamais fait mention d’aucune prise en charge médicale contemporaine au mois d’août 2018, alors que le salarié confirme des prescriptions de soins et un arrêt de travail.
Le médecin estime qu’en tenant compte de la chronologie des faits rapportés par l’enquête administrative et de la nature de l’accident du 2 octobre 2019 qui consiste en une altercation verbale avec sa hiérarchie, il peut être admis que celui-ci a entraîné au maximum un traumatisme psychologique mineur survenant chez un salarié présentant un état antérieur lié à une agression physique en août 2018, sans rapport avec l’entretien. En tout état de cause, le médecin estime que le syndrome anxiodépressif réactionnel mentionné sur le certificat médical initial du 2 octobre 2019, ne peut correspondre à la lésion initiale liée à l’accident, dès lors qu 'un syndrome dépressif ne peut s’installer immédiatement après un fait psychologique mineur.
Il conclut que « la lésion décrite sur le certificat médical initial ne pouvant être reliée à l’entretien du 2 octobre 2019, et en raison d’un état anxio dépressif réactionnel préexistant, on ne peut imputer l’ensemble des arrêts de travail prescrits entre le 2 octobre 2019 et la date de consolidation. La prise en charge de l’accident du travail ne pouvant plus être contestée, on en déduira que les seuls arrêts de travail imputables vont du 02 au
20 octobre 2019, fin de l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial. Les arrêts de travail postérieurs à cette date sont en rapport avec l’état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte ».
Si effectivement, comme l’indique la Caisse, les notes médico-légales du docteur [S] ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’elles ne viennent pas démontrer qu’une partie des certificats médicaux de prolongation sont en rapport avec un état antérieur qui aurait évolué sur son propre compte, elles constituent bien un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts dès lors qu’elles mettent au jour l’existence très probable d’un état antérieur.
Les éléments avancés par le docteur [S] sont d’autant plus pertinents que la Caisse produit elle-même aux débats les pièces de l’enquête administrative sur la base de laquelle elle a pris en charge l’accident du 2 octobre 2019 au titre du risque professionnel et desquelles il peut être constaté qu’il existe effectivement un précédent accident, non déclaré en tant qu’accident du travail, mais survenu dans le cadre professionnel en août 2018. Ainsi, dans le questionnaire qu’il lui avait retourné, M. [C] expliquait avoir été agressé en août 2018 par un de ses collègues de travail qui avait tenté de l’étrangler. Il précisait que cette agression l’avait psychologiquement perturbé et que, depuis le début de l’année 2019, il avait été arrêté en maladie, son psychiatre constatant une « anxiété avec troubles du sommeil, stress aigu, grandes difficultés de concentration, désintérêt et motivation. ». Il expliquait qu’il n’avait jamais parlé à quiconque de cette agression, à l’exception de sa responsable et qu’il ne l’avait évoquée à ses supérieurs hiérarchiques qu’en septembre 2019 puis le 2 octobre, date de l’accident. C’était au cours de cet entretien qu’il avait pu évoquer la précédente agression et déplorer n’avoir reçu aucune aide ni soutien. En évoquant ces faits, M. [C] avait expliqué que son état s’était subitement dégradé et qu’il avait dû quitter la réunion.
Il apparaît donc comme probable que l’entretien a pu provoquer une décompensation se traduisant par un syndrome dépressif déjà installé.
Or, la cour peut constater que la Caisse n’a jamais évoqué l’existence de ce précédent accident alors qu’il semble avoir entraîné des lésions d’ordre psychiatrique ayant nécessité des soins spécialisés voire une interruption de travail. Son médecin-conseil, qui n’a au demeurant jamais contrôlé la pertinence des prescriptions durant l’arrêt d’activité, n’apporte aucun élément de nature à démonter l’absence ou l’indifférence de l’état antérieur, pourtant symptomatique, ou à tout le moins, d’éléments permettant de démontrer que l’état antérieur aurait été aggravé par l’accident du travail. Et, contrairement à ce que plaide la Caisse, la société n’entend pas remettre en cause la réalité de l’accident du travail survenu le
2 octobre 2019 mais, au regard des observations médicales de son médecin consultant, relève que les lésions médicalement constatées après cet accident sont reliées à une agression physique, alors que celle-ci a eu lieu fin août 2018. Son médecin consultant ne conteste d’ailleurs pas que l’entretien du 2 octobre 2019 ait pu décompenser ou aggraver un état antérieur, et donc ait pu justifier le premier arrêt de travail, mais il estime que les prescriptions postérieures sont reliés à un fait traumatique antérieur.
Effectivement, la cour peut constater, à la lecture des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à M.[C] du 18 octobre 2019 au 12 mars 2022 versés aux débats par la Caisse que certains évoquent un trouble psychologique consécutif à une agression. Il en est ainsi des certificats médicaux prescrits à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au 4 octobre 2021.
Malgré ces éléments, la Caisse n’a pas estimé utile interroger son médecin-conseil afin qu’il puisse présenter ses observations et éventuellement contredire les arguments avancés par le médecin consultant de l’employeur.
Ainsi, la cour considère que les éléments produits par la société constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur qui justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés par celle-ci, en donnant pour mission à l’expert de déterminer si les arrêts sont bien la conséquence de l’accident, que celui-ci ait causé, révélé ou aggravé un état antérieur ou s’ils ont été justifiés par une cause totalement étrangère.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties et sur la charge définitive des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [6] recevable,
ORDONNE la disjonction du recours formé par la société [6], enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 24-7192, sous deux numéros distincts ;
DIT que la présente décision concerne l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le
2 octobre 2019, ce recours concernant le numéro de répertoire général 24-7192 ;
ORDONNE avant-dire droit sur les demandes de la Société une mesure d’expertise médicale sur pièces, aux frais avancés par la Société [6] et commet pour y procéder le
Docteur [R] [X]
CH [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C], du dossier administratif détenu par la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— indiquer la nature des lésions initiales constatées à la suite immédiate de l’accident du travail du 2 octobre 2019 ;
— déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation peuvent être considérés, soit en lien direct de causalité avec l’accident du travail et pouvant dés lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— donner tous éléments pour fixer :
* la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail du 2 octobre 2019,
* la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail,
en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
ENJOINT au service médical de la Caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article
L. 142-10 ayant fondé sa décision et constituant le dossier de M. [C] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais d’expertise à la somme de 800 euros ;
DIT que la Société [6] devra consigner dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision la somme fixée destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert faute de quoi la présente désignation deviendra caduque, et l’invite par ailleurs à transmettre un relevé d’identité bancaire iban-bic pour une éventuelle restitution partielle ou totale de la provision à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris ;
DIT que l’expert portera aussi tôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir les éventuelles observations sur les documents médicaux ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par ce même magistrat sur simple requête ;
DIT que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du :
jeudi 12 mars 2026 à 13h30,
en [Adresse 9] ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation en justice, les parties s’étant préalablement communiquées leurs observations au moins quinze jours avant la date d’audience ;
RÉSERVE la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir au
fond ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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