Irrecevabilité 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/08558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08558 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTFZ
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 août 2023 (PV.659)
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CLEO BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2261
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 15 Décembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 25 Janvier 2024
Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [K] a été engagée par la société Cleo Bat (ci-après, la 'Société') par contrat oral à compter du 14 mai 2019.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
La rupture de la relation s’est effectuée oralement le 31 juillet 2020.
M. [H] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 18 mars 2021.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
Condamné la société Cléo Bat à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 22.058,10 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2019 au 31 juillet 2020
— 2.205,81 € au titre des congés payés afférents
— 1.521,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 € au titre des congés payés afférents
— 459,54 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3.042,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Condamné la société Cleo Bat aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cleo Bat a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022 et assigné M. [H] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 16 août 2023 aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 15 septembre 2023 puis par conclusions visées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2023, la société Cleo Bat demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal, déclarer M. [H] [K] irrecevable en sa défense,
A titre subsidiaire, déclarer la société Cleo Bat recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
En tout état de cause,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [H] [K] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société Cleo Bat au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de la société Cleo Bat en ce qu’elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris
Dans tous les cas,
Ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Cleo Bat à l’encontre du jugement rendu
le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris
Condamner la société Cleo Bat à verser à M. [K] une somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Cleo Bat fait notamment valoir que personne ne connaît la véritable adresse de M. [K] à ce jour, qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n’étant pas convenablement motivée, et que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu des difficultés économiques importantes qu’elle présente et du refus de prêt qu’elle avait sollicité.
En réplique, M. [H] [K] soutient, en particulier, que la société Cleo Bat est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que les circonstances relatives à des difficultés économiques préexistaient au jugement de première instance lors de laquelle la société Cleo Bat n’avait pas fait valoir d’observations spécifiques sur l’exécution provisoire, que cette dernière n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu’elle échoue à démontrer que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle formule enfin une demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 59 du code de procédure civile prévoit que 'le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa demande, faire connaître :
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
(…)'
En l’espèce, les conclusions de M. [K] dans le cadre de la présente instance mentionnent notamment, son domicile [Adresse 3].
L’assignation par acte du 16 août 2023 lui a été régulièrement délivrée à cette nouvelle adresse, quand bien même elle a été délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile.
En l’état de ces éléments, il convient de rejeter la demande de voir déclarer M. [H] [K] irrecevable en sa défense.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Il ressort du jugement de première instance que M. [K] avait formé divers chefs de demande parmi lesquels celui de l’exécution provisoire et que la société Cleo Bat avait demandé à ce que M. [K] soit débouté 'de l’ensemble de ses demandes’ ; en outre, dans le cadre de la présente instance, la société Cleo Bat se réfère notamment à aux saisies-attribution opérées à la demande de M. [K] en janvier et mars 2023 et à un refus de prêt en produisant un courrier de la banque LCL selon courrier en date du 08 février 2023.
Il s’ensuit qu’indépendamment d’autres pièces antérieures également produites aux débats, la société Cleo Bat est recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Si la société Cleo Bat conteste tout lien de subordination, M. [K] souligne et produit aux débats non seulement la déclaration préalable à l’embauche le concernant réalisée par la société Cleo Bat mais aussi les bulletins de salaire qu’elle lui a également délivré, soulignant que dans ses conditions il revient à cette dernière d’apporter, au-delà de sa contestation, la preuve du caractère fictif du contrat de travail revendiqué.
En second lieu, la société Cleo Bat produit uniquement des pièces comptables se rapportant à l’exercice clôt en décembre 2021.
Celles-ci font au demeurant ressortir un résultat bénéficiaire, même d’un montant réduit.
Il n’est en revanche pas produit d’éléments comptables pour les exercices postérieurs à même de révéler avec suffisamment de précision sa situation financière à la date de la présente demande, ce que ne permet pas le simple courrier de refus de prêt de la banque LCL du 08 février 2023, au demeurant non motivé.
Il s’ensuit que les éléments auxquels se réfère la société Cleo Bat, en ce compris les saisies attribution pratiquées, qui n’ont conduit à la saisie que d’un montant minime, demeurent insuffisants à établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Compte tenu de ces éléments, et étant souligné que les deux conditions requises par l’article 514-3 précité sont cumulatives, la demande de la Société d’arrêter l’exécution provisoire du jugement sera rejetée.
M. [K] forme enfin une demande reconventionnelle de radiation pour défaut d’exécution du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 »
En l’espèce, la société Cleo Bat a conclu au fond le 5 juillet 2022 et M. [K] le 29 septembre 2022.
Il s’ensuit que la demande de radiation formée par M. [K] dans le cadre de la présente instance par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2023, déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2023, a été présentée postérieurement à l’expiration du délai prescrit à l’article 909, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [H] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS la demande de voir déclarer M. [H] [K] irrecevable en sa défense,
DÉCIDONS que la demande de la société Cleo Bat aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable,
REJETONS la demande de la société Cleo Bat aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de radiation pour défaut d’exécution du jugement formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Cleo Bat aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société Cleo Bat à payer à M. [H] [K] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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