Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NORD, URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [N]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Julie PENET
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/01781 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INDS – N° registre 1ère instance : 19/03431
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête déposée le 12 juillet 2016, M. [F] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de former opposition à la contrainte n° 31700000100525677100014846131142 établie le 22 juin 2016 par M. le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, et signifiée le 28 juin 2016, pour un montant de 37 219 euros au titre de majorations et cotisations de retard sur la période des 1er au 4ème trimestres 2011, et du 2ème au 4ème trimestres 2012.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit M. [N] recevable en son opposition ;
dit régulière la procédure de recouvrement ;
validé la contrainte émise le 22 juin 2016 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 34 934 euros, dont 32 797 au titre de cotisations et 2 137 au titre des majorations de retard sur la période des premier au quatrième trimestres 2011, et deuxième au quatrième trimestres 2012 ;
en conséquence, condamné M. [N] à payer à l’Urssaf la somme de 34 934 euros, dont 32 797 euros de cotisations et 2 137 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des premier au quatrième trimestres 2011, et deuxième au quatrième trimestres 2012, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016, d’un montant de 70,98 euros ;
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur ;
condamné M. [N] au paiement des dépens ;
débouté l’Urssaf de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 31 mars 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 13 avril 2022 reçue au greffe le 14 avril suivant, M. [N] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus.
Après plusieurs renvois successifs de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [N] appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré son opposition recevable et débouté l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— annuler la contrainte n° 31700000100525677100014846131142 du 22 juin 2016 portant sur la somme de 37 219 euros ;
à titre subsidiaire,
— fixer les sommes dues au titre de ladite contrainte à la somme de 12 104 euros ;
— diminuer la créance globale de l’Urssaf de la somme de 9 928,80 euros, considérant les versements qu’il a déjà effectués ;
en tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance, et de 3 000 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— il est gérant majoritaire de la société [6] et a, en cette qualité, bénéficié, par décision du 23 septembre 2011, à l’unanimité des membres composant la commission départementale des chefs de services financiers (CCSF) pour les entreprises en difficulté, d’un plan d’apurement échelonné des dettes de la société ;
— il a réglé à la caisse du régime social des indépendants (RSI) une somme de 19 875,52 euros ;
— malgré les versements entrepris, il a reçu du RSI courant 2016 pas moins de sept contraintes, dont la contrainte litigieuse du 22 juin 2016 ;
— il soulève la nullité de la contrainte litigieuse faute pour l’organisme d’avoir porté à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue de son obligation à paiement ;
— la contrainte litigieuse ne reprend ni la nature ni l’étendue de l’obligation mise à sa charge, mais fait simplement référence aux mises en demeure qui lui auraient été notifiées ;
— la contrainte doit indiquer la nature et le montant des cotisations concernées par les éventuelles déductions reprises à son terme, dès lors qu’elles ne figurent pas aux termes de la mise en demeure ;
— la mise en demeure du 14 novembre 2011 afférente au 3ème trimestre 2011 pour un montant total de 8 824 euros n’a pas été portée à sa connaissance, le pli ayant été retourné à l’Urssaf avec la mention « non réclamé », de sorte que les seules informations reprises aux termes de la contrainte ne lui permettaient pas de s’assurer de la légitimité des prétentions de l’Urssaf ni d’avoir eu connaissance de la nature, la cause, et l’étendue de chacune des créances ainsi revendiquées ;
— l’absence d’information dans la contrainte relative aux déductions ne permet pas d’en comprendre l’objet ni d’apprécier les cotisations auxquelles elles se rapportent, de sorte que la contrainte du 22 juin 2016 encourt la nullité ;
— les trois mises en demeure et la contrainte émise au titre de l’année 2011 prétendent à une créance de 24 882 euros, alors que la créance définitive au titre de l’exercice 2011 s’élève à la somme de 19 825 euros, soit un différentiel de 5 057 euros ;
— les mises en demeure et contraintes émises au titre de l’année 2012 prétendent à une créance de 40 937 euros, alors que la créance définitive au titre de l’exercice 2012 s’élève à la somme de 16 682 euros, soit un différentiel de 24 255 euros ;
— l’Urssaf ne justifie pas clairement de l’imputation des nombreux versements qu’il a effectués, et dont il justifie à hauteur de 84 306,52 euros pour le règlement des cotisations de 2010 à 2020 ; les versements effectués en 2011 et 2012 ont été imputés sur les cotisations 2008 et 2009.
Aux termes de ses conclusions visées le 17 octobre 2024 par le greffe, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel recevable ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer la validation de la contrainte pour la somme de 34 934 euros ;
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
— la mise en demeure du 14 novembre 2011 afférente aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2011, revenue avec la mention « pli non réclamé », a été régulièrement envoyée à l’adresse connue du cotisant, et produit donc ses effets peu important son mode de délivrance ;
— tant la mise en demeure que la contrainte adressées au cotisant doivent être motivées, ces documents devant lui permettre d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et devant préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; il est toutefois admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable ;
— la contrainte litigieuse vise six mises en demeure préalables auxquelles elle fait bien référence, et pour lesquelles cinq accusés de réception sont revenus signés ;
— il n’est pas nécessaire de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure, la validité d’une contrainte n’étant pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance d’un organisme de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 applicable au présent litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de ces dispositions, à peine de nullité, le document doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant devant avoir une connaissance directe ou indirecte des sommes réclamées.
Il est admis cependant la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte n° 31700000100525677100014846131142 du 22 juin 2016, signifiée le 28 juin suivant, fait état de cotisations et contributions, majorations, et déductions, pour un montant de 37 219 euros sur la période du 1er au 4ème trimestre 2011, 2ème au 4ème trimestre 2012, et renvoie à six mises en demeure successives :
— une mise en demeure n° 0001484613 du 10 juin 2011 au titre des 1er et 2ème trimestres 2011 ;
— une mise en demeure n° 0001588238 du 14 novembre 2011 au titre du 3ème trimestre 2011 ;
— une mise en demeure n° 0001645536 du 13 février 2012 au titre du 4ème trimestre 2011 ;
— une mise en demeure n° 0001753560 du 31 juillet 2012 au titre du 2ème trimestre 2012 ;
— une mise en demeure n° 0001818625 du 5 novembre 2012 au titre du 3ème trimestre 2012 ;
— une mise en demeure n° 0001891786 du 13 décembre 2012 au titre du 4ème trimestre 2012.
Les accusés de réception des mises en demeure du 10 juin 2011, 13 février, 31 juillet, 5 novembre, 13 décembre 2012 sont tous signés par le destinataire (pièces 10/1, 10/3, 11/2, 11/3, 11/4 de l’appelant).
Si l’accusé de réception de la mise en demeure du 14 novembre 2011 (pièce 10/2 de l’appelant) porte le mention postale « pli non réclamé », il reste pour autant qu’elle a été envoyée à M. [F] [N] à l’adresse à laquelle il a réceptionné les cinq autres mises en demeure, soit au [Adresse 1] à [Localité 7], et qu’en application de l’article 1139 ancien (devenu 1344) du code civil, sa validité n’est pas affectée par le défaut de réception effective par le cotisant qui s’est abstenu volontairement de la réclamer aux services postaux.
Chacune des six mises en demeure détaille précisément la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, les majorations de retard, leur montant, et les trimestres concernés.
La contrainte permet ainsi au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’Urssaf, étant ici rappelé que les textes précités n’imposent pas à l’Urssaf de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi des mises en demeure.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, la contrainte est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, étant même observé qu’elle détaille période par période le montant des déductions effectuées, et permet à M. [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi le grief tiré du défaut de motivation de la contrainte est mal fondé, et la demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation est rejetée.
Sur la validité de la contrainte
C’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte.
En application des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la cour rappelle que le calcul des cotisations avant 2015 s’effectue en deux étapes, d’abord une cotisation provisionnelle émise sur le montant des revenus de l’année (N-2) ou estimé (N), puis l’émission de la cotisation définitive régularisée en année (N+1) sur la base des revenus perçus et déclarés au titre de l’année N.
— Sur les cotisations 2011
Des pièces produites, il ressort que les cotisations provisionnelles de l’année 2011 ont d’abord été calculées à la somme de 16 226 euros sur la base de revenus 2009 taxés d’office faute de déclaration dans les délais impartis, puis ajustées sur la base des revenus déclarés 2009 en année (N-2) (revenus 2009 déclarés à hauteur de 64 500 euros) à la somme de 24 882 euros, puis revues à la somme provisionnelle de 4 477 euros dans le cadre du plan CCSF sur la base d’un revenu 2011 estimé à 14 141 euros, et enfin recalculées à titre définitif à la somme de 19 825 euros sur la base du revenu 2011 finalement déclaré à hauteur de 48 603 euros.
Après déclaration du revenu 2011, M. [N] était redevable d’une somme complémentaire de 15 348 euros correspondant à 19 825 euros au titre de cotisations définitives 2011 ' 4 477 euros au titre des cotisations provisionnelles 2011.
Comme le détaille la mise en demeure du 13 décembre 2012 (pièce 11/4 de l’appelant), les cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2012 d’un montant de 6 371 euros et la régularisation 2011 d’un montant global de 15 348 euros en 2012 en année (N+1) sont appelées sur l’échéance du 4ème trimestre 2012 à la somme de 21 719 euros (hors majorations de retard).
Il s’ensuit qu’à la date d’émission des mises en demeure, les montants réclamés par l’Urssaf étaient parfaitement justifiés en leur principe et leur quantum, et que la validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’Urssaf, dans la mesure où elle survient après la stabilisation du compte cotisant par suite du recalcul des cotisations définitives 2011 à réception du revenu, et qu’elle génère des déductions postérieures à l’envoi des mises en demeure.
— Sur les cotisations 2012
Des pièces produites, il ressort que les cotisations provisionnelles de l’année 2012 ont d’abord été calculées à la somme de 25 536 euros sur la base de revenus 2010 (N-2) taxés d’office faute de déclaration dans les délais impartis, puis recalculées à titre définitif à la somme de 16 682 euros sur la base du revenu 2012 finalement déclaré à hauteur de 34 611 euros.
À la date d’émission des mises en demeure du 31 juillet, 5 novembre et 13 décembre 2012, les montants réclamés par l’Urssaf étaient parfaitement justifiés en leur principe et leur quantum ; la validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’Urssaf, dans la mesure où elle survient après la stabilisation du compte cotisant par suite du recalcul des cotisations définitives 2012 à réception du revenu, et qu’elle génère des déductions postérieures à l’envoi des mises en demeure.
Au total, les déductions figurant dans la contrainte s’élèvent exactement à 25 322 euros (dont 21 468 euros en 2011, et 3 854 euros en 2012).
L’examen des modalités de calcul des cotisations relativement à l’assiette, à la base des revenus déclarés, aux taux mis en 'uvre, justifie du montant des sommes réclamées détaillées comme suit :
Période concernée
Cotisations en euros
Majorations en euros
Total en euros
1er trimestre 2011
3 852
221
4 073
2ème trimestre 2011
396
40
436
3ème trimestre 2011
115
10
125
4ème trimestre 2011
114
8
122
2ème trimestre 2012
1 686
343
2 029
3ème trimestre 2012
4 915
343
5 258
4ème trimestre 2012
21 719
1 172
22 891
Total en euros
32 797
2 137
34 934
M. [N] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir diminuer le montant de la contrainte litigieuse.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse pour le montant de 34 934 euros, dont 32 797 euros au titre des cotisations et 2 137 euros au titre des majorations de retard.
Sur l’imputation des paiements
La lecture du tableau récapitulatif, produit par M. [N] (pièce 18 de l’appelant), enseigne qu’il n’a effectué aucun règlement à l’Urssaf de 2013 à 2015.
Dans ses écritures, l’Urssaf justifie de l’imputation de l’ensemble des versements effectués par M. [N] entre 2010 et 2012, puis entre 2016 à 2020, pour un montant total cumulé de 84 306,52 euros.
Elle démontre ainsi avoir imputé les règlements successifs sur les cotisations 2008, 2009, 2010, la régularisation 2009, le plan CCSF en 2011 et 2012, la régularisation 2012 (un versement de 926 euros ayant été imputé le 21 juin 2016), les cotisations du 4ème trimestre 2015, de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et les régularisations 2017 et 2018.
Par conséquent, les versements effectués par le cotisant ont bien été pris en considération, et M. [N] est débouté de sa demande relative au prétendu défaut de prise en compte de ses paiements.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016 pour un montant de 70,98 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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