Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2022, N° 19/02728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08542 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVWQ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 novembre 2022
(chambre 9 cab 09 G)
RG : 19/02728
[V]
C/
S.A. COUTOT-ROEHRIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 08 octobre 1935 à [Localité 7] (74)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
INTIMEE :
S.A.S COUTOT-ROEHRIG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2226
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 81
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
A la suite du décès de feue [X] [V], le 16 décembre 2011, Me [O], notaire en charge de la succession, a confié à la société de généalogie Coutot-Roehrig (la société) la tâche d’identifier et localiser ses héritiers.
Ayant identifié M. [F] [V], frère de la défunte, comme unique héritier, la société Coutot-Roehrig a obtenu de l’intéressé la signature le 09 mars 2012 d’un contrat de révélation de succession prévoyant le versement d’un honoraire variable dégressif calculé sur la base de l’actif net et d’une procuration la désignant comme sa mandataire spéciale pour le règlement de la succession.
Informée par Me [O] de ce que M. [V] avait fait procéder à la vente de l’unique immeuble dépendant de la succession, sis [Adresse 2] [Localité 6], la société Coutot-Roehrig l’a mis en demeure, par lettre d’avocat du 15 janvier 2019, de donner son accord en vue de la libération à son profit de la somme de 54.009,65 euros, séquestrée en l’étude de Me [P], pour le paiement de ses honoraires.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Coutot-Roehrig a fait citer M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 07 mars 2019, pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures, sa condamnation au principal à lui verser la somme de 51.485,18 euros en règlement de ses honoraires et des frais avancés pour le compte de la succession.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
— déclare irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par M. [V],
— déboute M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer la société Coutot-Roehrig irrecevable comme prescrite, et déclare cette dernière recevable en ses demandes,
— déboute M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de révélation de succession conclu le 9 mars 2012,
— condamne M. [V] à payer à la société Coutot-Roehrig les sommes de 46.740,28 euros en paiement de ses honoraires et 4.669,90 euros en remboursement des frais avancés,
— autorisé Me [P], notaire à [Localité 6], à libérer les fonds séquestrés ce titre en son étude au profit de la société Coutot-Roehrig,
— condamné M. [V] à verser à la société Coutot-Roehrig la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
M. [V] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 20 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juillet 2023, M.[F] [V] demande d’infirmer le jugement et débouter la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes,
— à titre principal, en jugeant prescrites sa demande et son action,
— à titre subsidiaire, en déclarant nuls le contrat de révélation de succession du 9 mars 2012 et la procuration du 27 mars 2012
— à titre plus subsidiaire, procéder à la réfaction des sommes éventuellement dues et les ramener à de plus justes proportions ;
— en toute hypothèse, condamner la société Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [V] conclut à titre principal à la prescription de l’action en paiement, dont il soutient qu’elle se trouve soumise au délai biennal de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation, courant à compter de l’accomplissement de la prestation contractuelle rendant le paiement exigible, et non à compter de la date d’émission de la facture correspondante. Il en déduit en l’occurrence que le délai biennal a couru à compter du 09 mars 2012, date à laquelle la société Coutot-Roehrig a accompli sa mission en lui révélant la succession, tout en ayant connaissance du montant de l’actif net lui permettant de chiffrer son honoraire.
Il ajoute que le délai de prescription applicable aux frais engagés a couru depuis l’année 2017, date à laquelle les frais allégués ont été engagés.
M. [V] conclut à titre subsidiaire à la nullité du contrat de révélation de succession et de la procuration, dont il soutient qu’ils se trouvent privés de cause, dès lors qu’il n’était pas nécessaire de recourir aux services d’un généalogiste pour connaître sa qualité d’héritier. Il se prévaut à cet égard du fait que l’immeuble dépendant de la succession avait fait l’objet d’un acte de licitation auquel il était partie avec sa soeur, ensuite du décès de leurs parents, si bien qu’une simple recherche de l’antériorité des titres de propriété, accompagnée d’une consultation des registres d’état civil, aurait permis de l’identifier en qualité d’héritier.
Il fait d’ailleurs observer que la société Coutot-Roehrig ne justifie d’aucune diligence particulière et qu’elle a pu l’identifier sans la moindre difficulté.
Il explique que sa fille a organisé les obsèques de la défunte et qu’il aurait suffi au notaire de l’interroger pour déterminer la dévolution successorale.
M. [V] conclut à titre très subsidiaire au rejet de la demande en paiement au motif que la société Coutot-Roehrig ne justifierait pas d’une créance certaine, liquide et exigible. Il observe à cet égard que cette dernière a successivement réclamé trois montants d’honoraires différents et ajoute qu’elle fonde sa demande sur la procuration du 09 mars 2012, dont il explique qu’elle constitue un acte distinct du contrat de révélation et qu’elle ne contient aucun détail du mode de calcul de l’honoraire.
Il observe également que cette procuration n’est pas signée par la société Coutot-Roehrig, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information préalable et qu’elle n’opère aucune référence aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation s’agissant d’un démarchage à domicile.
M. [V] soutient en dernier lieu que le contrat de révélation de succession constitue un contrat de gestion d’affaires et qu’il ne peut donner lieu à indemnisation du gérant d’affaires qu’à la condition que celui-ci ait engagé des dépenses utiles.
Il conteste que de telles dépenses aient été engagées au cas d’espèce et demande en conséquence que la demande en paiement soit rejetée.
Il ajoute que la rémunération du généalogiste peut, de jurisprudence constante, être réduite par le tribunal lorsqu’elle s’avère excessive au regard des diligences accomplies.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société Coutot-Roehrig demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir que le délai de prescription biennal de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation, enfermant l’exercice de sa demande en paiement, court à compter de l’exigibilité de l’obligation correspondante. Elle en déduit que le délai de prescription n’a commencé à courir que lorsqu’elle a été informée des manquements de son cocontractant, c’est-à-dire lorsqu’elle a appris par le notaire que la vente de l’immeuble avait été menée par l’appelant en violation du contrat de révélation. Elle soutient alternativement que ce délai a couru à compter du 04 avril 2018, date du décompte successoral lui permettant de connaître l’actif successoral net et de déterminer le montant de ses honoraires. Elle soutient en conséquence que sa demande n’est pas prescrite.
La société conteste en deuxième lieu que les conventions des parties soient dépourvues de cause, soutenant que son intervention était justifiée en ce que M. [V] n’entretenait plus aucune relation avec sa soeur, dont il ignorait le décès avant l’exécution du contrat de révélation, à telle enseigne qu’il avait, lors de la révélation, demandé des éléments sur les circonstances du décès et les conditions de vie de la défunte.
La société ajoute qu’il n’appartient pas au notaire chargé d’une succession de faire des recherches généalogiques et qu’elle justifie avoir accompli des diligences substantielles, à dessein notamment d’identifier M. [V] en qualité d’héritier et de déterminer son adresse.
Elle indique que le notaire chargé de la succession ne détenait pas l’acte de licitation conclu en 1975 et conteste au surplus que ce dernier aurait pu sans difficultés localiser M.[V] en interrogeant sa fille comme celui-ci le soutient, alors qu’aucun des enfants de ce dernier n’a conservé de relation avec lui.
La société soutient qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’absence de cause d’un contrat de révélation de succession d’établir la réalité des relations entretenues avec le défunt ou le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie de l’honoraire, et approuve le tribunal d’avoir retenu que cette preuve n’était pas rapportée au cas d’espèce.
La société explique en dernier lieu que l’honoraire réclamé résulte de la stricte application des dispositions du contrat de révélation, auquel la procuration donnée se rattache directement et dont elle constitue l’extension.
Elle conteste que le contrat de révélation puisse s’analyser en une gestion d’affaires et estime produire l’ensemble des diligences et dépenses justifiant l’honoraire réclamé, sans qu’il y ait lieu de le réduire d’aucune manière.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La cour relève à titre liminaire qu’aucun moyen n’est developpé à l’appui de la demande d’infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation élevée par M. [V]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article L.132-7 ancien du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Coutot-Roehrig fonde sa demande sur le contrat de révélation conclu le 09 mars 2012, lequel prévoit de manière constante que, en cas de succès des recherches entreprises par le généalogiste, celui-ci 'percevra à titre d’honoraires, au fur et à mesure des paiements effectués, un pourcentage sur la part revenant à l’héritier quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine'.
Il résulte de cette disposition que le fait générateur de l’honoraire se trouve constitué de tout paiement effectué au crédit de la succession, ce dont il suit que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le généalogiste a connaissance de la survenance de chacun de ces paiements.
Il est constant en l’occurrence que l’unique paiement effectué au profit de la succession est constitué du prix tiré de la vente de l’immeuble. Celle-ci étant intervenue le 14 mai 2018, comme le révèle le relevé des formalités publiées afférent à l’immeuble, il s’en déduit que la prescription biennale n’était pas acquise le 07 mars 2019, date à laquelle la société a ensuite engagé son action en paiement de l’honoraire.
Le contrat prévoit également que 'la société Coutot-Roehrig percevra, en sus, pour frais de constitution du dossier 75 euros TTC et sera remboursée, sur justificatifs, des dépenses dont elle aura fait l’avance'.
Les frais dont la société demande le remboursement ont été avancés entre janvier 2014 et février 2015.
La cour constate que celle-ci a eu nécessairement connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en remboursement à la date de chacun des paiements correspondants, de sorte que le délai de prescription biennal de l’article L.137-32 du code de la consommation était expiré à la date du 07 mars 2019, à laquelle elle a agi devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le jugement sera donc, d’une part, confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de l’honoraire, et, d’autre part, infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement des frais avancés et condamné M. [V] à payer la somme de 4.669,90 euros à ce titre.
Sur la nullité alléguée du contrat de révélation et de la procuration
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il est constant que doit être considéré nul, comme étant dépourvu de cause, le contrat de révélation conclu entre un généalogiste et un héritier lorsque l’existence de la succession aurait dû normalement parvenir à la connaissance de cet héritier sans l’intervention du généalogiste, ce dernier n’ayant en ce cas rendu aucun service à son cocontractant.
Il résulte en l’espèce du courrier adressé par M. [V] à la société Coutot-Roehrig ensuite de la signature du contrat de révélation, qu’il ignorait le décès de sa soeur et les circonstances entourant sa fin de vie.
Ainsi a-t-il demandé à la société Coutot-Roehrig de l’éclairer sur les causes du décès et le lieu où il s’est produit, en des termes démontrant qu’il ignorait notamment si la défunte demeurait chez elle ou en maison de retraite. De même a-t-il demandé qui avait organisé les obsèques et qui étaient les personnes proches de sa soeur.
La société Coutot-Roehrig lui a fait connaître en retour que le notaire l’avait informée de ce que Mme [V] était décédée à son domicile et que ses obsèques avaient été organisées par Mme [Z] [V], nièce de la défunte et fille de l’appelant, dont Mme [V] était visiblement proche. Il en résulte que le notaire connaissait la nièce de la défunte.
S’il peut être retenu que Mme [Z] [V] n’entretenait plus de relation avec son père, dans la mesure où elle ne l’a pas informé du décès de sa soeur ni de la date et des conditions de l’inhumation de l’intéressée, il n’en demeure pas moins qu’elle connaissait a minima l’existence de son propre père et qu’elle aurait pu en informer le notaire à la première demande.
En outre, il est constant qu’un seul bien était connu comme dépendant de la succession, s’agissant de l’immeuble sis à [Localité 6] (Haute-Savoie). La cour considère qu’une simple consultation du fichier immobilier aurait révélé que cet immeuble avait fait l’objet d’une licitation en 1975 entre Mme [V] et son frère, selon un acte que le notaire pouvait se faire transmettre et qui lui aurait appris l’existence de ce dernier.
La cour considère que le notaire chargé de la succession était par conséquent en mesure d’établir la dévolution successorale par de simples démarches ne nécessitant pas l’intervention d’un généalogiste.
Il n’est pas établi en revanche que cet officier public se trouvait en mesure de localiser l’intéressé. En particulier, M. [V] ne démontre pas qu’il était possible de déterminer son adresse à partir de la consultation de fichiers accessibles au public ou que sa fille, avec laquelle il n’entretenait plus de relation, connaissait son adresse.
Il s’ensuit que M. [V] ne démontre pas que l’existence de la succession aurait dû normalement parvenir à sa connaissance sans l’intervention du généalogiste, et qu’il ne démontre donc pas l’absence de cause du contrat de révélation et de la procuration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de révélation et de la procuration.
Sur le fond
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [V], la société Coutot-Roehrig ne fonde pas sa demande sur la procuration, mais sur le contrat de révélation, qui prévoit les modalités de détermination de son honoraire, à hauteur de 40 % de la part nette de la succession revenant à l’héritier concerné, pour la tranche de cette part comprise entre 1 et 20.000 euros, de 35 % pour la tranche comprise entre 20.000 et 40.000 euros, et de 30 % pour la tranche supérieure à 40.000 euros.
Le contrat précise par ailleurs que cet honoraire englobe la rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la procuration délivrée en vue de l’accomplissement des actes utiles au règlement de la succession.
Les moyens tirés de ce que la demande serait fondée sur une procuration irrégulière se trouvent en conséquence privés de portée.
Au vu du décompte dressé par le notaire en son courrier du 17 mai 2018, l’actif net revenant à M. [V] s’est établi à la somme de 150.471,02 euros. Il convient d’en déduire les sommes avancées par la société en paiement de frais et taxes divers pour un montant de 4.669,90 euros, pour aboutir à une base de calcul de l’honoraire de 145.800,93 euros.
L’application des modalités de calcul précédemment exposées à cette base de calcul aboutit à liquider l’honoraire à la somme globale de 46.740,28 euros, qui est celle réclamée.
Le fait que la société ait sollicité dans sa lettre du 17 mai 2018 un montant global de 52.886,15 euros tient au fait que ce montant incorpore les frais avancés à concurrence de 4.669,90 euros et liquide l’honoraire à la somme de 48.141,25 euros, sans tenir compte de la nécessaire déduction des frais avancés de l’actif net pour déterminer la base de calcul.
Il n’est pas établi en outre que la société a réclamé la somme totale de 54.009,65 euros dans son assignation, cet acte n’étant pas versé aux débats. A considérer même que tel ait été le cas, cette circonstance demeurerait sans incidence sur l’existence de la créance certaine, liquide et exigible due au titre de l’honoraire, à concurrence de la somme de 46.740,28 euros réclamée en la présente instance.
La cour retient pour finir que le contrat de révélation ne constitue pas une gestion d’affaires, au sens de l’article 1375 ancien du code civil, mais un contrat sui generis librement contracté par les parties. M. [V] ne peut en conséquence se fonder sur la législation applicable à la gestion d’affaires pour soutenir que la société n’aurait droit qu’au remboursement des dépenses utiles engagées, à l’exclusion de toute rémunération.
Il est constant en revanche que l’honoraire du généalogiste peut être réduit en justice lorsqu’il s’avère excessif au regard des diligences accomplies.
La cour constate que la société Coutot-Roehrig ne justifie pas avoir rencontré des difficultés particulières pour identifier et localiser M. [V]. Les diligences accomplies dans le cadre de la procuration s’entendent pour l’essentiel de la représentation de M. [V] à l’inventaire, de l’envoi de courriers d’information à l’appelant et de l’avance des taxes foncières et des frais liés au nettoyage de la maison, à la réalisation des diagnostics obligatoires et à l’entretien des espaces verts, au regard desquels l’honoraire de 46.740,28 euros paraît effectivement excessif et sera ramené à 18.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer la somme de 46.740,28 euros à la société Coutot-Roehrig au titre de ses honoraires.
Il sera confirmé en ce qu’il a autorisé Me [P] à libérer les fonds séquestrés en son étude au profit de la société Coutot-Roehrig, dans la limite du montant de 18.000 euros précédemment arbitré.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[V] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le principe de l’existence d’une dette de ce dernier envers la société, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société apparaissant comme la partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de la société. Celle-ci supportant les dépens d’appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à ce titre. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par M.[V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-2728, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [V] de sa demande tendant à entendre la demande formée au titre du remboursement des frais avancés irrecevable comme prescrite, et l’a condamné à payer à la société Coutot-Roehrig les sommes de 46.740,28 en paiement de ses honoraires et 4.669,90 euros en remboursement des frais qu’elle a avancés,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Coutot-Roehrig en remboursement des frais avancés,
— Condamne M. [F] [V] à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 18.000 euros au titre de ses honoraires,
— Dit que l’autorisation donnée à Me [P] de libérer les fonds séquestrés en son étude au profit de la société Coutot-Roehrig s’applique dans la limite de cette somme de 18.000 euros en ce qui concerne le principal,
— Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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