Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 nov. 2024, n° 23/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N°2024 /113
Rôle N° RG 23/00482 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTCL
[O] [H]
C/
S.C.P. [C] [V] [U] [T] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2024
à : Me Shanie ELJERRAT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 02 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de CANNES
DEMANDERESSE
Madame [O] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrille LABALME, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE
S.C.P. [C] [V] [U] [T] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIES,
demeurant [Adresse 1]
comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant M. Frédéric DUMAS, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
Signée par M. Frédéric DUMAS, conseiller, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé du 30 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme [O] [H] à M. [S] [I] le 1er mars 2014,
— ordonné la libération du logement par le preneur et la restitution des clés sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— à défaut autorisé la bailleresse à faire procéder à son expulsion dans les deux mois du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique,
— condamné le locataire à verser à Mme [H] la somme de 2 952,52 euros aux titres des loyers et charges dus au 21 février 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
— condamné le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 725,84 euros,
— condamné le locataire à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A défaut d’exécution volontaire de cette condamnation Mme [H] a fait procédé à son exécution forcée.
Selon jugement du 22 mars 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté les demandes de M. [I] relatives au recouvrement forcé des sommes dues à Mme [H] et à son expulsion.
Après de vaines tentatives d’expulsion M. [I] a quitté volontairement les lieux le 22 septembre 2021.
La société civile professionnelle (SCP) [C] [V] [U] [T], huissiers de justice, a notifié le 17 mai 2022 à Mme [H] un décompte d’exécution relatif à des frais fixés à hauteur de 8 653,85 euros, fondés sur un mandat d’exécution général de la société Citya Palmerose Immobilier en charge de la gestion du bien loué.
Suivant ordonnance de taxe rendue le 2 décembre 2022 à l’encontre de Mme [H] le juge du tribunal de proximité de Cannes a validé à hauteur de 750 euros l’état présenté par la SCP [C] [V] [U] [T] relatif à l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020 et détaillé comme suit :
— 400 euros : honoraires de gestion du 7 décembre 2020 au 3 mai 2022 concernant quarante trois courriers et autant de mails de l’agence Citya, 'Avocat de la cliente, Avocat du débiteur et cliente Deux de gestion difficiles',
— 350 euros : honoraires de recherches et reprise du véhicule, 'Appel au transporteur attente du camion pour transport à la salle des ventes.'
L’ordonnance de taxe a été notifiée à Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16 décembre 2022.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 janvier 2023 Mme [H] a exercé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 2 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande au premier président de réformer ladite ordonnance et de :
— dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SCP [C] [V] [U] [T],
— rejeter l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
— la partie adverse ne justifie d’aucune des diligences dont elle réclame le règlement en l’absence de convention d’honoraires permettant d’appliquer les tarifs dont elle se prévaut et qui au surplus n’ont jamais été portés à sa connaissance alors de surcroît que l’huissier a perçu un versement de 433,55 euros de sa part outre un montant de 2 123,83 euros résultant de la vente du véhicule,
— l’huissier a en outre obtenu un certificat de vérification des dépens pour la somme de 5 587,40 euros, lequel est également contesté,
— les autres demandes de la SCP [C] [V] [U] [T] ne sont pas davantage justifiées.
En réplique, selon ses dernières écritures, la SCP [C] [V] [U] [T] conclut à ce que le premier président :
— déclare Mme [H] irrecevable en son recours et la déboute de l’ensemble de ses prétentions,
— confirme l’ordonnance de taxe du 2 décembre 2022 à hauteur de 750 euros,
— condamne Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros pour contestation et résistance abusives,
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’étude d’huissier fait notamment valoir que :
— contrairement aux affirmations adverses le certificat de vérification des dépens à hauteur de 5 587,40 euros, en date du 10 février 2023, n’a nullement été contesté de sorte que les conclusions adverses ne se rapportent qu’aux honoraires, à savoir les seuls émoluments réclamés pour un montant de 750 euros, et en aucun cas aux frais exposés,
— le premier mandataire de Mme [H], Citya, l’avait avisée que la bailleresse était informée des démarches mises en oeuvre, ce que confirment les courriers de l’intéressée répondant à ses demandes,
— les émoluments réclamés à hauteur de 400 euros correspondent aux nombreuses heures de gestion consacrées au dossier de Mme [H] ainsi qu’en attestent les courriers échangés avec cette dernière, son conseil et la société Citya,
— lors des deux audiences devant le juge de l’exécution le conseil de la partie adverse l’a fortement sollicitée permettant à celle-ci d’obtenir gain de cause,
— l’assignation initiale aux fins d’expulsion a en outre été rédigée par ses soins avec l’assentiment exprès de la demanderesse, représentant une tâche facturée 300 euros toutes taxes comprises (TTC) en application du tarif affiché dans ses locaux et publiés sur son site internet,
— les heures de consultation sont facturées 150 euros selon ce même tarif alors qu’elle a passé plus d’une heure pour renseigner Mme [H] et son avocate,
— les honoraires de reprise de véhicule à hauteur de 350 euros correspondent au temps requis pour le rechercher, contacter les éventuels professionnels, entrer en relation avec le débiteur avec les difficultés que cela peut susciter et la gestion dudit véhicule après son enlèvement,
— Mme [H] n’a révoqué le mandat confié à la société Citya qu’en octobre 2021 immédiatement après l’expulsion du locataire et ne saurait dès lors contester les frais et honoraires exposés auparavant,
— les frais déjà réglés et le prix de vente du véhicule saisi viennent en déduction des frais et débours exposés et figurent donc sur la procédure de vérification des dépens et non sur l’ordonnance de taxe contestée.
À l’audience du 18 septembre 2024 les parties reprennent leurs conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 714 du code de procédure civile l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois, qui n’est pas augmenté en raison des distances, et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Par ailleurs l’article 715 du même code énonce que ce recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l’espèce l’ordonnance de taxe a été rendue le 2 décembre 2022 et notifiée le 16 décembre 2022 à Mme [H]. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel le 5 janvier 2023 elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de contester ladite ordonnance, soit dans le délai visé à l’article 714 susvisé.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L441-1 alinéa 3 du code du commerce, sauf disposition contraire, les prestations que les commissaires de justice accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article R. 444-16 du même code précise à cet égard que, hormis ceux dus au titre d’un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l’article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l’instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exercer les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a été fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, des conclusions et des déclarations des parties à l’audience que Mme [H] avait confié à la société Citya Palmerose Immobilier un mandat de gestion locative en vertu duquel elle a représenté la bailleresse dans l’exécution du contrat de location consenti à M. [I].
La SCP [C] [V] [U] [T] produit des copies de tableaux détaillant ses tarifs tels qu’ils sont publiés sur son site internet et affichés dans ses locaux.
Pour autant il n’est ni établi ni allégué d’ailleurs qu’une convention d’honoraires aurait été conclue avec la société Citya Palmerose Immobilier représentant Mme [H] quand bien même l’agence immobilière était-elle informée des tarifs pratiqués par le commissaire de justice.
Dès lors les tarifs dont se prévaut celui-ci sont inopposables à Mme [H], laquelle n’était tenue que par les engagements contractés par sa mandataire en son nom.
Pour autant les démarches du commissaire de justice, dès lors qu’il est en mesure d’en démontrer la réalité, justifient le versement d’honoraires qu’il appartient au juge de fixer conformément aux critères énoncés à l’article L441-1 précité.
En l’espèce les honoraires réclamés concernent d’une part ceux de gestion du 7 décembre 2020 au 3 mai 2022 relatifs à 'quarante trois courriers et autant de mails de l’agence Citya’ dont 'deux de gestion difficiles’ et d’autre part ceux de recherches et reprise du véhicule.
Or, à l’appui de sa demande de taxe qui ne mentionne au surplus nullement la rédaction de l’assignation, il ne fournit que la copie de vingt-neuf courriers et mails échangés dans le cadre de la gestion du dossier de M. [I], avec Mme [H], son conseil et la société Cytia Palmerose Immobilier entre le 7 décembre 2020 et le 3 mai 2022.
Ainsi, au regard des quarante-trois courriers et autant de mails dont deux de gestion difficiles censés justifier des honoraires de 400 euros alors qu’aucune difficulté particulière n’est relevée s’agissant d’une procédure d’expulsion ordinaire d’un locataire rétif, de la situation de fortune de la cliente dont les ressources et charges mensuelles s’élèvent respectivement à 2 729 euros et 1 770 euros, de l’absence de frais allégués par le professionnel et d’informations concernant sa notoriété, ses diligences ayant par ailleurs fait l’objet d’un certificat de vérification des dépens exécutoire en date du 10 octobre 2023, ses honoraires de gestion seront arrêtés à 100 euros.
En ce qui concerne les honoraires relatifs à la saisie du véhicule l’officier public et ministériel livre pour toute explication que 'reprendre un véhicule, c’est le chercher parfois au prix de nombreux passages à des heures variées de la journée ; c’est contacter le dépanneur et l’attendre parfois entre 1 H et 2 Heures, temps pendant lequel nous ne pouvons rien faire d’autre ; c’est se préparer à une attitude hostile et parfois dangereuse du débiteur auquel on saisit un bien souvent indispensable ; c’est gérer le véhicule après son enlèvement : déplacement, rechargement, restitution, etc.'
Néanmoins la SCP [C] [V] [U] [T] ne précise aucunement les difficultés alléguées de manière concrète et ne les étaye pas davantage par la production de pièces.
Eu égard aux critères précédemment rappelés, alors au demeurant que les opérations relatives au véhicule entrent dans les dépens ayant fait l’objet du certificat du 10 octobre 2023, ces derniers honoraires seront fixés à 50 euros.
En conséquence, Mme [H] sera condamnée à verser à l’étude de commissaires de justice un montant de 150 euros aux titres des honoraires relatifs à l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020.
La SCP [C] [V] [U] [T] sera enfin déboutée de sa demande d’indemnisation pour contestation et résistance abusive de Mme [H], sa contestation apparaissant fondée en raison des honoraires non justifiés qui étaient sollicités.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la contestation justifiée de Mme [H] les dépens seront mis à la charge de la SCP [C] [V] [U] [T].
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [H] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Mme [H] contre l’ordonnance de taxe rendue le 2 décembre 2022 à l’encontre de Mme [H] par le juge du tribunal de proximité de Cannes,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 2 décembre 2022 par le juge du tribunal de proximité de Cannes,
statuant à nouveau,
Taxons à 150 euros (cent cinquante euros) les diligences accomplies par la SCP [C] [V] [U] [T] à la demande de Mme [O] [H],
Condamnons Mme [O] [H] à payer à la SCP [C] [V] [U] [T] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) outre intérêts à un taux égal à compter de la signification de la présente décision,
Déboutons la SCP [C] [V] [U] [T] de sa demande au titre des contestation et résistance abusive,
Condamnons la SCP [C] [V] [U] [T] à payer à Mme [O] [H] une indemnité de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCP [C] [V] [U] [T] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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