Infirmation 17 décembre 2024
Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05861 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [K] [S]
né le 24 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Paul Aprile, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
et de Mme [T] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024, à 14h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] et sur le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [K] [S] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2024 à 16h23 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 décembre 2024 à 09h09, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [K] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d’une tardiveté de la requête dès lors que:
— en l’absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent, en l’espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge;
— il est rappelé d’une part, qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d’autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24h00 ( 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ;
Il s’en déduit dans le cas d’espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 9 décembre 2024 à 9h01 que le préfet disposait d’un temps de saisine du juge jusqu’au 13 décembre 2024 à 24h00 ; dans le cas d’espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire de Meaux le 13 décembre 2024 à 16h32 était, et est, parfaitement régulière.
Sans autre moyen soutenu en cause d’appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable, et y faisant droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète
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