Confirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 juin 2022, n° 22/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 24 janvier 2022, N° 2021L00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02892 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021L00846
APPELANTE
S.A.S. DKP BLANCHISSERIE
N° SIRET : 832 221 246
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126, substitué par Me Leïla BEN BRAHIM, avocat postulant et plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, en la personne de Me Virginie LAURE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DKP BLANCHISSERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et plaidant
MONSIEUR LE MINISTERE PUBLIC DE MELUN
[Adresse 8]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SAS DKP BLANCHISSERIE, créée en 2017, exerce une activite de blanchisserie, pressing, mise a disposition de textiles blanchis ou non pour hôtellerie, restauration, toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières et a son sie ge social [Adresse 3] [Localité 7].
L’ancien dirigeant Monsieur [B] [W] ayant été soumis à interdiction de gérer par jugement du 20 février 2019, Monsieur [F] [R] est devenu président de la société.
Monsieur [W] ayant été défaillant dans la tenue de la comptabilité, la SAS DKP BLANCHISSERIE a fait l’objet de taxations d’office de la part des services fiscaux et sociaux.
Au constat de ces dettes sociales et fiscales, le Procureur de la République a saisi le Président du Tribunal de Commerce de MELUN aux fins de l’ouverture d’une procédure collective.
A l’audience du 21 juin 2021, la Tribunal a ordonné une enquête de solvabilité.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de MELUN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS DKP BLANCHISSERIE et nommé la SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maitre Virginie LAURE en qualité de mandataire judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 19 avril 2020.
A l’issue de la période d’observation, le mandataire judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2022, concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de MELUN a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maitre Virginie LAURE en qualité de liquidateur judiciaire et a maintenu la date de cessation des paiements au 19 avril 2020.
La SAS DKP BLANCHISSERIE a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2022.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant signifiées par voie électronique le 7.04.2022, la SAS DKP BLANCHISSERIE demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN du 24 janvier 2022 en ce qu’il a statué,
Statuant de nouveau :
— DIRE ET JUGER que la situation financière de la société SAS DKP BLANCHISSERIE n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il existe une possibilité de redressement qui justifie l’adoption d’un plan de redressement ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à la période d’observation ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de nommer la SELARL ARCHIBALD représentée par Maitre Virginie LAURE en qualité de liquidateur ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu en conséquence que le débiteur comparaisse à l’audience de Chambre du Conseil du 17 juillet 2021 à 9h00 ;
— ORDONNER les mesures de publicité prescrites en la matière.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée signifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maitre Virginie LAURE, liquidateur judiciaire de la SAS DKP BLANCHISSERIE, demande à la Cour de :
— DÉCLARER la SAS DKP BLANCHISSERIE mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— DIRE ET JUGER que les dépens seront comptés en frais de procédure collective
*****
Par avis signifié par voie électronique le 12.04.2022 le ministère public est d’avis de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L640-1 du Code de commerce en son 1er alinéa dispose qu’il est « institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce la cessation des paiements n’est contesté par la SAS DKP BLANCHISSERIE ni à l’ouverture du redressement judiciaire ni à l’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2022.
La société DPK BLANCHISSERIE expose que c’est en raison de difficultés provenant de son expert-comptable que le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et non en raison de difficultés provenant de l’activité elle-même.
Elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et que son redressement n’est pas manifestement impossible, se fondant sur un arrêt du 4 mai 2017 rendu par la Cour de cassation rappelant que la possibilité du seul apurement du passif peut être suffisante pour prononcer un redressement judiciaire.
La SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maitre Virginie LAURE en qualité de liquidateur judiciaire, partie intimée, rappelle le passif antérieur au jugement de redressement judiciaire qui s’élève à la somme de 152 913,64 € se décomposant comme suit :
Passif superprivilégié : 3 592,33 €
Passif privilégié : 78 791,98 € Passif chirographaire : 14 257,36 €
Passif provisionnel : 54 206,50€ (TVA ; IS ; URSSAF IDF)
Passif a échoir suite a la résiliation du bail 2 065,47€
Elle rappelle également le passif créé postérieurement au prononcé du jugement de redressement judiciaire qui s’élève à la somme de 38 886,92 € se décomposant comme suit:
Passif privilégié : 36 511,69 €
Passif chirographaire : 2 375,23 €
Elle relève enfin que l’actif prisé par le commissaire-priseur est évalué à 33 700 €.
Elle fait valoir que le compte courant débiteur figurant au bilan 2019 fait apparaitre des « prêts et avances consentis aux associés » à hauteur de la somme de 35.443 € sans qu’aucune explication n’ait été apportée à ce jour, malgre les demandes de la concluante.
Elle explique que la SAS DKP BLANCHISSERIE a longtemps réalisé la majorité de son chiffre d’affaires avec les commandes de la Gendarmerie nationale mais que ce marché a été perdu en 2020.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [R], président de la société appelante, a alors engagé des démarches afin d’élargir la clientèle aux hôtels et restaurants mais sans jamais pouvoir pallier la perte des commandes de la Gendarmerie Nationale.
Elle fait ensuite valoir que la SAS DKP BLANCHISSERIE a un établissement secondaire sis au [Adresse 1] [Localité 6] pour lequel elle be ne ficiait d’un bail commercial qui a été résilié à effet au 20 janvier 2022 par ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MELUN, pour défaut de paiement des loyers.
Elle fait donc valoir que l’activité ne peut être maintenue en l’absence de locaux d’exploitation.
Elle expose que des dettes sont survenues après l’ouverture de la procédure collective qu’en effet aucun loyer n’a été payé au cours de la période d’observation à hauteur de la somme totale de 9.735,18€.
Elle indique qu’au regard des éléments comptables et financiers connus, aucune possibilité d’apurement du passif et de redressement n’est envisageable et soutient que la situation de la SAS DKP BLANCHISSERIE apparait irrémédiablement compromise.
Le ministère public expose que l’exploitation ne peut se poursuivre comme le relève le jugement dans la mesure où la société n’a fourni aucun élément comptable permettant d’analyser les conditions d’exploitation et où le dirigeant a procédé à un prélèvement injustifié de 35.000 euros alors même que la trésorerie ne s’élève qu’à quelques centaines d’euros, que dès lors cette absence de comptabilité et les mauvaises conditions d’exploitation ont pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité.
Sur ce
La société DPK ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation comptable et financière et les contrats en cours, ni un prévisionnel d’exploitation et ne combat donc en rien les observations du liquidateur qui fait valoir la perte d’un contrat important s’agissant du contrat de la gendarmerie et l’absence de tout contrat permettant de compenser ce manque à gagner, l’absence de toute comptabilité permettant un pilotage de la société, et l’existante de dettes postérieures, dans un contexte où des prélèvements injustifiés ont été effectués par l’associé unique qui était gérant lorsqu’il a été dans l’obligation de quitter la gérance du fait d’une condamnation à une interdiction de gérer.
La société DPK ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Au contraire l’absence de tout élément comptable et de toute perspective d’activité manifestée par l’existence de contrats conclus avec des clients démontre l’impossibilité manifeste de la société à pouvoir présenter un plan de redressement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN en date du 24.01.2022
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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