Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 sept. 2025, n° 20/09592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 1 octobre 2020, N° 2019M03800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 20/09592 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLQ2
Société PRIMERIVE
C/
[B] [F]
[J] [T]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019M03800.
APPELANTE
Société PRIMERIVE,
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), au capital de 1.000 euros inscrite
au RCS de NICE sous le n° 538 990 037 dont le siège social est sis [Adresse 2],prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [V], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion la société
LE CLOS CHRISTINE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Maître [B] [F]
membre de la SCP [F], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL LE CLOS CHRISTINE,
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège est à [Adresse 4], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 955 804 448, dont le siège est à [Adresse 4]., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître [J] [T]
Administrateur judiciaire ès qualités de de commissaire à l’exécution du plan de la société PRIMERIVE anciennement Société LE CLOS CHRISTINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Nice a, notamment, par jugement du :
-25 juin 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LE CLOS CHRISTINE, convertie en liquidation judiciaire par décision du 27 avril 2016, laquelle a été infirmée par la cour de ce siège qui, par arrêt du 27 décembre 2017 a ouvert une nouvelle période d’observation,
— par jugement du 6 décembre 2017, arrêté le plan de redressement de la société LE CLOS CHRISTINE.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge commissaire a admis au passif de la société débitrice la créance déclarée à titre privilégié à échoir par la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, désormais BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour un montant de 401 388, 67 à titre privilégié.
Le premier juge a indiqué qu’il y avait lieu d’admettre cette créance.
La société LE CLOS CHRISTINE a fait appel de cette décision le 7 octobre 2020.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société PRIMERIVE, venant aux droits de la société LES RIVAGES DE ZAHIA ayant absorbé la société LE CLOS CHRISTINE, de sa demande de communication de pièces et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 juin 2025, la société PRIMERIVE, venant aux droits de la société LES RIVAGES DE ZAHIA ayant absorbé la société LE CLOS CHRISTINE, demande à la cour :
A titre principal, de :
— débouter l’intimée de sa demande d’irrecevabilité,
— déclarer irrecevable la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en sa demande d’admission de sa créance au titre des intérêts faute pour elle d’avoir fait appel incident de l’ordonnance du 1er octobre 2020
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour défaut de justification,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— juger que la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait l’objet de contestations sérieuses dépassant l’office du juge commissaire et de la cour,
— surseoir à statuer,
— inviter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois,
En tout état de cause, de :
— débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LE CLOS CHRISTINE, devenue PRIMERIVE,
— déclarer forcloses et subsidiairement prescrites les contestations soulevées par la société PRIMERIVE sur les opérations inscrites sur le compte dont elle était titulaire,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident non formé,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire,
— admettre sa créance à titre privilégié exigible pour la somme de 401 388, 67 euros outre les intérêts contractuels au taux de 2, 53% l’an à compter du 24 juin 2015,
— débouter la société PRIMERIVE et Mme [T] ès qualités de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 29 avril 2021, Mme [J] [T], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PRIMERIVE, demande à la cour de :
— déclarer recevables l’appel interjeté par la société LE CLOS CHRISTINE et l’intervention de la STE LES RIVAGES DE ZAHIA suite à la fusion intervenue,
— réformer la décision entreprise.
— rejeter la déclaration de créance effectuée par la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 février 2021, Mme [B] [F], membre de la SCP [F], agissant en qualité de représentant des créanciers de la société LE CLOS CHRISTINE demande à la cour de:
— constater la régularité formelle de la déclaration de créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les moyens soulevés en faveur de l’infirmation de l’ordonnance attaquée,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience de conseiller rapporteur du 6 février 2025.
Le 10 décembre 2024, le conseil de l’appelante a sollicité un renvoi en formation collégiale.
Le 13 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 18 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 18 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La recevabilité de l’appel de la société PRIMERIVE anciennement LE CLOS CHRISTINE n’étant pas contestée dans le dernier état des écritures de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il est désormais sans objet de statuer sur ce point.
2)Mme [T] de la SCP [M] [T], commissaire à l’exécution du plan, a constitué le même avocat que la société PRIMERIVE.
Dans ses écritures déposées au RPVA le 29 avril 2021, Mme [T] ès qualités présente un certain nombre de demandes à la cour. Il en résulte que ces écritures s’analysent en une intervention volontaire.
Or, ainsi que le rappelle l’article L.624-3 du code de commerce, «'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.'»
Par ailleurs, le commissaire à l’exécution du plan n’a pas qualité pour déclarer une créance aux lieu et place du débiteur mis en procédure collective pas plus qu’il n’a qualité pour défendre à la contestation élevée sur une déclaration de créance faite par celui-ci.
Le commissaire à l’exécution du plan est donc irrecevable à agir comme à intervenir. Il s’ensuit que, nonobstant l’argumentaire de l’appelante, l’intervention volontaire de Mme [T] ès qualités, qui n’a pas la qualité d’administrateur judiciaire, doit être déclarée irrecevable.
3)Il n’est pas remis en cause que la déclaration de créance de la banque vise les intérêts au taux contractuel pour «'mémoire'» et qu’en conclusion de sa déclaration de créance la banque ne vise pas les intérêts puisqu’elle réclame la fixation de sa créance pour un montant total de 401 388, 67 euros «'sauf intérêts'» (page 5 des écritures de l’intimée).
Il résulte clairement de la déclaration de créance que la banque n’a pas sollicité du juge commissaire qu’il statue sur les intérêts, c’est donc à juste titre qu’il n’a pas tranché ce point qui n’était pas dans le débat devant lui.
Sur le plan des principes, la demande de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre des intérêts est recevable en appel pour relever de l’article 566 du code de procédure civile.
Cependant, ainsi que le’soutient la société PRIMERIVE, l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, pose pour principe que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant pour déposer ses propres écritures au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Dans le cas présent, la société LE CLOS CHRISTINE devenue PRIMERIVE a déposé ses conclusions d’appelante au RPVA le 4 novembre 2020. L’intimée disposait donc d’un délai jusqu’au 4 février 2021 pour déposer ses conclusions et former appel incident.
Or, dans ses conclusions du 2 février 2021, elle ne formule pas de demande au titre des intérêts, se contentant de solliciter la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel dans les termes de sa déclaration de créance initiale puisqu’elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance «'pour un montant total de 401 388, 67 euros, sauf intérêts, à titre exigible et privilégié'».
Ce n’est que dans ses conclusions d’intimée, déposées au RPVA le 24 avril 2025, c’est-à-dire postérieurement au délai d’appel incident qui s’achevait le 4 février 2021, que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a présentée sa demande d’admission de créance au titre des intérêts.
Il en résulte que son appel incident est effectivement irrecevable.
4)A titre principal, la société PRIMERIVE oppose à la demande de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le fait qu’elle ne rapporterait pas la preuve de la réalité de la créance.
A titre subsidiaire, elle soulève la caducité du contrat de prêt ayant fondé la déclaration de créance, laquelle priverait la banque de la possibilité d’appliquer les dispositions du contrat relativement au taux d’intérêt, à la commission d’engagement, à l’anatocisme et à l’inscription de privilège.
La banque oppose à la société appelante la forclusion et la prescription de ses contestations et elle conteste, notamment, la caducité du contrat.
Trancher ces questions impose de statuer sur des contestations sérieuses qui, conformément à l’article L624-2 du code de commerce, échappent à la compétence du juge commissaire et à la cour investie des mêmes pouvoirs que lui.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
— la société PRIMERIVE, anciennement LE CLOS CHRISTINE, sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Il sera précisé qu’en cas de forclusion de la contestation de créance l’ordonnance frappée d’appel sera purement et simplement confirmée.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du JEUDI 15 JANVIER 2026 à 8 h 35 pour vérification de la saisine par la société PRIMERIVE anciennement LE CLOS CHRISTINE, de la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt mixte, contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société PRIMERIVE, anciennement LE CLOS CHRISTINE, tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Déclare irrecevables l’intervention volontaire et les écritures de Mme [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PRIMERIVE, anciennement LE CLOS CHRISTINE ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Sursoit à statuer ;
Invite, à peine de forclusion, la société PRIMERIVE, anciennement LE CLOS CHRISTINE, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu’en cas de forclusion l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée et reprendra ses pleins et entiers effets ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la ou les juridictions saisies ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 15 JANVIER 2026 à 8 h 35 pour vérification de la saisine par la société PRIMERIVE anciennement LE CLOS CHRISTINE, de la juridiction compétente ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de notoriété ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral ·
- Décès ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Fins de non-recevoir
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Revenu ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Assurance vieillesse ·
- Titre ·
- Vieillesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Mandataire ·
- Sécurité ·
- Redressement judiciaire ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Capital ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Autorisation ·
- Sociétés
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Représailles ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Fait ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Courriel ·
- Taxation ·
- Critère ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.