Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 août 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4T
O R D O N N A N C E N° 2025 – 554
du 29 Août 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [T]
né le 02 Octobre 1997 à [Localité 3] ( NIGÉRIA )
de nationalité Nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [N] [Y], interprète assermenté en langue anglais,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [E] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aude le 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [C] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2025 de Monsieur [C] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 août 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 26 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 à 14 H 13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 août 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Août 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19 H 51,
Vu les télécopies adressées le 27 Août 2025 à monsieur le préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 00,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [N] [Y], interprète, Monsieur [C] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Maître Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'La concubine et la fille de Madame sont présentes. Monsieur est de nationnalité nigérianne, il aimerait savoir si c’est bien vers le Nigéria qu’on souhait l’éloigner et non pas le Niger.
Monsieur est demandeur d’asile. Il attend la décision de la CNDA. Il ne fait l’objet d’aucune menace à l’ordre public. Il a une vie tout à fait stable. Il a toutes les garanties de représentation. Sa compagne est aussi nigérianne, elle est en situation régulière.'
Monsieur le représentant, de monsieur le Préfet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur le caractère exécutoire, Monsieur est actuellement demandeur d’asile mais il ne l’était pas au moment de son placement en rétention. Il doit être éloigné dans son pays d’origine, l’arrêté fixant le pays de renvoi est purement administratif. Monsieur a refusé la mesure d’éloignement, il s’est soustrait à cette mesure, il représente une menace à l’ordre public, il y a eu des violences conjugales avec sa compagne, il serait difficile de placer Monsieur au domicile de Madame. Il y a une absence de tout document.'
Assisté de Madame [N] [Y], interprète, Monsieur [C] [T] et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis demandeur d’asile, j’aimerais rester avec ma famille, vivre avec ma famille et m’occuper de ma fille. Je pensais pouvoir redemander l’asile dans un an. Je vous demande de me pardonner, je pensais que l’OQTF avait une durée d’un an. '
L’avocat, Maître Thibault THUILLIER PENA, il indique : ' Au Nigéria la moitié de sa famille est décédée, la préfecture ne vous a pas caractérisé la menace à l’ordre public. Madame exprime qu’aujourd’hui tout va bien.'
Monsieur le représentant, de monsieur le Préfet du Var, il indique : ' Il est connu pour des violences conjugales, il a porté un coup à sa compagne présente ce jour, il est aussi connu pour menace avec usage d’une arme. Je rajoute qu’il est aujourd’hui en situation irrégulière.'
Assisté de Madame [N] [Y], interprète, Monsieur [C] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré : 'Je n’ai aucun avenir au Nigéria, ma famille a été tué.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Août 2025, à 19 H 51, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Août 2025 notifiée à 14 H 13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 mars 2024.
Par acte du 20 mars 2025, l’intéressé a formé une demande d’asile.
Par décision du 10 juillet 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile.
L’intéressé a été placé en garde à vue le 22 août 2025 pour des faits de violence sur sa concubine, pour une gifle qu’il a reconnu avoir donnée alors qu’il était en vacances avec elle et l’enfant de cette dernière.
Par acte du 23 août 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative.
Par acte du 25 août 2025, l’intéressé a formé un recours devant la CNDA.
Par décision du 27 août 2025, le JLD a autorisé une première prolongation.
S’agissant de la procédure d’asile, il est admis en application de l’article L.531-24 du CESEDA que le candidat à l’asile dont la demande est examinée selon la procédure accélérée, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Aucune mesure d’éloignement ne peut donc être mise à exécution avant cette notification. L’intéressé peut toutefois être placé en rétention sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire existante dans l’attente de l’exécution éventuelle de cette mesure en cas de rejet de la demande d’asile. Ainsi, compte tenu du recours formé par l’intéressé contre la décision du 10 juillet 2025, si le placement en rétention est admis, son exécution est suspendue dans l’attente de la décision définitive.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 2 juillet 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles. Il ressort de la procédure pénale que l’intéressé indique clairement être de nationalité nigériane et que la fixation par l’autorité administrative du pays de renvoi n’est pas une obligation sanctionnable à ce stade de la procédure. En tout état de cause, aucun élément n’est établi mettant à ce titre de constater un manquement de l’autorité administrative.
En outre, il est père d’un enfant de six ans résidant avec sa mère à [Localité 8].
Toutefois, l’intéressé s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement datant du 23 mars 2024 dont il a fait l’objet.
Il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité permettant une assignation à résidence ce rend sans incidence qu’il justifie d’un hébergement chez sa compagne Madame [P], de nationalité nigérienne, au [Adresse 1] à [Localité 4].
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [5]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2025 à 12 H 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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