Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 février 2025, N° 22/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQQH
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/01128, en date du 04 février 2025,
APPELANTE :
S.A.S. ALTINIUM
Société par Actions Simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B 812 911 618, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 67000 STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (17), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Cécile CHAFFIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Altinium, immatriculée au RCS de [Localité 2], a en gestion, pour le compte d’une société de droit luxembourgeois, un avion de marque Piaggio modèle P180 Avanti II immatriculé M-GCAP.
Elle a sollicité M. [U] [J], titulaire d’une licence de vol, pour piloter cet avion le 23 novembre 2021 afin d’assurer un vol [Localité 3] avec deux passagers à bord, outre M. [N] [C], directeur général de la Société Altinium, qui était également présent à bord, ayant pris place au poste de copilotage aux côtés de M. [J].
Lors de la phase d’atterrissage de l’avion sur la piste de l’aéroport de [Localité 4], une roue de l’avion s’est bloquée au moment de la pose sur le terrain. Il a alors été constaté une crevaison du pneu arrière gauche de l’avion.
M. [J] a établi, le jour-même, un rapport d’incident («occurrence report»).
L’ensemble des frais liés à cet accident ont été évalués à 12 925 euros HT (15 510 euros TTC) par la SAS Altinium suivant la facture qu’elle a elle-même établie le 17 décembre 2021.
Par lettres des 23 décembre 2021 et 21 mars 2022, la société Altinium a demandé à M. [J] de lui rembourser cette somme de 15 510 euros TTC, ce qu’il a refusé de faire.
Par acte du 29 juin 2022, la SAS Altinium a assigné M. [J] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
La SAS Altinium a demandé au tribunal de condamner M. [J] à lui payer une somme de 15 510 euros TTC, avec les intérêts légaux à compter du 23 décembre 2022, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de ses demandes.
M. [J] a demandé au tribunal de débouter la SAS Altinium, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la société Altinium de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Altinium aux dépens,
— débouté M. [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la preuve d’un contrat liant la SAS Altinium et M. [U] [J] n’était pas rapportée et que la responsabilité de M. [U] [J] recherchée par la SAS Altinium ne pouvait donc être que délictuelle ; qu’il appartenait dès lors à la SAS Altinium de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [U] [J] lors de l’atterrissage de l’avion, preuve qu’elle ne rapportait pas.
Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2025, la SAS Altinium a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2025, la SAS Altinium demande à la cour de :- déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société Altinium de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Altinium aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à payer à la société Altinium la somme 15 510 euros T.T.C. 'à titre de dommages et intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 23 décembre 2022" (sic),
— condamner M. [J] au règlement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [J] au règlement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A l’appui de son appel, la SAS Altinium expose notamment :
— que la relation juridique nouée entre elle et M. [U] [J] est de nature contractuelle : elle a offert à M. [U] [J], qui est pilote free lance, de l’engager pour effectuer ce vol de transport de passagers le 23 novembre 2021 et il a accepté cette offre, concluant ainsi un contrat commercial dont la preuve peut être rapportée librement,
— que l’accident a été causé par une erreur de pilotage de M. [U] [J], lequel a appuyé sur la pédale de frein lorsque les roues ont touché le sol, ce qui a entraîné le blocage d’une roue et la crevaison du pneu ; que M. [U] [J] a d’ailleurs lui-même reconnu ces faits dans le rapport d’incident qu’il a rédigé, ce qui est corroboré par le témoignage du responsable d’exploitation de l’aéroport qui a assisté à l’atterrissage ; que M. [N] [C] n’est donc pas intervenu dans les causes de l’accident, entièrement imputable au seul commandant de bord, M. [U] [J],
— que les sommes dont elle réclame le paiement à M. [J] pour voir réparer le préjudice causé par l’accident sont calculées au plus juste et sont établies par les pièces justificatives qu’elle produit.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2025, M. [J] demande à la cour de :- juger mal fondé l’appel interjeté par la société Altinium à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 4 février 2025,
En conséquence,
— confirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant à raison de la procédure d’appel,
— condamner la société Altinium à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Altinium aux entiers dépens d’appel,
— débouter en tout état de cause la société Altinium de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
M. [U] [J] fait valoir notamment :
— que M. [N] [C], directeur général de la SAS Altinium, lui a demandé d’assurer le vol du 23 novembre 2021 en lui faisant miroiter d’éventuelles missions futures, mais sans qu’aucun contrat soit conclu pour ce vol du 23 novembre 2021, sans qu’on lui demande de justifier d’une assurance et sans lui régler le moindre euro pour ce vol,
— que lors de ce vol, M. [N] [C] était copilote et avait ainsi accès à toutes les commandes de l’avion, de sorte qu’il apparaît que c’est ce dernier qui a freiné lors de la pose de l’appareil sur le terrain, ce qui a entraîné le blocage de la roue et la crevaison du pneu,
— que lorsqu’il a constaté la crevaison, il a voulu immobiliser l’avion, mais M. [C] a insisté pour qu’il quitte immédiatement le taxiway, ce qui a engendré des dégâts supplémentaires sur l’avion,
— que la SAS Altinium lui facture des dépenses non justifiées par l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [U] [J]
Le contrat est un accord de volontés entre deux personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, il y a bien eu un accord de volontés entre M. [U] [J] et M. [N] [C], agissant pour la SAS Altinium, afin que le premier pilote, le 23 novembre 2021, l’avion de marque Piaggio modèle P180 Avanti II, géré par ladite société, pour un vol [Localité 5]-[Localité 4] AR avec deux passagers à bord.
Le contrat ainsi conclu s’apparente à un contrat d’entreprise (étant rappelé qu’un tel contrat est consensuel comme n’étant soumis à aucune forme déterminée et qu’il peut donc être conclu verbalement, comme en l’espèce) : en effet, M. [U] [J] (l’entrepreneur) s’est engagé à accomplir de manière indépendante un travail (le pilotage d’un avion transportant des passagers) au profit de la SAS Altinium (le maître de l’ouvrage). La contrepartie pour M. [U] [J] de ce travail étant, selon lui, d’obtenir à l’avenir d’autres missions rémunérées (ce qu’il exprime en indiquant que la SAS Altinium a fait appel à lui 'en lui faisant miroiter une embauche ultérieure’ – page 5 de ses dernières conclusions). Selon la SAS Altinium, la mission de pilotage ainsi confiée à M. [U] [J] devait être rémunérée au vu de la facture qu’il aurait établie une fois la mission terminée, comme ce serait l’usage pour les pilotes free lance (facture que M. [U] [J] n’a jamais établie compte-tenu de l’accident, selon la SAS Altinium). Quoi qu’il en soit, il y avait bien une contrepartie au travail de pilotage confié à M. [U] [J] : la promesse de missions futures rémunérées ou une rémunération en argent dès cette première mission. Le contrat d’entreprise est ainsi pleinement caractérisé. Les conditions caractérisant un contrat d’entreprise se trouvent ainsi remplies.
L’article 1789 du code civil dispose que dans le cas où l’entrepreneur fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, il n’est tenu que de sa faute.
Autrement dit, M. [U] [J], qui doit garantie de l’avion dont le pilotage lui a été confié, ne peut être libéré des conséquences de l’accident d’avion qui s’est produit le 23 novembre 2021 qu’en établissant que ledit avion a été endommagé sans sa faute.
M. [U] [J] soutient qu’il n’a commis aucune erreur de pilotage, la crevaison du pneu ayant été la conséquence d’un blocage de la roue de l’avion lors de la phase d’atterrissage, ajoutant que c’est M. [N] [C], son copilote, qui 'a manifestement freiné', ce qui a engendré le blocage de la roue.
Pourtant, cette version n’est pas celle qui ressort du rapport qu’il a lui-même rédigé le 26 novembre 2021 concernant cet accident. Sur la cause de l’accident il écrit : 'probablement une légère pression inattendue et involontaire appliquée sur la pédale de frein gauche au moment de l’atterrissage…', sans aucunement mentionner une intervention intempestive de son copilote. Il ajoute même dans ce rapport : 'Je dois dire que j’ai accumulé plus 2000 atterrissages sur un P180 sans avoir jamais eu aucun problème. Je suis vraiment dépité', ce qui est une façon de reconnaître que l’erreur de pilotage lui est bien imputable.
Au surplus, la SAS Altinium produit aux débats l’attestation de M. [S] [X], responsable d’exploitation de l’aéroport de [Localité 4], qui a assisté à l’accident et qui est intervenu sur les lieux ; il déclare : '… quand l’avion de type Piaggo s’est posé j’ai constaté une épaisse fumée blanche sur le côté de l’appareil au moment du toucher des roues. Quelques secondes plus tard, l’aéronef était immobilisé sur la piste… car une roue avait éclaté. La tour de contrôle a informé les pompiers de l’aéroport et j’ai pris un véhicule pour me rendre sur les lieux afin de faire un point de situation. J’ai salué M. [C] ainsi que le pilote du vol. En discutant, le pilote du vol m’a dit qu’il n’avait pas bien maîtrisé son frein à l’atterrissage et qu’il avait appuyé trop fort sur la pédale’ (M. [U] [J] conteste la
crédibilité de cette attestation de témoin, mais M. [X] étant un tiers totalement indépendant vis-à-vis des parties, il n’y a aucune raison de remettre en cause son impartialité).
Par conséquent, non seulement M. [U] [J] n’établit pas que l’accident s’est produit sans faute de sa part, mais il résulte au contraire que l’accident lui est pleinement imputable en ce qu’il a commis une erreur de pilotage en appuyant sur le frein au moment où les roues de l’avion touchaient le sol lors de l’atterrissage.
Aussi convient-il de déclarer M. [U] [J] responsable de l’accident et de ses conséquences. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice de la SAS Altinium
La SAS Altinium évalue le préjudice que lui a causé l’accident du 23 novembre 2021 à 15 510 euros TTC, somme qui se décompose ainsi :
1°/ Les frais afférents aux réparations de la roue (8 410,24 euros) :
La SAS Altinium inclut dans cette enveloppe des dépenses qui ne sont manifestement pas la conséquence de l’accident :
— frais d’hôtellerie afférents à la nuit du 22 au 23 novembre 2021, soit avant l’accident : 248,20 euros,
— frais de déroutement sur [Localité 6] à cause de conditions météorologiques défavorables pour un atterrissage à [Localité 4] : 20,60 euros,
— frais de restauration du 23 novembre 2021 exposés à [Localité 6] avant l’accident : 37 euros + 37,86 euros,
— doublon d’une facture d’hôtellerie pour le 24 novembre 2021 (nuits déjà prises en compte à hauteur de 91,90 euros x 2) : 130,17 euros,
— prix d’un plein d’essence fait le 25 novembre 2021 au Luxembourg (sans la moindre explication sur cette dépense) : 63,30 euros,
— frais de décollage/atterrissage à [Localité 5] et [Localité 4] (opérations qui auraient été nécessaires même sans l’accident) : 66,06 euros + 283,20 euros,
— redevances de route (sécurité de la navigation aérienne) pour le trajet [Localité 5]/[Localité 4], qui auraient été dues même sans l’accident : 116,75 euros + 44,34 euros,
— frais de boissons exposés au Luxembourg (sans la moindre explication) : 5,65 euros.
En revanche, les dépenses suivantes apparaissent comme découlant effectivement de l’accident :
— frais de restauration exposés à [Localité 4] le 24 novembre 2021 : 43,40 euros,
— frais de location d’un véhicule pour permettre à MM. [C] et [J] de remonter de [Localité 4] à [Localité 5] en voiture le 24 novembre 2021 : 341,66 euros,
— frais d’hôtellerie de MM. [C] et [J] à [Localité 4] pour la nuit du 23 au 24 novembre 2021 : 91,90 x 2 = 183,80 euros,
— frais de tractage de l’avion : 250 euros,
— frais d’intervention d’un mécanicien de [Localité 7] à [Localité 4] : 138,60 + 8 + 8 + 21,50 + 44,70 = 220,80 euros
— frais d’hôtellerie, de restauration, de location de voiture et d’essence pour l’intervention du mécanicien allemand : 95,40 + 34,10 + 65,90 + 764,97 = 960,37 euros,
— coût de la réparation de l’avion par le mécanicien allemand : 5 357,08 euros,
soit au total 7 357,11 euros.
2°/ Le forfait temps de travail de M. [C] pour gérer les suites de l’accident (5 jours x 900 euros TTC = 4 500 euros) :
M. [C] est le directeur général salarié de la SAS Altinium. Il entre donc dans ses fonctions de gérer les problèmes que rencontre la société. Cette dernière n’explique pas en quoi M. [C] lui a occasionné une dépense supplémentaire de 4 500 euros au titre des salaires de ce dernier suite à l’accident du 23 novembre 2021. La SAS Altinium n’est donc pas fondée à réclamer cette somme.
3°/ Intervention du mécanicien de la SAS Altinium de [Localité 2] à [Localité 5] (trajet : 300 euros + forfait temps de ce mécanicien : 900 euros) :
De même que pour M. [C], la SAS Altinium n’explique pas en quoi l’intervention de son mécanicien salarié lui aurait causé une dépense salariale supplémentaire de 900 euros. En revanche, le déplacement de ce mécanicien à [Localité 5] justifie la somme de 300 euros.
4°/ Prise en charge des deux passagers (1 400 euros) : l’accident a empêché le retour en avion des deux passagers. Le préjudice en résultant pour la SAS Altinium, évalué par elle à 1 400 euros, apparaît fondé.
Au total, la SAS Altinium est fondée à demander la condamnation de M. [U] [J] à l’indemniser des suites de l’accident à hauteur de :
7 357,11 euros + 300 euros + 1 400 euros = 9 057,11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à la SAS Altinium la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions (sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) et, statuant à nouveau,
DECLARE M. [U] [J] responsable de l’accident du 23 novembre 2021,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS Altinium la somme de 9 057,11 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’accident du 23 novembre 2021,
DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS Altinium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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