Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 18 oct. 2024, n° 22/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 4 juillet 2022, N° F21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1364/24
N° RG 22/01115 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDN
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
04 Juillet 2022
(RG F 21/00152 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION EN ABRÉGÉ SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Grégory OLCZAK-GODEFERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
représenté par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [N] a été embauché par la SAS Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (la société Sergic) en qualité de directeur d’agences principales dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] a exercé suivant avenant du 1er janvier 2019 la fonction de directeur de secteur Nord Pas de Calais, supervisant ainsi 130 collaborateurs par l’intermédiaire des directeurs d’agence, lui-même demeurant rattaché à l’agence de [Localité 4].
La convention collective nationale de l’immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) est applicable à la relation de travail.
A l’issue de son entretien professionnel qui s’est tenu le 15 février 2021, M. [N] a été placé en arrêt maladie.
Dans un courriel du 24 février 2021 adressé par l’intermédiaire de son conseil à M. [L], président de la société Sergic, il a dénoncé le contenu de cet entretien au cours duquel il lui aurait été annoncé par M. [W], directeur général de la société, la décision de se séparer de lui, M. [L] réfutant dans sa réponse du 3 mars 2021 l’existence d’une quelconque procédure de licenciement.
Par lettre recommandée du 22 mars 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien fixé au 6 avril suivant, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre remise en main propre le 30 mars 2021, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 13 avril 2021, la société Sergic a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, lui reprochant ses comportements à l’égard de ses collaborateurs ( dénigrements, pressions injustifiées, propagations de rumeurs, propos vulgaires et sexistes) et le traitement non autorisé de données informatiques.
Par requête du 28 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Roubaix a':
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [N] est non seulement sans cause réelle et sérieuse mais qu’il est même nul,
— condamné la société Sergic à payer à M. [N] les sommes suivantes':
*110 722,13 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*4 232,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 423,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*33 216,64 euros au titre du préavis, outre 3 321,66 euros au titre des congés payés y afférents,
*9 918,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*33 216,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
*18 200 euros au titre du bonus annuel 2020 non versé,
*5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sergic de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Sergic aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de’la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la société Sergic a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Sergic demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de,
— juger que le licenciement de M. [N] pour faute grave est justifié,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour’de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu,
A titre subsidiaire,
— constater que son licenciement est injustifié,
— condamner la société Sergic à lui verser 44 288,85 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse, confirmer le jugement en qu’il a’condamné la société Sergic à lui payer les sommes suivantes':
*4 232,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 423,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*33 216,64 euros au titre du préavis, outre 3 321,66 euros au titre des congés payés y afférents,
*9 918,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*33 216,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
*18 200 euros au titre du bonus annuel 2020 non versé,
*5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— condamner la société Sergic à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus annuel 2020 :
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [N] au titre de son bonus annuel 2020, en retenant que les objectifs à atteindre n’avaient été portés à sa connaissance que le 24 septembre 2020.
Il convient de rappeler qu’ il incombe à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de définir les objectifs dont dépend la rémunération variable de son salarié et de l’en informer en début d’exercice dans un souci de transparence pour lui permettre de connaître les conditions de versement de la part variable de son salaire.
Il sera ajouté que le seul fait que M. [N] ait préparé le budget prévisionnel 2020 en lien avec la direction de l’entreprise ne suffit pas à en déduire qu’il connaissait dès janvier 2020 les objectifs assignés personnellement, à défaut de pièce pour corroborer cette affirmation.
Ainsi, à défaut d’objectif annuel fixé par son employeur dans un délai raisonnable, M. [N] est donc en droit de percevoir l’intégralité des primes qui en dépendaient. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le licenciement de M. [N] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Sergic, rappelle d’abord que fin décembre 2020, elle a été alertée une première fois par des collaborateurs sur le style de management et le comportement de M. [N], puis par Mme [M], secrétaire du CSE le 22 janvier 2021, de propos déplacés et de comportement dont se seraient plaints des salariés. Elle évoque aussi l’enquête interne qui s’en est suivie au cours de laquelle des accusations qu’elle juge graves et concordantes ont été recueillies et ont justifié la mise à pied à titre conservatoire de l’intéressé. Sur la base de cette enquête interne, elle reproche à M. [N] les griefs suivants : 'Il ressort de l’enquête interne que vous procédez régulièrement à des dénigrements, à des moqueries et à des humiliations vis-à-vis de vos collaborateurs. De plus, il apparaît que vous exercez une pression excessive et injustifiée notamment à l’égard des profils commerciaux. Nombre de collaborateurs directement concernés ou témoins nous ont rapporté une attitude et des propos déplacés de votre part notamment concernant le physique et les tenues vestimentaires de vos collaboratrices ou encore des propos sexistes ou à connotation sexuelle. De surcroît, fréquemment, vous propagez des rumeurs et des informations confidentielles concernant notamment la vie privée de vos collaborateurs. Les propos relatifs au physique et à la vie privée des collaborateurs sont récurrents et ne sont pas acceptables. Des informations personnelles (notamment familiales ou de santé) que vous avez divulguées ont mis les collaborateurs concernés dans l’embarras, ce qui n’est pas non plus acceptable. De plus, les propos vulgaires et sexistes rapportés par les collaborateurs en tant que tels sont totalement inappropriés et inadmissibles de la part d’un manager, notamment de votre niveau et expérience. Enfin, le souhait d’anonymat de certains collaborateurs par peur de représailles ainsi que la crainte exprimée par nombre d’entre eux démontrent un climat de peur et de pression mentale instauré par vos soins sur vos collaborateurs.(…) En outre, à l’occasion de notre enquête, nous avons découvert le traitement non autorisé de données informatiques par vos soins. Les manipulations de données constatées ne sont ni conformes aux règles de la concurrence, ni aux règles de la déontologie, ni aux règles du RGPD.(…) La réalité et la gravité de vos comportements et les conséquences de celles-ci à l’égard de nos collaborateurs ne nous permettent pas de vous maintenir dans les effectifs, même pendant le préavis.'
M. [N] conteste les faits reprochés qu’il estime artificiels, faisant valoir en substance que son licenciement est intervenu en représailles des démarches accomplies par ses soins en décembre 2020 pour révèler le harcèlement sexuel auquel l’un des directeurs d’agence de sa circonscription, M. [ID], se livrait, celui-ci n’ayant fait au départ l’objet que d’un simple recadrage par la direction de la société Sergic le 8 décembre 2020, avant finalement que celle-ci ne soit contrainte de le licencier en fin d’année après de nouvelles révélations.
M. [N] précise que lors de son entretien professionnel organisé le 15 février 2021, le directeur général, M. [W], lui a reproché les investigations entreprises à l’égard de M. [ID] et lui a signifié que son départ de l’entreprise était inévitable, évoquant une perte de confiance, cette annonce étant à l’origine de son arrêt maladie dès le lendemain.
Il conteste l’authenticité du signalement de Mme [M], secrétaire du CSE, qu’il estime antidaté, ainsi que de l’enquête interne et à tout le moins la force probante de celle-ci, critiquant la crédibilité des personnes citées, et lui opposant plusieurs attestations d’anciens collègues qui soulignent au contraire son comportement respectueux et professionnel ainsi que les témoignages très positifs sur son compte LinkedIn.
Il est constant que M. [N] a été placé en arrêt maladie le lendemain de son entretien professionnel organisé le 15 février 2021. Toutefois, à défaut d’élément sur le contenu de l’entretien, il n’est pas établi que la société Sergic, par l’intermédiaire de son directeur général, aurait fait à M. [N] les reproches qu’il évoque et lui aurait annoncé son intention de se séparer de lui.
De même, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucun élément n’est de nature à remettre en cause la véracité du courrier de Mme [M] dument signé et daté du 22 janvier 2021, adressé au président de la société Sergic pour lui signaler les contacts pris par certains collaborateurs de la métrople lilloise pour exprimer 'leur mal être lié au comportement de M. [N]', ceux-ci lui faisant part 'de propos très déplacés et de critiques injustifiées'. Il en est de même de l’enquête interne qui a été signée par ses trois auteurs dont Mme [M], élue du personnel. Le fait que Mme [M] n’ait pas fait état de son signalement lors de la réunion du CSE du même jour ou des réunions ultérieures répond à une exigence de confidentialité tant que l’enquête interne était en cours et il ne peut s’en déduire que ce signalement et l’enquête interne qui s’en est suivie n’auraient jamais existé.
En revanche, il est constant que ce signalement et l’enquête interne sont intervenus dans un contexte particulier puisque M. [ID], directeur des agences de la métropole lilloise ([Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]) avait été licencié quelques semaines plus tôt, soit le 28 décembre 2020 pour faute grave, des faits de harcèlement lui ayant été reprochés par des collaboratrices. Il est acquis aux débats et justifié par les échanges de mails présentés par M. [N], que ce dernier, en sa qualité de directeur du secteur dans lequel se situaient ces agences, a été très impliqué à la fois dans le recueil des témoignages de salariées et des pièces mettant en cause M. [ID], que dans le suivi de la procédure en lien avec la responsable RH, le directeur général et le président de la société Sergic.
Force est de constater que les plaintes, non nominatives et non quantifiées, visées dans le signalement de Mme [M] sont présentées comme provenant de ces mêmes agences lilloises alors pourtant que M. [N] supervise près de 130 collaborateurs sur un périmètre couvrant la métropole lilloise, l’Artois et la Côte d’Opale.
Il sera également relevé que pour établir la réalité des comportements fautifs qu’aurait eu M. [N] à l’égard de ses collaborateurs, la société Sergic ne produit que le rapport d’enquête interne et l’attestation d’un seul salarié, M. [T], qui reprend ses propos lors de l’enquête et dont il sera relevé que son auteur précise qu’elle a été rédigée à la demande de M. [L], président de la société Sergic.
Alors pourtant que M. [N] avait quitté l’entreprise à la suite de son licenciement, ce qui réduisait considérablement le risque de supposées représailles, il sera observé qu’aucun autre salarié entendu lors de l’enquête interne n’a établi d’attestation destinée à être produite en justice pour relater les faits qu’il aurait constatés. Ainsi, M. [Y], élu au CSE et également entendu lors de l’enquête interne, a établi 2 attestations en faveur de son employeur mais il se limite à justifier son propre comportement en réponse à une attestation adverse sans évoquer les agissements de M. [N] qu’il a pourtant largement dénoncés lors de l’enquête.
Par ailleurs, dans le rapport d’enquête interne, il est indiqué en liminaire qu’en décembre 2020 et janvier 2021, 'des collaborateurs sous la responsabilité de M. [N] ont été entendus par Mme [E], chargée de ressource humaines, dans le cadre de leur démission ou de leur mobilité et ont évoqué une dégradation de leurs conditions de travail qu’ils imputent au comportement de M. [N]'. Toutefois, en dehors d’une retranscription très partielle dans le corps du rapport de déclarations faites par Mme [F] lors de son audition à l’occasion de sa démission le 30 décembre 2020, aucune pièce n’est produite relativement à ces différents signalements qui auraient pourtant été portés à la connaissance de la direction, via son service RH, antérieurement à l’alerte de Mme [M], même le nombre et le nom desdits salariés ne sont pas mentionnés en dehors de Mme [F]. Il n’est pas non plus précisé, ni justifié des démarches accomplies par la société Sergic à leur réception pour vérifier leur pertinence et la gravité des faits allégués, ce qui a de quoi surprendre au vu du niveau de responsabilité de M. [N] et de la similitude des faits dénoncés avec les agissements ayant abouti à cette même époque au licenciement de M. [ID], sauf à considérer que la société Sergic estimait à l’époque ces dénonciations comme peu pertinentes compte tenu de ce contexte si particulier.
Dans son attestation qui reprend les propos tenus lors de son audition par les enquêteurs internes, M. [T] évoque le fait qu’en septembre 2020, M. [N] aurait signalé son inaction à la direction sans l’en aviser, et lors d’échanges informels parfois devant témoins, entre juin et octobre 2020, 'l’aurait volontairement infantilisé’ en le comparant à son fils de 14 ans et 'au manque de réactivité que peut avoir un adolescent de cet âge'. Il évoque également le fait que M. [N] comparait les potentiels locataires 'à des spermatozoïdes à l’air libre pour marquer le peu de temps dont disposaient les gestionnaires pour traiter les demandes'.
Toutefois, M. [N] n’apparaît pas avoir excédé son rôle de directeur de secteur en ayant fait remonter à la direction des critiques sur le travail de M. [T], ni en faisant observer à celui-ci par cette expression ponctuelle très imagée sans être cependant blessante son manque de réactivité, M. [T] ne précisant pas par ailleurs en quoi M. [N] l’aurait infantilisé dans le cadre de ses missions. Si les mots choisis pour qualifier les futurs clients peuvent effectivement surprendre, cette remarque, à la supposer établie, qui ne visait pas les collaborateurs de l’intimé et n’a pas été faite devant des clients ne peut s’apparenter à un comportement dénigrant ou sexiste.
L’attestation de M. [T] ne peut pour ces raisons être retenue comme preuve des comportements reprochés à M. [N].
S’agissant de l’enquête interne, seule autre pièce produite pour caractériser lesdits agissements fautifs, il convient d’abord de relever qu’elle se borne à résumer les critiques exprimées par les salariés entendus et à les illustrer par des courtes phrases extraites de leurs auditions.
Les enquêteurs précisent avoir entendu 12 collaborateurs entre le 22 janvier et le 2 avril 2021 mais les dates d’audition ne sont pas indiquées et le nom de certains salariés a été anonymisé. Ainsi, seuls 7 salariés, dont M. [T] évoqué plus haut, sont nominativement désignés comme ayant été auditionnés lors de l’enquête interne, sans toutefois que ne soient précisés les critères de leur sélection. Certaines personnes, pourtant désignées nommément comme ayant été victimes en leur présence de certains propos, n’apparaissent pas avoir été entendues pour confirmer les témoignages les concernant (ex : Mme [J], Mme [X], Mme [V], M. [K], Mme [P]).
Aucun procès-verbal d’audition, aucun 'courriers d’alerte, attestation’ prétendument reçus ne sont joints pour permettre à la cour d’apprécier la fiabilité de la retranscription et le contexte des propos tenus, la majorité d’entre eux étant retranscrits sans indication des circonstances (notamment date et lieu) dans lesquelles M. [N] les auraient été tenus pour en vérifier l’exactitude et le caractère récent, ce qui a nécessairement une incidence sur l’appréciation de la gravité de la faute, à supposer qu’elle soit établie.
Par ailleurs, outre ces imprécisions, M. [N] produit pour contester l’objectivité des personnes auditionnées, des pages de son compte LinkedIn avec les appréciations très élogieuses d’anciens collaborateurs et les attestations de certains d’entre eux qui soulignent son comportement respectueux et son grand professionnalisme, notamment Mmes [I] et [A] qui travaillaient à [Localité 4], M. [B], élu CSE, Mmes [C] et [D] qui étaient sous sa responsabilité courant 2019 lorsqu’il a temporairement coordonné les agences de [Localité 8], ainsi que Mme [O] qui était directrice gestion locative ayant notamment pour mission le pilotage transversal des équipes sur cette activité en lien avec les directeurs d’agence.
Ces attestations, qui émanent de collaborateurs ayant connu M. [N] à divers titres et dans plusieurs agences, contredisent ainsi l’enquête qui le dénonce comme ayant un comportement toujours déplacé et inapproprié.
Outre les qualités professionnelles et humaines de M. [N], Mme [O] exprime aussi dans son attestation sa surprise quant à la légitimité de certaines personnes entendues lors de l’enquête interne. Elle explique que Mme [R] qui a quitté l’agence de [Localité 4] en novembre 2020, et Mme [F] qui en a démissionné en décembre 2020, avaient fait l’objet de recadrages par elle et M. [N], la première pour des propos inappropriés et des tensions avec sa responsable hierarchique, la seconde pour ses insuffisances professionnelles qui a justifié un accompagnement pendant plusieurs mois par le service des ressources humaines avant sa démission, causes de possibles rancoeurs à l’égard de M. [N]. Elle explique également, s’agissant de la tenue vestimentaire de Mme [R], que M. [N] lui avait simplement fait part de ses inquiétudes lorsqu’elle devait se retrouver seule lors de visite de logement et lui avait demandé d’adapter sa tenue, une salariée de l’agence ayant subi une agression quelques mois plus tôt, de telles circonstances, non contestées par la société Sergic, pouvant effectivement expliquer les remarques de M. [N] sur la tenue vestimentaire de Mme [R].
Mme [O] évoque également les relations privilégiées entre M. [H] et M. [ID], et entre ce dernier et Mme [FG], gestionnaire commerciale à l’agence de [Localité 6], et les tensions existantes entre M.[ID] et M. [N] dont le premier refusait l’autorité.
Pour contredire cette attestation, la société Sergic se limite à produire 2 attestations de M. [H] qui se défend simplement d’avoir eu un comportement déplacé à l’égard de Mme [O] et soutient être intervenu en décembre 2019 pour cadrer M. [ID] qui devenait 'trop entreprenant’ avec certaines collaboratrices.
Il n’en demeure pas moins que l’attestation de Mme [O] particulièrement circonstanciée est de nature à douter de l’objectivité de la plupart des personnes nommément désignées qui ont été entendues lors de l’enquête.
Il sera d’ailleurs relevé qu’aucune précision n’est donnée pour chacune de ces personnes entendues sur leur agence d’affectation, la période de travail avec M. [N] et leur positionnement hierarchique par rapport à celui-ci. L’analyse du rapport d’enquête permet néanmoins de constater qu’en fait, seules Mmes [R] et [F] travaillaient encore à l’agence de [Localité 4] courant 2020, les autres personnes nommées étant affectées à des agences de la métropole lilloise relevant de l’autorité directe de M.[ID] (M. [Y] et M. [G] sur l’agence de [Localité 7], M. [Y] étant son adjoint; Mme [FG] à [Localité 5]; M. [S] à [Localité 6]), ce qui est de nature à remettre en cause l’objectivité de leurs dires compte tenu de leurs relations privilégiées avec celui qui venait de faire l’objet d’un licenciement récent suite aux investigations de M. [N].
Par ailleurs, de manière générale, les propos retranscrits dans l’enquête résultent de déclarations d’une des personnes entendues, certains demeurant anonymes, sans être corroborés par d’autres témoins nominatifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu des imprécisions de l’enquête, des doutes sérieux existants sur l’objectivité des personnes entendues nommément désignées compte tenu du contexte dans lequel l’enquête a été menée, du caractère anonyme des autres déclarations non corroborées par des éléments objectifs, ainsi que des attestations produites par M. [N] qui contredisent lesdites accusations, il existe un doute certain sur les agissements fautifs dénoncés dans cette enquête et visées dans la lettre de licenciement, ce doute devant bénéficier à l’intimé.
Par ailleurs, les premiers juges ont à raison retenu, s’agissant du dernier grief relatif au traitement non autorisé de données informatiques, que le simple constat que M. [N] a récupéré sur son adresse de messagerie privée quelques documents en nombre particulièrement limité relatifs 'aux indicateurs au 28 février 2021" et à l’arrivée de M. [Z] dont il soupçonnait qu’il venait le remplacer, n’excède pas l’exercice de son droit de préparer sa défense pour faire valoir ses droits par rapport notamment à l’atteinte des objectifs et de ses performances. La société Sergic évoque sans autre précision le projet de M. [N] d’exercer une activité concurrente mais aucune preuve tangible n’est apportée, le CV de l’intimé montrant qu’après son licenciement, il est parti travailler dans le sud de la France. Aucune faute ne peut être retenu à ce dernier titre.
M. [N] soutient que son licenciement doit être déclaré nul car décidé en représaille des faits de harcèlement qu’il a dénoncés commis par M. [ID]. Si ce contexte a pu influer les déclarations des personnes entendues lors de l’enquête comme il a été vu précédemment, aucune pièce ne vient en revanche établir que la société Sergic avait décidé de le licencier avant même l’enquête interne pour les motifs qu’il allègue. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement nul.
La réalité des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement n’ayant en revanche pas été établie avec certitude, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel de 11 072,21 euros retenu par M. [N] comme base de calcul de ses demandes financières, conforme à ses bulletins de salaire, n’étant pas critiqué par la société Sergic, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
M. [N] sollicite dans un subsidiaire la somme de 44 288,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, il était âgé de 40 ans et avait une ancienneté limitée au sein de l’entreprise. Par ailleurs, il reconnaît qu’il a rapidement retrouvé un emploi. Il dit avoir dû s’éloigner de sa famille pour ce faire mais ne produit aucune pièce en ce sens. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice que lui a nécessairement causé la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 38 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au regard du motif du licenciement allégué particulièrement infamant eu égard au niveau de responsabilité de M. [N] et de son implication dans la procédure de sanction de M. [ID], c’est à raison que les premiers juges ont retenu que le licenciement de l’intimé revêtait un caractère vexatoire. Il convient en revanche de limiter le montant de la réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient enfin d’ordonner d’office le remboursement par la société Sergic aux organismes compétentes des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à M. [N] dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Partie perdante, la société Sergic devra également supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche par voie d’infirmation de limiter l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance, et d’accorder à M. [N] au titre de ceux qu’il a exposés en appel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 4 juillet 2022 sauf en ses dispositions déclarant le licenciement nul et statuant sur la demande indemnitaire y afférente ainsi qu’en celles relatives à l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [U] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (la société Sergic) à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :
— 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros en raison du caractère vexatoire du licienciement ;
ORDONNE d’office à la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (la société Sergic) de rembourser aux organismes compétentes les indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à M. [U] [N] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (la société Sergic) à payer à M. [U] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros pour ceux exposés en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (la société Sergic) supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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