Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVWR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 377
du 3 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [G]
né le 11 Décembre 1996 à [Localité 4] (ITALIE) (00151)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 20 juin 2023 condamnant Monsieur [L] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu l’arrêté en date du 29 avril 2025 émanant du Préfet du Vaucluse portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [G],
Vu l’ordonnance du 6 mai 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [G], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine du Préfet du Vaucluse en date du 31 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er juin 2025 à 13 H 10 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [L] [G] faite le 2 Juin 2025 à 11 H 25 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 25 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 juin 2025 à 14 H 41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 3 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 1er juin 2025 à 13 H 10 ;
Vu les observations de l’avocat transmises par courriel le 2 juin 2025 à 17 H 29,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Juin 2025, à 11 H 25, Monsieur [L] [G] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juin 2025 notifiée à 13 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.- « la copie du registre ne figure pas au dossier » ;
II.-"Aucun accusé réception ne figure au dossier ['].
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile ne fait défaut étant observé que les accusé réception ne sont pas des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 étant observé que la copie des courriers et mails d’envoi sont produits au dossier permettant au juge de vérifier les bonnes diligences de l’administration.
III Sur le défaut de diligences
Le premier juge a constaté que le préfet est tenu d’exercer toutes diligences qu’à compter du placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’il a saisi le consulat d’Italie à [Localité 3] dès le placement de l’intéressé en rétention en vue de la délivrance d’un laissez passer.
L’administration justifie également que les autorités italiennes ont informé l’administration par courriel du 20 mai 2025 que des recherches supplémentaires ont été diligentées auprès de la Mairie de [Localité 4] pour fins d’identification de l’intéressé, de sorte qu’elle est toujours en attente d’une réponse de l’Italie. Elle justifie également qu’elle a transmis une demande d’identification auprès des autorités croates et des autorités roumaines les 27 et 29 mai 2025 au regard notamment de la carte d’identité de l’intéressé qui s’est avérée falsifiée.
Rappelons que s’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d’absence de diligence ne peut être considéré comme recevable.
Enfin , conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Juin 2025 à 9 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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